Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 19 juin 2025, n° 21/14811
TGI Draguignan 9 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour désordres causés par les travaux

    La cour a constaté que la rampe a effectivement causé des préjudices, rendant M. et Mme [C] responsables.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres causés par les travaux

    La cour a reconnu que ces désordres ont été causés par les travaux de M. et Mme [C], justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Non-respect de la servitude de canalisation

    La cour a estimé que les travaux demandés n'étaient pas justifiés par les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à la servitude

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment prouvé.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la relation de voisinage

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était établie de la part de M. et Mme [C] justifiant une indemnisation pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/14811
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14811
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 septembre 2021, N° 19/04790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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