Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/14811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 septembre 2021, N° 19/04790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
ph
N°2025/ 215
Rôle N° RG 21/14811 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIA7
[G] [C]
[N] [C]
C/
[B] [J]
[X] [H] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04790.
APPELANTS
Madame [G] [O] épouse [C]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [X] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 juin 2015, M. [N] [C] et Mme [G] [O] aujourd’hui épouse [C], ont acquis de M. [B] [J], Mme [X] [H] épouse [J] et de leur fils M. [D] [J], un terrain à bâtir cadastré section A n° [Cadastre 10] pour 41 ares, outre deux parcelles de terre cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour 9 ares 08 centiares, l’ensemble situé sur la commune de [Localité 14], lieu-dit [Adresse 11].
Les deux parcelles de terre cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] proviennent de la division de tènements fonciers plus importants cadastrés A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont le surplus cadastré section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], situé en amont de trois mètres, est demeuré propriété de M. et Mme [J], sur lequel ces derniers ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
L’acte du 5 juin 2015 a constitué plusieurs servitudes réciproques, dont une servitude de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence située à une profondeur minimale de cinquante centimètres sur une bande d’une largeur d’un mètre, figurée en bleu sur un plan joint sur les parcelles vendues aux consorts [P] section A n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 6] au profit des parcelles section A n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7] restant appartenir aux époux [B] et [X] [J], qui avaient la charge de la construire.
Selon arrêté municipal du 21 novembre 2014, M. et Mme [C] ont bénéficié du transfert de permis de construire n° PC 08312011B0027 autorisant la construction d’une habitation avec garage d’une surface de plancher de 166 m², sollicité par et accordé à M. [D] [J] le 27 décembre 2011.
Un contentieux est né entre les parties, du fait des travaux réalisés par chacun d’eux.
M. et Mme [J] ont, par ordonnance du 29 mars 2017, obtenu en référé la désignation d’un expert, aux fins notamment de décrire les travaux exécutés par les consorts [C] [O], vérifier la réalité de désordres allégués, dire si le mur de soutènement créé a été réalisé dans les règles de l’art, dire si les travaux ont aggravé les vues droites, donner son avis sur les remblaiements réalisés et rechercher s’ils ont modifié la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, donner son avis sur l’atteinte éventuellement portée par les remblais sur la servitude conventionnelle de tréfonds dont bénéficie le fonds des requérants.
M. [T] [M] a déposé son rapport le 22 décembre 2018.
Suivant exploit d’huissier du 4 juin 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner les consorts [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins en dernier lieu de les voir condamner à indemniser les préjudices causés par l’édification de la rampe d’accès et l’édification de la plateforme Sud en violation de l’article 640 du code civil, l’évacuation des boues en application de l’article 1242 du code civil, le préjudice causé par la coulée de boue et l’édification du mur de soutènement en vertu de l’article 1242 du code civil et de l’inconvénient anormal de voisinage, le préjudice causé par la violation des articles 1103 et suivants et 701 du code civil en ce qui concerne la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence, leur préjudice moral et à réduire la plateforme Sud tel que décrit dans le devis de la société Art et à dégager la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence selon les préconisations de l’expert.
Les consorts [C] [O] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté au constat de la réalisation des travaux préconisés par l’expert [M] sur leur fonds en demandant à être autorisés à réaliser les travaux sur la servitude de passage de canalisation de manière à la mettre en conformité avec l’acte de vente du 5 juin 2015 par rehaussement des ouvrages enterrés, et à titre reconventionnel, ont sollicité la condamnation de M. et Mme [J] à démolir les ouvrages illégaux (murs et exhaussements de terre) conduisant à la réalisation d’une terrasse en L d’une hauteur supérieure à 0,60 centimètre sur la façade visible depuis leur propriété outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation des consorts [C] [O] à leur payer les sommes de :
— 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe en violation de l’article 640 du code civil,
— 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification d’un mur de soutènement en vertu de l’article 1242 et de l’inconvénient anormal de voisinage,
— rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [C] [O],
— condamné solidairement les consorts [C] [O] à payer à M. et Mme [J] les sommes de :
— 3 240 euros TTC au titre de l’évacuation des boues,
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’écoulement des eaux depuis la plateforme Sud,
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence,
— condamné solidairement les consorts [C] [O] à accomplir, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement les travaux préconisés dans le devis établi le 25 octobre 2018 par la SARL Art pour un montant de 27 390 euros présent en annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et à dégager la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence selon la préconisation de l’expert judiciaire en dégageant une bande de 2,50 mètres de large sur une longueur d’environ 20 mètres en amont,
— dit que passé ce délai, et faute pour eux de s’exécuter les consorts [C] [O] seront condamnés à payer à M. et Mme [J] une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la signification du jugement,
— débouté les consorts [C] [O] de leur demande de démolition,
— partagé les dépens de l’instance en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire par moitié entre les parties,
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Les avocats Izard & Pradeau et de Me Laure Bauducco,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que les condamnations au paiement d’une somme d’argent sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal a considéré :
Sur les demandes principales de M. et Mme [J],
— que la rampe Sud dont l’expert a préconisé la suppression afin de permettre les écoulements du fonds [J] en limite amont, a été supprimée par les consorts [C] [O] selon procès-verbal de constat d’huissier du 14 mai 2021 et que M. et Mme [J] qui ne caractérisent pas un préjudice subi du fait de cette rampe, ne justifient pas d’un intérêt né et actuel au moment de l’introduction de leur demande,
— que la responsabilité sans faute des défendeurs gardiens de l’ouvrage (construction du mur de soutènement en limite de parcelle cadastrée A n° [Cadastre 10]) ayant causé les coulées de boue est établie,
— que M. et Mme [J] n’établissent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage né et actuel résultant du mur de soutènement qui a été détruit pendant les opérations d’expertise avant l’introduction de l’instance, ni de l’existence d’un préjudice né et actuel concernant les coulées de boue et le mur de soutènement désormais détruit,
— que l’expert judiciaire a conclu à la nécessaire réduction de l’emprise de la plateforme côté Sud et le dégagement de la servitude de tréfonds côté Est, que les travaux effectués par les consorts [C] [O] ne sont pas complets en l’absence de remise en état du terrain naturel, ce qui caractérise un intérêt né et actuel à agir,
— que l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et l’enfouissement profond de la canalisation d’eau suite aux remblaiements effectués, conduit à écarter toute autre solution que la remise en état du terrain naturel, les défendeurs ne justifiant pas d’une impossibilité technique ; que ceux-ci causent également des préjudices de jouissance à M. et Mme [J],
— que M. et Mme [J] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct des frais de procédure qui seront indemnisés au titre des demandes accessoires.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [C] [O],
— que le plan local d’urbanisme fourni a été modifié à plusieurs reprises depuis 2012 et que la dernière version à jour n’est pas produite, si bien que les violations du plan local d’urbanisme ne sont pas établies, d’autant que la position de la DDTM n’est pas connue,
— que les consorts [C] [O] ne produisent aucun élément susceptible de conclure que les dispositions légales relatives aux servitudes de vue n’ont pas été respectées et de manière générale que ces vues ont été construites de manière fautive,
— que M. et Mme [J] démontrent par procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2021 que la construction ne s’opère pas sur la servitude de tréfonds constituée à leur profit, la présence de trois regards étant recensée par l’huissier.
Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [G] [C] et M. [N] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 mars 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 122, 564 et 566 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu les explications et les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 septembre 2021 en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer aux époux [J] les sommes de 3 240 euros au titre de l’évacuation des boues, 500 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’écoulement des eaux depuis la plateforme Sud, et 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à accomplir dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, les travaux préconisés dans le devis établi le 25 octobre 2018 par la SARL Art pour un montant de 27 390 euros et à dégager la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence selon la préconisation de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la signification du jugement,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de démolition de la construction édifiée à leur préjudice par les époux [J],
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance, en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M. et Mme [J] ne subissent aucun préjudice de jouissance causé par l’écoulement des eaux depuis la plateforme Sud pas plus que par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence,
— déclarer M. et Mme [J] irrecevables comme dépourvus d’intérêt à agir et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes tendant à leur condamnation solidaire à leur payer des dommages et intérêts et à réaliser des travaux de réduction de la plateforme Sud qui sont en réalité dépourvus d’objet,
— dire et juger que M. et Mme [J] ne subissent aucun préjudice relatif aux prétendues coulées de boues sur leur terrain, lesquelles n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune indication dans le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner M. et Mme [J] à réaliser des travaux modificatifs, dans les règles de l’art, afin de mettre en conformité la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence avec le plan validé lors de la conclusion de la vente devant notaire le 15 juin 2015 (sic), et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. et Mme [J] à démolir les ouvrages édifiés en infraction avec la réglementation d’urbanisme et avec le permis de construire accordé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert judicaire qu’il plaira à la cour, lequel aura mission habituelle en pareille matière, afin de déterminer avec précision la position de la canalisation des eaux du Canal de Provence par rapport à la servitude de tréfonds prévue aux termes de l’acte de vente, de chiffrer les éventuels travaux de reprise nécessaires, et de décrire l’éventuelle servitude d’écoulement des eaux entre les deux fonds ainsi que les éventuels préjudices subis et coûts de réparation,
En tout état de cause,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [J],
— déclarer recevables l’intégralité de leurs demandes qui ne sont pas des prétentions nouvelles en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d’appel,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise mais également aux entiers dépens de la présente instance d’appel distraits au profit de Me Jean-Michel Rochas sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] font valoir en substance :
Sur la plateforme Sud,
— que la surélévation du fonds servant, voulue par le fils des époux [J] dès le dépôt du permis de construire, reflétait la nécessité d’échapper aux inondations résultant de la présence du ruisseau situé à l’Est du terrain et en contrebas du chemin en question, dont les crues sont notoires,
— que ladite plateforme Sud n’a en réalité jamais eu aucune conséquence sur l’écoulement naturel des eaux et n’a encore moins causé le moindre préjudice sur le fonds des époux [J],
— avant et après les travaux de remblaiements, les écoulements sont dirigés vers la rivière, selon l’expert, et non pas en direction du fonds [J],
— l’expert n’a relevé de modification de l’écoulement que sur leur seule parcelle,
— que l’expert n’a relevé qu’une problématique à savoir la rampe d’accès à leur propriété, mais que celle-ci a été détruite depuis décembre 2018,
— que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant que le risque d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux n’était pas écarté,
— le risque caractérise un préjudice qui n’est pas direct et certain,
— la notion de risque n’est pas citée dans l’article 640 du code civil,
— qu’ils produisent un rapport du bureau d’études de sol Ogeo du 14 décembre 2021, qui le confirme,
— qu’un dernier et récent procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2025, établi après de fortes précipitations, confirme que les eaux sont correctement évacuées vers le vallon, sans impact sur le fonds voisin,
— que M. et Mme [J] sont donc dépourvus d’intérêt à agir à défaut de justifier d’un quelconque préjudice,
Sur la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence,
— que ladite servitude de canalisation n’est en réalité nullement positionnée sous la plateforme Sud, contrairement aux indications et plans erronés visés dans le rapport d’expertise,
— sur le plan de masse incorporé au rapport d’expertise en page 47, l’expert a matérialisé par des pointillés marron le prétendu emplacement de la servitude de tréfonds, qui passerait donc en diagonale sous la plateforme Sud, et ce sur la base des seules indications verbales données par M. [J] le jour de l’accedit du 20 juin 2017, alors que ce n’est pas conforme au plan de masse annexé à l’acte de vente,
— ils produisent un constat de géomètre-expert réalisé par M. [A] [W], géomètre des Alpes, le 9 octobre 2021, qui remet en cause le tracé de la canalisation effectué par l’expert judiciaire,
— que M. et Mme [J] ont non seulement réalisé les travaux de création de la servitude de canalisation en violation du plan de division annexé à l’acte de vente et approuvé par l’ensemble des parties, mais encore en violation des règles de l’art,
— qu’ils ont fait appel à un autre professionnel, M. [Z] [K], géomètre-expert DPLG, qui a établi un rapport le 5 septembre 2022, qui le confirme,
— que le tracé figuré sur deux documents du rapport d’expertise judiciaire pages 16 et 47, sont différents entre eux et ne correspondent pas au tracé de la servitude conventionnelle,
— que leur demande tendant à la condamnation des époux [J] à réaliser les travaux afin de mettre en conformité la servitude de passage de canalisation des eaux du Canal de Provence avec le plan validé lors de la vente, n’encourt pas l’irrecevabilité pour cause de nouveauté,
— elle leur a été révélée par le constat d’huissier du 9 octobre 2021,
— que si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— il résulte des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible,
— la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande ne pourra qu’être rejetée,
Sur les prétendues coulées de boue,
— que le rapport d’expertise judiciaire n’évoque absolument pas cette prétendue problématique, ne relève aucun dégât et ne fait aucune préconisation quant à de prétendues coulées de boues,
— que cela est confirmé par un procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2022,
— qu’il est patent que les époux [J] ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain de ce chef,
Sur leur demande de démolition de la construction des époux [J],
— qu’ils produisent les plans de coupe et masse de la propriété [J] établis par M. [W] géomètre-expert le 26 octobre 2021, qui a constaté deux irrégularités, au permis de construire et au plan local d’urbanisme,
— le plancher de la construction a été construit 1,39 mètre plus haut que la mesure indiquée dans le permis de construire,
— selon le plan local d’urbanisme du 30 novembre 2017, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit, alors qu’elle est de 9,36 mètres à l’égout,
— que les époux [J] ont été contraints d’ériger trois murs de soutènement et créer des plateformes pour pallier les différences de niveau entre le terrain naturel et leur construction,
— cela entraîne une artificialisation des sols interdite par le plan local d’urbanisme, article N 11,
— cela est confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2022,
— que les époux [J] ont fait l’objet d’un rapport d’infraction en matière d’urbanisme transmis au procureur de la République, et une enquête préliminaire a été ouverte,
— leur demande constitue le complément nécessaire à leur demande présentée devant le premier juge,
— que le fait que la maison des époux [J] ait été édifiée à une hauteur bien supérieure à celle autorisée, a induit des vues directes très importantes sur leur propriété, les contraignant à vivre avec les volets fermés, afin de préserver autant que faire se peut leur intimité,
— ces vues illégales entraînent un préjudice de jouissance manifeste mais aussi une perte de valeur vénale considérable dans l’hypothèse d’une vente future,
— ces faits constituent un trouble anormal de voisinage, qui fonde leur demande de réparation et de mise en conformité de l’ouvrage des époux [J].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— débouter les époux [C] de leur appel comme étant irrecevable pour partie et mal fondé pour le reste, pour les causes énoncées,
— juger irrecevables les écritures des époux [C] signifiées par RPVA le 14 octobre 2022 en ce qui concerne leur réponse à leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné les époux [P] in solidum à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— 3 240 euros TTC au titre de l’évacuation des boues,
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’écoulement des eaux depuis la plateforme Sud,
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du canal de Provence,
— condamné les époux [P] in solidum à accomplir les travaux préconisés dans le devis établi le 25 octobre 2018 par la SARL Art pour un montant de 27 390 euros en annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et à dégager la servitude de canalisation d’eau du canal de Provence selon la préconisation de l’expert judiciaire en dégageant une bande de 2,50 mètres sur une longueur d’environ 20 mètres en amont,
Y rajoutant, condamner les époux [P] in solidum à effectuer ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir passé lequel délai ils seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois,
— débouté les époux [P] de leur demande de démolition,
Y rajoutant, les débouter de leur demande d’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’allocation des sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification du mur de soutènement,
— 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— réparer l’omission de statuer sur leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— condamner les époux [P] in solidum au paiement des sommes suivantes pour les causes sus énoncées :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification du mur de soutènement,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— les dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise,
En tout état de cause, en appel :
— débouter les époux [P] de leurs prétentions nouvelles et de leur demande subsidiaire d’expertise et d’application à leur profit des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [P] in solidum au paiement de la somme de 7 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [P] in solidum aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan avocats aux offres de droit.
M. et Mme [J] répliquent :
Sur l’irrecevabilité des conclusions en réponse à l’appel incident,
— que les époux [C] n’ont répondu à l’appel incident du 12 avril 2022, que suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2022, soit au-delà du délai de trois mois, prévu par l’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur,
Sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel,
— que la prétention tendant à leur condamnation à réaliser des travaux modificatifs destinés à mettre en conformité la servitude de passage de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence est nouvelle, puisqu’en première instance, ils demandaient à être autorisés à les exécuter eux-mêmes,
— l’argument de la découverte seulement le 9 octobre 2021 après le jugement, n’est pas sérieux,
— l’expert a constaté que le regard avait été rehaussé de 62 cm (page 19 de son rapport) pour compenser l’apport de terres,
— que la demande de condamnation à démolir les ouvrages édifiés en infraction avec la réglementation d’urbanisme et le permis de construire est nouvelle, puisqu’en première instance il n’était question que d’une terrasse en L,
— il n’y a pas de définition des « ouvrages »,
— qu’il en est de même de la demande de dommages et intérêts,
— que la demande de désignation d’un expert concernant la servitude de tréfonds au profit du Canal de Provence, est nouvelle,
Sur la confirmation partielle du jugement,
— que les époux [C] sont responsables du fait des glissements de terre, en application de l’article 1242 du code civil dans sa nouvelle numérotation, reprise de celle qui existait sous l’empire de l’article 1384 du code civil,
— les remblais accumulés ont été constatés par M. [R] expert de leur compagnie d’assurance, ainsi que par l’expert mandaté par les consorts [C] [O], ce que M. et Mme [C] avaient d’ailleurs reconnu avant de le contester,
— qu’il est interdit à une partie de se contredire aux dépens d’autrui, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
— la comparaison des deux procès-verbaux de constat d’huissier produits par les époux [C] fait apparaître qu’ils ont construit une nouvelle cunette d’environ 10 mètres de long, ce qui démontre qu’ils sont conscients du caractère approximatif de leurs travaux,
— que les époux [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles et à l’article 701 du code civil, en créant une plateforme de 300 m² sur une hauteur de 1,20 mètre, ce qui a eu pour effet d’enterrer très profondément la canalisation stipulée dans l’acte de vente,
— ils avaient reconnu les faits dans une lettre du 20 juin 2019, qu’ils ne versent plus aux débats et pour cause,
— que les époux [C] n’hésitent pas à nouveau à se contredire ce qui rend leur moyen irrecevable,
— que ne sachant pas comment revenir sur leur aveu, les époux [C] ont imaginé de soutenir que ce sont eux qui auraient posé la canalisation à un emplacement différent de l’emplacement contractuel,
— les compétences de M. [W] ne sont pas comparables à celles de M. [M], et il a réalisé ses constatations non contradictoirement, d’autant que les époux [C] ont réalisé des travaux importants,
— M. [K] n’apporte aucun élément nouveau,
— que l’affirmation des époux [C] selon laquelle ces importants travaux de terrassement étaient prévus au permis de construire déposé par leur vendeur savoir [D] [J] leur fils, est totalement inexacte,
— que la situation n’a pas évolué depuis le dépôt du rapport et la plateforme existe toujours et se trouve simplement recouverte d’un filet de protection, elle fait toujours obstacle à l’écoulement naturel des eaux de pluie vers le ruisseau, alors que l’expert préconise dans son rapport pour y mettre un terme de réduire l’emprise de la plateforme côté Sud afin de retrouver les cotes du terrain naturel,
— que s’agissant de la demande reconventionnelle des époux [C], il n’existe parmi les éléments fournis par les époux [C] aucune preuve de ce que la construction de leur terrasse en L serait constitutive d’une faute, que les époux [C] subiraient un préjudice et quel est le lien de causalité,
— les considérations de M. [W] qui n’est pas géomètre-expert et a travaillé hors le contradictoire, relèvent de la pure fantaisie,
— un rapport de géomètre-expert du 13 mars 2023, établit que leur immeuble est conforme aux permis de contruire,
— ils n’ont pas été poursuivis du chef de la construction de la terrasse litigieuse malgré la bienveillance dont bénéficient les époux [C] de la part des services d’urbanisme,
— leur maison se situe à 15 mètres de la clôture mitoyenne et à plus de 35 mètres de la maison [C], dès lors on cherche sur quel fondement ceux-ci prétendent à l’existence de vues directes sur leur propriété,
Sur leur appel incident,
— que s’agissant de la rampe d’accès qui a été supprimée, il ressort des éléments de la cause que ces travaux réalisés sur leur fonds inférieur ont bien eu pour effet de constituer un obstacle à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement en provenance du fonds supérieur, ce que les époux [C] ont reconnu malgré leurs précautions oratoires,
— ils avaient demandé la suppression de cette rampe depuis le mois de mai 2016 et ce n’est que dans le procès-verbal de constat du 14 mai 2021, qu’il est question de la suppression de la rampe,
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en oubliant que les travaux ont été réalisés après la naissance du contentieux, sachant que c’est au jour de l’introduction de l’instance que s’apprécie l’intérêt pour agir en application de l’article 31 du code de procédure civile,
— la faute est établie et le préjudice existait nécessairement du seul fait de la réalisation des travaux,
— que s’agissant du préjudice causé par les coulées de boue et l’édification du mur de soutènement, le mur a été démoli en cours d’expertise,
— c’est à tort que le tribunal a considéré qu’ils ne subissaient plus aucun préjudice ce qui leur interdisait d’en demander réparation alors que leur intérêt était né au jour de l’introduction de l’instance en vertu de l’article 31 du code de procédure civile,
— que le comportement des époux [C] est générateur de graves soucis et tracas,
— ils ont déposé une plainte le 17 décembre 2016 en raison de la pose d’une caméra, portant atteinte à leur vie privée, plainte classée sans suite, que la cour lira la déclaration de M. [C],
— ils ont déposé une autre plainte le 14 octobre 2021 également classée sans suite,
— ils ont déposé une autre plainte le 30 avril 2023 pour menaces avec arme, encore classée sans suite.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les exceptions liées à la procédure d’appel
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 14 octobre 2022 de M. et Mme [C] en réponse à l’appel incident par conclusions du 12 avril 2022
L’appel incident de M. et Mme [J] porte sur :
— l’irrecevabilité de leur demande de dommages et intérêts concernant la rampe d’accès,
— l’irrecevabilité de leur demande de dommages et intérêts concernant les coulées de boue et l’édification du mur de soutènement,
— le débouté de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance,
— l’omission de statuer sur leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. et Mme [C] répondent simplement qu’il n’y a pas d’omission de statuer sur la demande au titre du préjudice moral, mais ne développent aucune autre argumentation sur l’appel incident.
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est rappelé qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, c’est le conseiller de la mise en état qui est compétent pour déclarer des conclusions irrecevables et que les parties ne sont plus recevables à le faire devant la cour après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou soit révélée postérieurement.
Il est constaté que lesdites conclusions ne constituent pas une réplique à l’appel incident de M. et Mme [J] et que c’est manifestement pour cette raison que M. et Mme [J] n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état, alors en tout état de cause que ce ne sont pas les dernières conclusions déposées par les appelants, seules saisissant la cour.
Pour ces raisons, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [C] du 14 octobre 2022, qui n’a pas d’objet ni d’intérêt.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Il s’agit des demandes de M. et Mme [C] tendant à la condamnation de M. et Mme [J] :
— à réaliser des travaux modificatifs destinés à mettre en conformité la servitude de passage de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence, alors qu’en première instance ils demandaient à les réaliser eux-mêmes,
— à démolir les ouvrages édifiés en infraction avec la réglementation d’urbanisme et le permis de construire, alors qu’en première instance n’était visée que la terrasse en L,
— à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à ordonner une mesure d’expertise concernant la servitude de tréfonds au profit du Canal de Provence.
Il est opposé qu’il s’agit de demandes révélées post jugement, complémentaires et que la mesure d’expertise peut être ordonnée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
La demande de démolition qui porte en cause d’appel sur la construction de M. et Mme [J] pour des irrégularités par rapport au permis de construire et au plan local d’urbanisme en raison de la hauteur du plancher et de la hauteur de la construction, ne peut être considérée comme une demande complémentaire à celle dont a été saisi le premier juge concernant les murs et exhaussements de terre conduisant à la réalisation d’une terrasse en L et sera donc déclarée irrecevable.
Il est argué du procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2021 pour justifier la demande de condamnation des époux [J] à mettre en conformité la servitude de passage de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence, s’agissant d’une demande qui s’explique par les pièces nouvelles qu’ils ont fait établir par des experts privés, ayant révélé un positionnement différent de ladite servitude de passage de canalisation, rendant cette demande recevable bien que nouvelle.
La demande d’indemnisation était déjà formée en première instance, et n’est donc pas nouvelle, même si elle est d’un montant supérieur.
La demande d’expertise concernant la servitude de tréfonds du Canal de Provence même si elle n’a pas été présentée en première instance, porte sur une question soumise à l’appréciation du premier juge, et ne peut être considérée comme nouvelle, une mesure d’expertise pouvant être ordonnée en tout état de cause.
Sur les demandes de M. et Mme [J]
M. et Mme [J] concluent sur le fondement des articles 640, 1384 et 701 du code civil, à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation des préjudices liés à l’évacuation des boues, l’écoulement des eaux et l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence, ainsi que les travaux mis à la charge de M. et Mme [C] selon devis de la SARL Art et de dégagement de la servitude de canalisation d’eau du canal de Provence. Ils forment un appel incident sur les demandes concernant les préjudices en lien avec la rampe d’accès d’une part, les coulées de boues et l’édification du mur de soutènement d’autre part en contestant l’irrecevabilité retenue par le premier juge, ainsi que sur le préjudice moral.
Il est opposé l’absence d’effet de la surélévation sur l’écoulement des eaux, que la canalisation souterraine n’est pas positionnée sous la plateforme Sud et pour le surplus, l’irrecevabilité des demandes pour absence d’intérêt né et actuel.
Selon les dispositions de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 1384 ancien du code civil devenu 1242 depuis le 1er octobre 2016 énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les désordres allégués par M. et Mme [J], à savoir déversements d’eaux pluviales et de terres dans leur fonds en mitoyenneté, canalisation d’adduction d’eau dont le regard d’arrivée sur leur terrain se trouve plus enfouie, modification de la servitude de tréfonds, instabilité des talus de la rampe d’accès de la parcelle [Cadastre 10] à la parcelle [Cadastre 6], doutes sur la stabilité du mur de clôture qui est un mur de soutènement, vue droite sur leur fonds due au rehaussement du terrain en limite de propriété, ont été constatés en réunion d’expertise le 20 juin 2017.
L’expert judiciaire indique qu’ils ont pour cause la réalisation de la plateforme terrassée pour édifier la villa [C] et son système d’assainissement sur la parcelle [Cadastre 12]. Compte tenu de la pente significative du terrain naturel orienté Ouest-Est, la création de la plateforme a créé d’importants décaissements en amont de la parcelle (Ouest) qui ont nécessité la mise en 'uvre d’une risberme intermédiaire pour assurer la stabilité d’ensemble du talus et des remblaiements en aval (Est) dus au nécessaire équilibre d’une plateforme horizontale sur un terrain pentu. Ces remblaiements concernent une hauteur d’environ 1,20 mètre sur une surface de 20 mètres sur 15 mètres et ont modifié les écoulements des eaux pluviales sur la propriété [C]. Il en déduit un remblai de 1,20 mètre sur la servitude de tréfonds dont bénéficient les [J], ce qui aboutit à une profondeur voisine de 1,70 mètre en supposant que la canalisation est enterrée à une profondeur de 0,50 mètre. L’expert judiciaire note également que les écoulements du fonds [J] en limite amont avec celui des consorts [C] [O] ne peuvent s’évacuer directement vers la rivière à cause de la rampe en terre qui fait barrage.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire consistent à réduire l’emprise de la plateforme pour dégager la servitude de tréfonds côté Est et réduire l’emprise de la plateforme côté Sud afin de retrouver les côtes du terrain naturel, supprimer la rampe Sud, supprimer le mur de soutènement qui n’a plus de raison d’être de par la reprise des côtes du terrain naturel.
En réponse à un dire du conseil de M. et Mme [C], indiquant qu’ils ont déconstruit le mur de clôture et sa fondation, que les terres ont été entreposées en talus recouvert d’une bâche à l’intérieur de leur propriété s’agissant d’une solution palliative temporaire, qu’ils vont réduire la rampe d’accès ce qui aura pour effet de solutionner la question de la rétention d’eau de pluie en provenance du fonds [J], que les eaux de pluies seront désormais canalisées par un caniveau en dur pour être conduit dans le ruisseau en contrebas de la propriété, qu’ils ont fait appel à un terrassier pour obtenir un devis pour reposer une conduite à une profondeur de 0,60 mètre, comme prévu initialement et en l’état actuel du terrain, l’expert a répondu qu’il est appréciable que M. et Mme [C] aient pris acte des erreurs d’implantation et d’aménagement des lieux et aient décidé de remédier aux désordres par la déconstruction du mur dont la reprise est erronée et la reprise des terrassements.
Sur la demande de travaux préconisés par l’expert selon le devis de la société Art
Ce devis porte sur des travaux de terrassement et mise en forme pour 27 390 euros pour mettre un terme aux remblaiements d’une hauteur d’environ 1,20 mètre sur une surface de 20 mètres sur 15 mètres, qui selon l’expert judiciaire ont modifié les écoulements des eaux pluviales sur la propriété [C] et sur le fonds [J].
M. et Mme [J] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 6 mai 2021, dans lequel l’huissier mentionne qu’à proximité de la clôture séparative, le niveau du terrain [C] est nettement plus élevé que le niveau du terrain [J] et qu’une bâche de terrassement verte a été posée en extrémité de la parcelle de M. [C] vers la parcelle de M. [J], que deux éléments béton en U de type caniveau ont été posés sur la bâche avec pente en direction de la parcelle de M. [J], le tout étayé par des photographies.
M. et Mme [C] produisent de leur côté, un rapport privé rédigé par M. [Z] [K], géomètre-expert DPLG, du 5 septembre 2022, qui est d’avis concernant l’écoulement des eaux pluviales, que le rapport privé Ogeo du 14 décembre 2021 indique le sens d’écoulement suivant les lignes de plus grande pente qui permettent bien l’écoulement libre sans entrave jusqu’à l’exutoire naturel et qu’il n’y a aucune aggravation sur l’écoulement des eaux de ruissellement naturel issu de la propriété [J], si bien que les travaux de décaissement préconisés dans le rapport d’expertise sont inutiles. Il est joint un procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2022 aux termes duquel la toile de protection est une toile de paillage perméable de couleur verte, empêchant toute projection, éboulement ou coulée de terre à partir de la propriété [C].
Les photographies jointes révèlent toujours la surélévation du terrain [C] par rapport au terrain [J], mais on y constate la présence d’un réseau de caniveau grille, de caniveau de type demi-lune ou de cunettes, de nature à accompagner et guider l’écoulement des eaux de ruissellement vers le vallon, dans le sens Ouest-Est comme relevé par l’expert judiciaire, le fonds [J] étant situé au Sud du fonds [C].
Il est relevé que M. et Mme [J] ne se plaignent plus d’éboulement de terres ou d’une aggravation de l’écoulement des eaux sur leur propriété, ni depuis leur propriété, ensuite des corrections déjà apportées sur le fonds [C]. A cet égard, M. et Mme [C] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2025, qui confirme l’absence de tous gravats, de projections ou coulées de boue autour du regard présent sur le terrain de M. et Mme [J], le commissaire de justice requis précisant qu’il a plu les derniers jours sur la commune de [Localité 13].
En considération de ces éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande de travaux préconisés par l’expert selon devis de la société Art et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant l’enterrement de la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence
Les travaux consistent à réduire l’emprise de la plateforme pour dégager la servitude de tréfonds côté Est.
M. et Mme [C] qui concluent au débouté de cette demande, versent aux débats le rapport privé rédigé par M. [Z] [K], qui comporte des précisions sur le positionnement contractuel de la servitude de passage de canalisation du Canal de Provence en joignant copie de l’acte constitutif du 5 juin 2015 entre M. et Mme [J] et leur fils [D] [J] d’une part, M. et Mme [C] d’autre part, accompagné d’un plan en couleurs, qui permet de constater que la servitude conventionnelle établie dans l’acte, longe le vallon et n’était donc pas censée se trouver sous la plateforme contestée, telle que représentée dans le rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est produit un procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2021, aux termes duquel il est relevé en partant du regard déplacé avec l’accord de M. [J] le 10 octobre 2015 (accord annexé au rapport privé de M. [Z] [K]) contenant les deux compteurs [J] et [C], et en longeant le ruisseau où plusieurs trous de terrassier ont été effectués, que le tuyau d’alimentation de M. [J] n’a pas été trouvé.
M. et Mme [J] opposent le principe de l’estoppel en arguant que M. et Mme [C] avaient reconnu les faits dans une lettre du 20 juin 2019, dans laquelle ceux-ci s’engageaient à « reposer la canalisation d’eau de jardin du canal de Provence à l’endroit prévu initialement, matérialisé en rouge dans le plan ci-joint (') tel que prévu par l’acte de vente authentique du 5 juin 2015 qui nous lie ».
Il en ressort qu’il est acquis que la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence ne passe pas à l’endroit prévu par le titre constitutif de la servitude conventionnelle de canalisation et qu’elle doit être déplacée pour être mise en conformité avec le titre.
Dès lors, la réduction de l’emprise de la plateforme pour dégager la servitude, ne s’impose pas, d’autant qu’il a été constaté dans le paragraphe précédent, qu’il n’était pas démontré une aggravation persistante de la servitude d’écoulement des eaux du fait de cette plateforme après les terrassements et aménagements opérés dans les suites du rapport d’expertise.
M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande à ce titre de même que de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude, qui n’a pas été construite par eux, à l’endroit prévu par le titre constitutif.
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Sur la demande concernant les boues et l’édification du mur de soutènement
Il s’agit de l’indemnisation du préjudice du fait des coulées de boues et de l’édification du mur de soutènement.
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 décembre 2018, a mis en évidence la réalité des désordres subis par le fonds [J] du fait des travaux exécutés sur le fonds [C], ayant entraîné des déversements d’eaux pluviales et de terres dans leur fonds en mitoyenneté et le fait que le mur de soutènement était implanté sur le fonds [J], mur qui a été finalement déconstruit. Il est relevé que la réalité de ces désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et d’une expertise d’assurance [R], réalisée contradictoirement en mai 2016, n’est pas discutée. En effet, au cours de l’expertise d’assurance, M. [C] a reconnu les infractions à l’article 640 du code civil et l’instabilité des remblais se déversant sur la propriété [J], mais a argué qu’il était en cours de chantier.
Le fait que des désordres aient cessé, n’exclut pas la réparation du préjudice passé, si bien que l’intérêt à agir est conservé à ce titre, ce qui rend recevable la demande d’indemnisation, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
La responsabilité de M. et Mme [C] est acquise sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, le propriétaire des terres éboutées sur la propriété d’autrui, en ayant la garde.
M. et Mme [J] sont donc bien fondés à obtenir l’évacuation des boues selon devis de la société Art du 25 octobre 2018 pour 3 240 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est incontestable que les coulées de boue et la construction du mur de soutènement sur leur fonds jusqu’à sa déconstruction courant 2018, ont porté préjudice à M. et Mme [J], victime d’atteinte à leur droit de propriété, que la cour évalue à 2 000 euros au regard des pièces du dossier.
Sur la demande concernant l’écoulement des eaux
Il s’agit de l’indemnisation du préjudice lié à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux depuis la plateforme Sud, dont l’expert judiciaire a constaté la réalité et le lien avec les travaux de surélévation opérés sur la propriété [C].
Le fait que des désordres aient cessé, n’exclut pas la réparation du préjudice passé, si bien que l’intérêt à agir est conservé à ce titre.
La responsabilité de M. et Mme [C] est acquise sur le fondement de l’article 641 du code civil, selon lequel si l’usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [J], 500 euros à ce titre.
Sur la demande concernant la rampe d’accès
Cette demande d’indemnisation est également en lien avec l’aggravation de l’écoulement des eaux du fait des travaux sur la propriété [C], à laquelle il a été mis fin dans les suites des opérations d’expertise.
Le fait que des désordres aient cessé, n’exclut pas la réparation du préjudice passé, si bien que l’intérêt à agir est conservé à ce titre, ce qui rend recevable la demande d’indemnisation, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
La responsabilité de M. et Mme [C] est acquise sur le fondement de l’article 641 du code civil jusqu’à la suppression de la rampe courant 2018.
Au regard de l’indemnisation ci-dessus du même préjudice, il est justifié d’allouer à M. et Mme [J], une indemnisation supplémentaire de 1 500 euros.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [J] soutiennent que le comportement de M. et Mme [C] est générateur de soucis et de tracas et indiquent qu’ils ont déposé plusieurs plaintes classées sans suite.
Il est en effet justifié de plusieurs plaintes déposées 17 décembre 2016 pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne, le 19 août 2021, pour dénonciation calomnieuse à raison de plaintes à répétition de M. [C] auprès du service de l’urbanisme pour travaux illégaux de sa part, du 10 mai 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme.
Si ces plaintes révèlent une relation de voisinage conflictuelle et toxique, il n’est pas démontré de faute de M. et Mme [C]. M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral sur ce fondement, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. et Mme [C]
Il est rappelé que la demande de démolition de la construction de M. et Mme [J] a été déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel. La demande de démolition de la terrasse en L qui était faite en première instance, n’est pas expressément reprise en cause d’appel, si bien que la cour n’en est pas saisie.
M. et Mme [C] demandent la condamnation de M. et Mme [J] à réaliser des travaux modificatifs, dans les règles de l’art, afin de mettre en conformité la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence avec le plan validé lors de la conclusion de la vente, ainsi qu’une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent, en arguant de vues directes créées sur leur propriété constituant un trouble anormal de voisinage.
Sur la servitude de passage de canalisation
M. et Mme [J] opposent le principe de l’estoppel en arguant que M. et Mme [C] avaient reconnu les faits dans une lettre du 20 juin 2019, dans laquelle ceux-ci s’engageaient à « reposer la canalisation d’eau de jardin du canal de Provence à l’endroit prévu initialement, matérialisé en rouge dans le plan ci-joint (') tel que prévu par l’acte de vente authentique du 5 juin 2015 qui nous lie ».
Selon ce principe, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce qui rend irrecevables les demandes ou moyens caractérisant, au cours d’une même instance, des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions induisant en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il est relevé qu’en première instance, M. et Mme [C] demandaient à être autorisés à réaliser les travaux sur la servitude de passage de canalisation de manière à la mettre en conformité avec l’acte de vente du 5 juin 2015 par rehaussement des ouvrages enterrés.
Aujourd’hui, ils réclament que ce soient M. et Mme [J] qui soient condamnés à déplacer la canalisation du Canal de Provence pour la mettre en conformité avec l’acte de vente du 5 juin 2015, en faisant valoir qu’elle n’est actuellement pas positionnée le long du vallon comme prévu dans l’acte constitutif de la servitude.
S’il ressort du courrier produit en dernier lieu par M. et Mme [J], que M. et Mme [C] n’ignoraient pas le positionnement réel de la servitude de canalisation et avaient accepté de la déplacer, cela est intervenu en dehors de l’instance judiciaire et cette proposition a d’ailleurs été rejetée par M. et Mme [J] par courrier du 4 juillet 2019, en l’état de l’instance en cours.
Il doit donc être conclu qu’il n’est pas démontré une prise de position contradictoire dans la même instance sur la charge de la responsabilité du déplacement de la servitude de canalisation, puisqu’en première instance n’était consenti que le déplacement en profondeur et pas le déplacement le long du vallon.
L’exception d’irrecevabilité tirée du principe de l’estoppel sera donc rejetée.
Sur le fond, il est établi que la servitude de passage de canalisation du Canal de Provence n’est pas à l’emplacement tel que décrit dans l’acte constitutif, lequel stipule qu’il appartient aux époux [B] et [X] [J], de la construire et de l’entretenir en tant que propriétaire du fonds dominant.
Il convient donc de condamner M. et Mme [J] à réaliser les travaux modificatifs, dans les règles de l’art, afin de mettre en conformité la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence avec le plan validé lors de la conclusion de la vente du 5 juin 2015, aucune mesure d’expertise ne se justifiant à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. et Mme [C] produisent à l’appui de leur demande, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 avril 2022, selon lequel l’huissier a constaté que toutes les fenêtres situées en partie haute de la maison de M. [J] ont une vue plongeante sur le terrain de M. et Mme [C] et également sur les baies vitrées ainsi que sur le jardin de ceux-ci.
Aucune distance n’étant mentionnée entre les fenêtres de M. et Mme [J] et le fonds [C], il n’est pas démontré une violation des prescriptions en matière de vue directe, si bien qu’une indemnisation ne pourrait être due qu’à la condition de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Or, en l’absence de toute autre pièce, M. et Mme [C] échouent également à rapporter la preuve de l’anormalité de la vue sur leur fonds, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [C] qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance comprenant le coût de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise, et aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. et Mme [J] qui la réclament.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J], la totalité des frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] du 14 octobre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] tendant à la démolition de la construction de M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J] ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté des demandes de M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] tendant à la condamnation de M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J] :
— à réaliser des travaux modificatifs destinés à mettre en conformité la servitude de passage de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence,
— à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à ordonner une mesure d’expertise concernant la servitude de tréfonds au profit du Canal de Provence ;
Infirme le jugement appelé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe,
— déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification d’un mur de soutènement,
— condamné solidairement M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] à accomplir, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement les travaux préconisés dans le devis établi le 25 octobre 2018 par la SARL Art pour un montant de 27 390 euros présent en annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et à dégager la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence selon la préconisation de l’expert judiciaire en dégageant une bande de 2,50 mètres de large sur une longueur d’environ 20 mètres en amont, sous astreinte,
— condamné M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] à verser à M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J], la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence,
— partagé les dépens de l’instance en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe et de réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification d’un mur de soutènement ;
Condamne M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] à verser à M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J], les sommes suivantes :
— 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice causé par la coulée de boue et l’édification d’un mur de soutènement,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation du préjudice causé par l’édification de la rampe ;
Déboute M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J] de leur demande de condamnation de M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] à :
— réaliser les travaux préconisés dans le devis établi le 25 octobre 2018 par la SARL Art pour un montant de 27 390 euros présent en annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et à dégager la servitude de canalisation d’eau du Canal de Provence selon la préconisation de l’expert judiciaire en dégageant une bande de 2,50 mètres de large sur une longueur d’environ 20 mètres en amont,
— réparer le préjudice de jouissance causé par l’enterrement profond de la servitude conventionnelle de canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du principe de l’estoppel concernant la demande de déplacement de la servitude conventionnelle de canalisation du Canal de Provence ;
Condamne M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J] à réaliser les travaux modificatifs, dans les règles de l’art, afin de mettre en conformité la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux du Canal de Provence avec le plan validé lors de la conclusion de la vente du 5 juin 2015 ;
Condamne M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan ;
Condamne M. [N] [C] et Mme [G] [O] épouse [C] à verser à M. [B] [J] et Mme [X] [H] épouse [J], la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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