Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/04859
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TAB5
(Réf 1ère instance : 11-21-0726)
M., [M], [U]
Mme, [A], [R] épouse, [U]
c/
M., [W], [S]
Mme, [G], [O] épouse, [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Lhermitte
Me, [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur, [M], [U]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [A], [R] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1979
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Héloïse AUBRET, plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur, [W], [S]
né le, [Date naissance 3] 1975 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Madame, [G], [O] épouse, [S]
née le, [Date naissance 4] 1975 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M., [W], [S] et Mme, [G], [S] née, [O] (les époux, [S]) sont propriétaires d’une parcelle sise, [Adresse 3] à, [Localité 5], adjacente de celle de M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] (les époux, [U]) sise, [Adresse 4] en la même commune.
2. Le 13 mai 2020, Me, [L], [S], huissier de justice à, [Localité 5], a constaté que les ramifications d’arbres implantés sur le fonds des époux, [U] surplombaient celui des époux, [S].
3. Le 10 juillet 2021, M., [I], [T], conciliateur de justice, rapporte l’échec d’une tentative de résolution amiable du différend portant sur ta taille des plantations des époux, [U].
4. Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2021, les époux, [S] ont fait assigner les époux, [U] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d’élagage sous astreinte des végétaux implantés sur leur propriété dont les branches longent et surplombent la leur et d’indemnisation du préjudice subi.
5. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
— condamné les époux, [U] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Localité 5],, [Adresse 5], s’avançant sur celui des époux, [S] sis, [Adresse 3] à, [Localité 5],
— écarté l’exécution provisoire sur cette condamnation,
— condamné les époux, [U] à payer aux époux, [S] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi, arrêté au 28 avril 2020,
— débouté les époux, [U] de toute demande indemnitaire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné les époux, [U] à payer aux époux, [S] la somme de 1.520 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux, [U] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution, mais qui ne comprendront pas le coût du constat de Me, [S] du 15 mai 2020,
— rappelé que les indemnités dues au titre de la décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé qu’en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout, sauf disposition expresse du dispositif.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté l’exception d’incompétence soulevée par les époux, [U] comme étant irrecevable, a retenu que, si les arbres litigieux se trouvent implantés dans un espace boisé classé par le plan local d’urbanisme de Brest, l’autorité administrative ne s’oppose pas à des travaux de coupe, sous réserve d’observer des prescriptions particulières. Or, il ressort clairement du procès-verbal de constat d’huissier produit que des branches d’arbres issues du fonds des époux, [U] surplombent la propriété des époux, [S], l’expertise arboricole produite par les défendeurs étant inopposable aux demandeurs faute d’avoir été établie contradictoirement, les assertions selon lesquelles une taille au droit de la limite de propriété mettrait en péril la survie de l’arbre n’étant corroborées par aucune autre pièce.
7. Par ailleurs, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts des époux, [S], le tribunal a retenu que le préjudice d’anxiété allégué, résultant de la crainte de chute de branche, est avéré et implique un trouble de jouissance tenant à l’évitement de la partie du terrain situé sous les branches concernées, tant par les demandeurs que leurs enfants.
8. Enfin, le tribunal précise que le caractère irréversible de la taille d’arbres anciens situé en espace boisé classé contre-indique l’exécution provisoire sur ce point, mais non sur les autres chefs du jugement.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 29 juillet 2022, les époux, [U] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 novembre 2025, les époux, [U] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel comme étant régulier en la forme,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest,
— déclarer le tribunal judiciaire de Brest incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes,
— débouter les époux, [S] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, et de leur appel incident,
— condamner les époux, [S] à la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral subi,
— condamner les époux, [S] à la somme de 1.000 € en remboursement de l’expertise arboricole,
— condamner les époux, [S] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux, [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Héloïse Aubret, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 septembre 2025, les époux, [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les époux, [U] en ce qu’elle ne précise pas la juridiction territorialement compétente,
* subsidiairement, déclaré spécialement mal fondée l’exception d’incompétence élevée par les époux, [U] et la rejeter (sic),
* déclaré recevable et bien fondée leur action,
* condamné les époux, [U] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Adresse 6], s’avançant sur leur fonds sis, [Adresse 7] à, [Localité 5],
* condamné les époux, [U] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subie, sauf en ce qu’il a fixé la réparation à 1.000 €,
* débouté les époux, [U] de toute demande indemnitaire,
* condamné les époux, [U] à leur payer la somme de 1.520 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux, [U] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution, sauf en ce que le tribunal a exclu les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2020,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande de condamnation tendant à faire élaguer les branches des plantations du fonds des époux, [U] sous astreinte,
* a fixé à 1.000 € la somme à payer par les époux, [U] en réparation de leur préjudice moral et de jouissance subi par eux,
* a exclu des dépens mis à la charge des époux, [U] les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2020,
— statuant de nouveau,
— condamner les époux, [U] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Adresse 6], s’avançant sur leur fonds sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner les époux, [U] à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner les époux, [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2020,
— condamner les époux, [U] au remboursement des frais de constat d’huissier du 2 novembre 2023 d’un montant de 282,33 €, ces frais supplémentaires étant la conséquence directe de leur inaction,
— en tout état de cause,
— condamner les époux, [U] à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum les époux, [U] aux entiers dépens (d’instance et d’appel),
— débouter les époux, [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux.
* * * * *
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
14. Les époux, [U] affirment, contrairement à ce que relève le premier juge, avoir désigné le tribunal administratif de Rennes comme juridiction compétente. Selon eux, la coupe demandée par les époux, [S] est incompatible avec la protection réglementaire dont bénéficient les arbres et revient à remettre en cause un arrêté du 23 mars 2022 interdisant la coupe des branches charpentières. Or, la décision querellée, qui fait droit à la demande des époux, [S], se heurte à cette réglementation.
* * * * *
15. Les époux, [S] répliquent que les époux, [U] n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile en soulevant leur exception d’incompétence. Par ailleurs, les appelants confondent le régime de la déclaration avec celui de l’autorisation. Ils rappellent que leur demande portait sur un élagage conforme aux règles de l’art et estiment que leurs voisins ont formalisé une déclaration préalable tronquée. Enfin, ils font valoir qu’en vertu de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, l’action aux fins d’élagage est portée devant le tribunal judiciaire et qu’il s’agit d’un litige entre particuliers.
Réponse de la cour
1 – la recevabilité du déclinatoire de compétence :
16. L’article 75 du code de procédure civile dispose que, 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
17. La disposition de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile selon laquelle, 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir’ n’exonère pas la partie qui soulève l’incompétence au profit de la juridiction administrative d’être suffisamment précise sur la juridiction matériellement comme territorialement compétente (Civ. 1ère, 8 juillet 2009, n° 08-16.711 ; Civ. 2ème, 21 février 2019, n° 17-28.857).
18. Toutefois, la partie qui soulève une exception d’incompétence satisfait à l’obligation prévue à l’article 75 du code de procédure civile de faire connaître devant quelle juridiction, selon elle, l’affaire devrait être portée, lorsque, dans ses écritures et non nécessairement dans le dispositif de celles-ci, elle donne des précisions suffisantes et claires pour que la désignation de la juridiction qu’elle propose soit certaine (CA, [Localité 6], 9 novembre 2011, n° 10/22956).
19. En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée au motif que les époux, [U] n’indiquaient pas la juridiction qu’ils estimaient compétente dans le dispositif de leurs conclusions.
20. Dans leurs conclusions n° 2 en vue de l’audience du 28 avril 2022, les époux, [U] demandaient au tribunal de 'se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative'. Ils avaient toutefois pris soin de préciser, dans le corps de leurs écritures, que seul le tribunal administratif de Rennes était compétent pour connaître de l’affaire.
21. La circonstance que le dispositif de leurs conclusions ne reprenait pas cette précision ne suffit pas à rendre l’exception irrecevable.
22. La juridiction administrative était donc suffisamment désignée par les conclusions des époux, [U] pour conduire le premier juge à répondre à l’exception d’incompétence, a fortiori dans le cadre d’une procédure orale ( le jugement mentionne que 'les époux, [U] s’en rapportent oralement aux conclusions qu’ils déposent').
23. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable.
2 – le bien-fondé de l’exception d’incompétence :
24. Aux termes de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, 'le tribunal judiciaire connaît (…) des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies'.
25. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, n° 19-17.271).
26. La Cour de cassation rappelle en effet régulièrement la nécessité, pour le juge judiciaire, de ne pas prononcer de mesures susceptibles de contrarier les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient (Civ. 1ère, 13 juillet 2004, n° 02-15.176 ; Civ. 2ème, 26 juin 2014, n° 13-14.037), le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’opposant à ce qu’il substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations (Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.526).
27. En l’espèce, le tribunal était saisi d’une demande tendant à condamner les époux, [U] 'à procéder à l’élagage des végétaux implantés sur leur propriété dont les branches longent et surplombent la leur'.
28. En cause d’appel, les époux, [S] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a 'condamné les époux, [U] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Adresse 6], s’avançant sur leur fonds sis, [Adresse 7] à, [Localité 5]'.
29. Les époux, [U] opposent un arrêté du président de, [Localité 5] métropole du 23 mars 2022 ainsi rédigé sur leur demande déposée le 9 février 2022 :
'Article 1 : La présente déclaration préalable fait l’objet d’une décision de non-opposition sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées à l’article 2.
Article 2 : PRESCRIPTIONS
Un élagage léger sera réalisé sur des branches de diamètre inférieur à 7 cm uniquement sur les 3 chênes répertoriés en photographies. La coupe de branches charpentières sur ces arbres n’est pas autorisée'.
30. Il n’est pas contesté que les arbres litigieux se trouvent dans un espace boisé classé, déterminé comme tel par le PLU de la ville de, [Localité 5].
31. Les époux, [S], loin de contester ces contraintes réglementaires, affirment au contraire que 'l’élagage se fera conformément aux prescriptions de l’autorité administrative'. Leur demande tendant au principe d’un élagage sous astreinte ne se heurte donc pas à l’arrêté du 23 mars 2022.
32. En ce sens, l’exception d’incompétence doit être rejetée en ce que la demande ne tend pas à remettre en cause cet arrêté.
33. Il n’y a d’ailleurs pas davantage lieu à question préjudicielle sur ce point.
Sur la demande d’annulation du jugement
34. Les époux, [U] font d’abord valoir que le jugement est nul pour avoir statué ultra petita en ordonnant l’élagage des arbres au droit de la limite de propriété alors que les époux, [S] sollicitaient un élagage des arbres conformément aux règles de l’art.
35. Selon eux, il bafoue également le droit à un procès équitable, en rejetant l’expertise produite (tout en s’y référant quand même pour faire droit à la demande) au seul motif qu’elle ne serait pas contradictoire, alors qu’elle constituait une preuve régulièrement soumise aux débats et que les époux, [S] eux-mêmes n’ont pas jugé utile de produire une contre-expertise bien qu’ils aient la charge de l’administration de la preuve. Ils rappellent que la preuve est libre et peut se faire par tout moyen légal, les juges pouvant fonder leur décision sur un rapport d’expertise amiable, lorsqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils regrettent enfin que le juge ait également écarté le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’ils produisaient en se contentant de celui que les époux, [S] avaient communiqué, établi par un commissaire de justice ayant le même patronyme qu’eux.
* * * * *
36. Les époux, [S] répliquent que le tribunal n’a fait que rappeler qu’il ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire mais ne l’a pas jugé irrecevable, de sorte qu’il a pu le prendre en considération dans son raisonnement.
37. Pour eux, les époux, [U] tentent vainement de jeter le discrédit sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’ils produisent à partir de l’homonymie de son auteur, alors qu’il n’existe aucun lien de famille avec ce dernier. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats par les époux, [U] a bien été pris en compte par le tribunal mais il a été jugé peu éclairant, notamment en raison d’affirmations faites par son auteur qui n’est pas expert.
Réponse de la cour
38. Concernant le caractère extra petita du jugement, il pouvait donner lieu à une requête en retranchement prévue à l’article 464 du code de procédure civile et non à une demande de nullité.
39. Concernant le non-respect au droit au procès équitable, il pouvait donner lieu à une demande d’annulation du jugement dont la cour n’est pas saisie aux termes du dispositif des conclusions des époux, [U] auquel elle doit répondre en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
40. Il ne sera donné aucune suite à ces moyens indépendamment de la discussion sur le fond.
Sur la demande d’élagage
41. Les époux, [U] plaident un conflit de normes entre l’article 673 du code civil qui est supplétif et le classement EBC qui, lui, est d’ordre public. Or, la décision du tribunal engendrera nécessairement la coupe de branches charpentières et sera donc nuisible à la conservation des arbres, même s’ils conçoivent la nécessité d’un élagage. Mais les demandes d’élagage de branches en limite de propriété sont interdites lorsque les arbres sont classés EBC et que la demande reviendrait à fragiliser ou déséquilibrer ces arbres protégés.
42. Surtout, la coupe envisagée porterait nécessairement atteinte à la survie des arbres. Or, les juges prennent désormais en compte les services écologiques que rendent les arbres. En outre, les arbres litigieux forment un cadre arboré au sein d’un quartier résidentiel, au centre-ville de, [Localité 5]. Porter atteinte à ces sujets, de surcroît protégés par la collectivité, interviendrait en contradiction avec les principes fondamentaux édictés par la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, alors que les époux, [S] se fondent sur un épisode météorologique rare pour faire état d’une situation alarmante.
* * * * *
43. Les époux, [S], après avoir relativisé la jurisprudence invoquée par les appelants, répliquent que le simple élagage des arbres situés dans un espace boisé classé est parfaitement admis. En effet, la Cour de cassation retient que le droit d’élaguer l’emporte sur le classement en espace boisé classé dès lors qu’il s’agit d’une taille, c’est-à-dire d’un entretien courant qui ne nuit pas à la conservation de l’arbre.
44. Or, ils rappellent qu’ils ne demandent qu’un entretien par simple élagage dans le respect des règles de l’art et non l’abattage des arbres. La rupture d’une branche de plus de 7,50 m et d’une circonférence de 50 cm confirme qu’un accident est à craindre, la négligence des époux, [U] malgré cinq années d’avertissements multiples aggravant leur responsabilité. Ils insistent sur le fait que le rapport d’expertise non contradictoire et donc inopposable produit par les appelants est dénué de pertinence. D’ailleurs, l’arboriste prescrit lui-même un entretien régulier et des travaux de mise en sécurité. Le fait qu’ils se soient installés sur place en toute connaissance de cause ne peut pas leur être opposé, leurs auteurs ayant été confrontés aux mêmes difficultés. Enfin, l’épisode venteux du 10 au 11 mai 2020 n’a rien d’exceptionnel dans la région.
Réponse de la cour
45. L’article 673 du code civil dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
46. L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que 'les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements'.
47. L’article L. 113-2 du même code édicte en son 1er alinéa que 'le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements'.
48. Aux termes de l’article R. 421-23, 'doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1'.
49. Les parties invoquent la même jurisprudence pour en tirer des conséquences différentes. La Cour de cassation a en effet jugé que la cour d’appel avait justement accueilli la demande d’élagage en relevant, après avoir énoncé que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux était imprescriptible, que la parcelle en cause était située dans une zone soumise, par le code de l’urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres et retenu exactement qu’une demande d’élagage n’emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu’il n’était pas établi que l’élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige (Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 16-13.953).
50. Il est admis le caractère supplétif des règles relatives aux distances de plantation, en témoigne cette mention de l’article 671 du code civil : 'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages'. La Cour de cassation a par exemple jugé que, l’article 673 du code civil n’étant pas d’ordre public, il pouvait y être dérogé par les stipulations contractualisées d’un cahier des charges (Civ. 3ème, 13 juin 2012, n° 11-18.791).
51. D’une façon générale, l’argument tenant à la protection de l’environnement ou de l’écosystème n’est pas admis pour écarter le droit d’obtenir l’élagage sauf s’il est relayé par une protection administrative spécifique.
52. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que c’était par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper qu’une cour d’appel avait refusé l’élagage d’un chêne bicentenaire répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune, ne présentant pas de danger pour le voisin, toute taille mettant en danger son devenir et causant ainsi un dommage irréparable à l’écosystème, et aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n’étant établi.
53. La Cour de cassation a encore approuvé une cour d’appel ayant relevé que les cèdres en cause ne faisaient pas partie d’un espace boisé classé soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et que des branches de ces arbres surplombaient les fonds des demandeurs et énoncé à bon droit qu’aucune restriction ne pouvait être apportée, si ce n’est d’un commun accord, au droit imprescriptible des propriétaires sur les fonds desquels s’étendent les branches des arbres voisins de demander la réduction des ramures qui empiètent sur leur propriété, pour retenir, sans manquer à son office, que les demandes ne pouvaient être rejetées en prenant acte des engagements de la commune de pallier les conséquences préjudiciables du surplomb des propriétés (Civ. 3ème, 2 octobre 2013, n° 11-28.704).
54. Dans une décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, si le préambule de la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle, il n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, a considéré que les articles 671 et 672 du code civil étaient conformes à la constitution en considérant que, d’une part, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges, les dispositions contestées poursuivant donc un but d’intérêt général, et que, d’autre part, l’atteinte portée par les dispositions contestées à l’exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi (décision n° 2014-394 QPC).
55. La Cour de cassation a donc été amenée à décider le non-lieu à transmission d’une QPC portant sur l’article 673 du code civil au motif que le texte contesté a un caractère supplétif, n’autorise l’ élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l’objet de stipulations contractuelles ou d’une protection en application de règles particulières et qu’eu égard à l’objet et à la portée de la disposition contestée, l’ élagage des branches qu’elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l’environnement (Civ. 3ème, 3 mars 2015, n° 14-40.051).
56. Certes, il a pu être jugé que, si l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, abrogé mais dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 421-23, soumet à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres implantés dans de tels espaces, il ne contient aucune disposition restrictive s’agissant de l’élagage (CA, [Localité 6], 4 septembre 2012, n° 10/21870), mais rien ne permet d’affirmer qu’un élagage ne constituerait pas une coupe au sens de ces dispositions, partant de la définition du Larousse ('opération qui consiste à couper les branches d’un arbre') ou du, [Adresse 8] ('action de dépouiller un arbre des branches supérieures sur une certaine hauteur').
57. En l’espèce, les époux, [S] sont propriétaires d’une parcelle sise, [Adresse 7] à, [Localité 5], adjacente de celle des époux, [U] sise, [Adresse 9] en la même commune.
58. Il a été vu (supra § 29 et suivants) que les arbres litigieux se trouvent dans un espace boisé classé, déterminé comme tel par le PLU de la ville de, [Localité 5] et que les époux, [U] sont contraints par un arrêté du président de, [Localité 5] métropole du 23 mars 2022 ayant autorisé 'un élagage léger sera réalisé sur des branches de diamètre inférieur à 7 cm uniquement sur les 3 chênes répertoriés en photographies. La coupe de branches charpentières sur ces arbres n’est pas autorisée'.
59. Au-delà de la simple règle de l’article 673 du code civil, les époux, [S] font état sans le dire de ce qui s’apparente à un trouble anormal du voisinage, notamment pour appuyer leur demande de dommages et intérêts (infra § 77 et suivants) puisqu’ils font état du danger immédiat que constitue le risque de chute de branches, de l’obstruction de leurs gouttières, du mauvais écoulement des eaux et de l’humidité stagnante induite.
60. Les époux, [U] invoquent vainement un jugement ayant rejeté une demande d’élagage au motif que 'la coupe de l’arbre serait de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil’ (TJ, [Localité 7], 3 octobre 2023, n° 23/01072), alors que ce texte offre simplement une action réparatoire à celui qui invoque un 'préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement'.
61. Les époux, [S] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mai 2020 confirmant que des ramifications d’au moins deux arbres plantés sur le fonds voisin 'se trouvent au-dessus de la propriété des requérants'. Il constate également la présence d’une 'importante ramification d’un arbre au sol', mesurant 7,50 mètres de longueur, avec une circonférence de 50 cm au niveau de la coupe.
62. De leur côté, les époux, [U] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 avril 2022 mentionnant que, sur les quatre arbres qualifiés de 'mitoyens', ' 'aucune branche des arbres répertoriés ne se situe au-dessus de l’une des gouttières de la propriété du, [Adresse 3]. Les branches dépassant et présentes sur la propriété du, [Adresse 3] et appartenant au requérant sont des branches primaires'. Ce constat n’est pas contraire au précédent.
63. Les époux, [S] produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 novembre 2023 (postérieur au jugement) constatant 'que les branches des arbres du voisin dépassent la limite séparative et se trouvent au-dessus de la propriété des requérants'. Quelques photographies montrent certaines branches atteignant le faîtage de leur maison ainsi que la présence, à terre, d’une charpentière de 92 cm de circonférence et d’une autre de 240 cm de longueur et de deux autres de plus de 5 mètres de longueur. Le commissaire de justice constate également que le morceau d’un pignon est manquant, suite à la chute d’une branche sur le coin de la toiture aux dires des requérants.
64. De nombreuses photographies produites par les époux, [S] suggèrent que plusieurs branches sont tombantes à hauteur d’homme dans la propriété des appelants, d’autres montrant des tuiles cassées.
65. Cette situation n’est d’ailleurs pas contestée par les époux, [U].
66. La cour observe les termes particulièrement orientés de la déclaration préalable faite par les époux, [U] le 9 février 2022 auprès de la métropole brestoise sous la pression des époux, [S] : 'demande d’un élagage sur un alignement d’arbres, uniquement sur le côté du voisin. Coupe d’un grand nombre de charpentières sur des arbres de plus de 150 ans variété chêne', avec cette précision à la rubrique 'traitement’ : 'élagage violent – coupe de charpentières'.
67. Le 'diagnostic visuel phytosanitaire et mécanique’ établi le 21 mars 2022 par la SARL Le temps des arbres que les époux, [U] versent aux débats ne constitue qu’un avis technique émis de façon non contradictoire mais qui est soumis à la discussion des parties et qui constitue une pièce parmi d’autres, sans valeur probante supérieure.
68. Or, le rapport met en lumière des 'faiblesses mécaniques’ en raison de la 'dégradation des tissus suite à des coupes tardives'. Il en déduit que 'la suppression de toutes les branches qui dépassent la limite de propriété reviendrait à supprimer plus de 45 % de la surface foliaire en direction de l’est. Une telle intervention modifierait de façon irréversible l’architecture, le port de l’arbre et engendrerait des plaies importantes qui constitueraient des portes d’entrée aux champignons lignivores. Cela affecterait également négativement l’état mécanique du reste de la frondaison réduisant l’espérance de maintien de l’arbre notamment en cas de vent violent. Il passerait d’un statut actuel d’arbre sain avec une très bonne espérance de vie et de maintien à un statut d’arbre dangereux et disposant d’une espérance de vie incertaine'.
69. Même si ce rapport ne met pas en lumière de danger immédiat à l’exception quand même lors 'd’événements naturels particuliers entraînant la déchirure de petites branches', il préconise toutefois la suppression du bois mort, des branches cassées et des rejets traumatiques le long des troncs. Par ailleurs, il suggère un entretien tous les cinq à dix ans et un suivi des défauts. Surtout, le rapport manque singulièrement de détail arbre par arbre.
70. Certes, le rapport indique qu’ 'une demande de mise à l’aplomb est de nature à engendrer des risques mécaniques conduisant irrémédiablement à des dangers de chute’ mais il n’est pas incompatible avec la demande d’élagage 'dans les règles de l’art’ sollicitée par les époux, [S], lequel ne peut en toute hypothèse être conçu que dans le cadre de l’arrêté du président de, [Localité 5] métropole du 23 mars 2022.
71. La cour observe que l’auteur de ce rapport, M., [J], a tenté d’intervenir sur les arbres en question à la demande conjointe des parties, intervention qui a tourné court compte tenu des exigences des époux, [S], ainsi qu’en atteste l’intéressé le 21 mars 2022, soit le même jour que le rapport contesté, ce qui permet de retenir une forme de partialité qui conduira la cour à le relativiser.
72. Enfin, l’imprescriptibilité du droit à l’élagage ne permet pas de retenir 'l’antériorité’de l’espace boisé classé que les époux, [U] tentent d’opposer à leur voisin, fût-ce au seul chapitre des dommages et intérêts.
73. Il s’évince de l’ensemble que les débordements des branches des chênes propriété des époux, [U] sur le fonds des époux, [S] sont toujours d’actualité, qu’ils se sont même aggravés, qu’ils sont susceptibles d’être dangereux pour les biens et les personnes et qu’il n’est pas établi avec certitude que le simple élagage requis par ces derniers dans les règles de l’art constituerait une atteinte disproportionnée à l’espace boisé classé.
74. En revanche, en l’état, le dispositif du jugement est susceptible de poser une difficulté d’exécution en raison des contraintes émises par l’arrêté du 23 mars 2022 qui autorise la coupe de 'branches de diamètre inférieur à 7 cm uniquement sur les 3 chênes répertoriés en photographies'. Il conviendra de préciser que l’élagage devra se faire dans cette limite.
75. Cet élagage devra sans doute être également précédé d’une déclaration préalable complémentaire puisque le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 avril 2022 mentionne de son côté quatre arbres comme dépassant sur la propriété des époux, [S], alors que le devis d’entretien émis le 15 juillet 2021 par l’entreprise, [K] évoque de son côté la 'taille d’allégement et d’éclaircie sur les 5 sujets, le but étant la mise en sécurité de la maison de M. et Mme, [S] sans abîmer les arbres'.
76. Ces réserves ne sont toutefois pas incompatibles avec l’astreinte sollicitée par les époux, [S] qui permet de garantir l’exécution de la décision.
77. L’obligation telle que formulée par le tribunal sera infirmée comme étant trop vague. Elle sera précisée en tenant compte des contraintes administratives pesant sur les époux, [U].
Sur les dommages et intérêts
78. Les époux, [U] font valoir que les époux, [S] ont acquis leur bien il y a six ans en connaissance de cause, c’est-à-dire alors que les arbres, branches et végétaux étaient déjà présents, avec la même envergure. Selon eux, les intimés n’établissent ni danger, ni risque de jouissance. Ce n’est qu’en raison de l’attitude excessive des époux, [S] que le bois mort est resté chez eux au moment de l’intervention de M., [J]. Pour le surplus, la chute de feuilles ne constitue pas un trouble anormal de voisinage mais constitue un phénomène naturel inhérent à la contiguïté des jardins.
* * * * *
79. Les époux, [S] évoquent de leur côté un danger immédiat justifiant une mesure d’urgence sous astreinte. Ils retrouvent régulièrement du bois mort tombé dans le jardin. Le danger est intrinsèque aux conditions météorologiques habituelles de la région brestoise. Leurs gouttières sont obstruées, entraînant une humidité stagnante, et leur jardin est sans cesse tapissé de feuilles. D’ailleurs, le seul débord de végétation, même sans trouble anormal du voisinage avéré, induit nécessairement un préjudice.
Réponse de la cour
80. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mai 2020 a relevé la présence d’une 'importante ramification d’un arbre au sol', mesurant 7,50 mètres de longueur, avec une circonférence de 50 cm au niveau de la coupe. Le préjudice d’anxiété des époux, [S] n’est pas contestable puisque le risque de blessures sérieuses est permanent. Le premier juge a également retenu à bon droit le trouble de jouissance tenant à l’évitement de la partie du terrain situé sous les branches concernées, tant par les époux, [S] que leurs enfants. Enfin, la présence de branches en débord sur le fond des intimés accroît nécessairement la charge d’entretien.
81. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux, [U] à payer aux époux, [S] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
82. Les époux, [U] font valoir que l’attitude excessive des époux, [S], outre le préjudice moral qu’elle a induit au regard de la situation inextricable dans laquelle ils se trouvaient entre leurs obligations civiles et réglementaires, les a contraints à se prémunir en sollicitant une expertise privée qu’ils ont dû payer.
* * * * *
83. Les époux, [S] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
84. L’action des époux, [S] a prospéré, elle ne peut donc pas être qualifiée de fautive, si bien qu’elle n’a pas pu engendrer les préjudices allégués par les époux, [U].
85. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux, [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
86. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé, étant précisé que les frais de constats de commissaire de justice, s’ils peuvent donner lieu à une indemnisation particulière au titre des dommages et intérêts ou être intégrés aux frais irrépétibles, ne sont pas intégrables aux dépens. Les époux, [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
87. Concernant plus spécialement les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en cause d’appel, il en sera tenu compte au chapitre relatif aux frais irrépétibles.
88. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
89. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux, [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare l’exception d’incompétence recevable,
Au fond, la rejette,
Infirme également le jugement en ce qu’il a condamné M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Adresse 10], s’avançant sur celui de M., [W], [S] et Mme, [G], [S] née, [O] sis, [Adresse 3] à, [Localité 5],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] à couper au droit de la limite de propriété les branches de toutes plantations situées sur leur fonds sis à, [Adresse 11],, [Adresse 5], s’avançant sur celui de M., [W], [S] et Mme, [G], [S] née, [O] sis, [Adresse 3] à, [Localité 5], dans la limite et suivant les prescriptions de l’arrêté du président de, [Localité 5] métropole du 23 mars 2022 ou ceux éventuels à venir en fonction d’autres déclarations préalables,
Dit que l’obligation ainsi mise à la charge de M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne in solidum M., [M], [U] et Mme, [A], [U] née, [R] à payer à M., [W], [S] et Mme, [G], [S] née, [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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