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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/510
Rôle N° RG 25/00501 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVC
S.A.R.L. RIVIERA INVESTISSEMENT
C/
S.A.R.L. BATI PRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIVIERA INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATI PRO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Nice (RG2024F00177) a :
Condamné la société RIVIERA INVESTISSEMENT à payer à la société BATIPRO la somme de 30.926,82€ au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l’émission des factures ;
Débouté la société BATIPRO de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société RIVIERA INVESTISSEMENT à payer à la société BATIPRO la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société RIVIERA INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance (60,22€). Liquidé les dépens à la somme de 60,22€.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2025, la société RIVIERA INVESTISSEMENT a interjeté appel du jugement et, par acte du 30 septembre 2025, elle a fait assigner la société BATI PRO devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société BATI PRO à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société RIVIERA INVESTISSEMENT demande à la juridiction du premier président de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice en date du 17 juillet 2025 ;
Condamner la société BATI PRO à payer à la société RIVIERA INVESTISSEMENT la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société BATI PRO demande à la juridiction du premier président de :
Débouter la SARL RIVIERA INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL RIVIERA INVESTISSEMENT à payer à la SARL BATI PRO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL RIVIERA INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier président est en date du 13 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société RIVIERA INVESTISSEMENT a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ;
Le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut la demande est rejetée.
La SARL RIVIERA INVESTISSEMENT est une agence immobilière sous l’enseigne ORPI exerçant une activité de gestion locative pour le compte de plusieurs propriétaires. Elle exerce cette activité par l’intermédiaire de divers contrats de mandat.
Au titre de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la société RIVIERA INVESTISSEMENT fait valoir que :
Les juges de première instance ont confondu les notions juridiques de mandat et de promesse de porte-fort,
L’absence de contestation sur les factures émises au nom de la société RIVIERA INVESTISSEMENT n’emporte pas leur acceptation,
La société BATI PRO avait connaissance des pouvoirs de la société RIVIERA INVESTISSEMENT ; et
La Société BATI PRO, qui avait les noms et adresses des propriétaires redevables des factures, a pris la décision de ne pas les assigner.
La société BATI PRO répond que :
C’est la société RIVIERA INVESTISSEMENT qui a donné pour directive d’établir les factures à son nom et de les lui adresser directement ;
Les données des propriétaires ne lui ont été que partiellement et tardivement communiquées ;
La société RIVIERA INVESTISSEMENT, au regard de son mandat de gestion, se porte-fort de ses clients ; et
Elle ne justifie pas avoir relancé les propriétaires pour le règlement des factures.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Nice a motivé sa décision comme suit :
« Attendu qu’au regard de son mandat de gestion, la société ORPI RIVIERA, se porte-fort de ses clients dont elle ne communique pas les coordonnées, à charge pour elle de leur adresser les factures pour règlement. ».
Aux termes du premier et deuxième alinéa de l’article 1204 du Code civil « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. ».
Aussi, la promesse de porte-fort suppose qu’aucun lien contractuel ne préexiste entre le promettant et le tiers qui pourrait être amené à s’exécuter. C’est justement en raison de cette absence de lien contractuel que le tiers peut refuser d’accomplir le fait promis.
Le mandat est défini par l’article 1984, alinéa premier, du code civil comme étant « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ».
En conséquence, l’article 1998 du code civil déclare que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. ».
La société RIVIERA INVESTISSEMENT est mandataire des propriétaires pour le compte et au nom desquels elle a commandé les travaux réalisés par la société BATIPRO.
C’est précisément l’existence d’un tel contrat de mandat qui fait opposition à l’application de la notion de porte-fort.
Il en résulte que la motivation du tribunal est juridiquement contradictoire.
Dès lors, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Le jugement du tribunal de commerce, assorti de l’exécution provisoire, condamne la société RIVIERA INVESTISSEMENT au paiement, à la société BATI PRO, de la somme de 30.962,82€ au titre des factures impayées.
Il ressort des pièces produites par la société RIVIERA INVESTISSEMENT qu’elle fait actuellement l’objet d’un plan de redressement judiciaire.
Qu’une demande de résolution du plan de redressement a été adressée par le mandataire judiciaire qui s’est ensuite désisté, ce qui témoigne cependant de la précarité économique de la société RIVIERA INVESTISSEMENT.
Elle produit également un commandement de saisie vente qui , s’il venait à être exécuté, la priverait effectivement des seuls moyens dont elle dispose pour poursuivre son activité.
En l’état de sa situation économique actuelle, l’exécution de la décision de première instance conduirait inévitablement la société RIVIERA INVESTISSEMENT à un placement en liquidation judiciaire, alors qu’il existe un moyen sérieux de réformation.
Une telle conséquence serait d’une exceptionnelle gravité et par là-même manifestement excessive.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société BATI PRO, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile sans que l’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société RIVIERA INVESTISSEMENT : elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la société RIVIERA INVESTISSEMENT recevable,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 juillet 2025,
CONDAMNONS la société BATI PRO aux dépens,
DEBOUTONS la société RIVIERA INVESTISSEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la société BATI PRO de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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