Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 5 févr. 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Z] [D] épouse [V] par LRAR
— à Me Charline LHOTE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWPZ
Minute n° : 07/26
ORDONNANCE du 05 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [D] épouse [V]
née le 13 Juin 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante et assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 05 Février 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 27 janvier 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 6 février 2023 confirmant cette décision,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 20 novembre 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 30 novembre 2023 confirmant cette décision,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 17 janvier 2024,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 22 octobre 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 octobre 2024 confirmant cette décision,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 8 novembre 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 mars 2025 rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [D] épouse [V] et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 22 juillet 2025,
Vu la requête de la directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] du 29 juillet 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 juillet 2025 constatant la levée de l’hospitalisation complète et déclarant la saisine sans objet,
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [D] épouse [V] selon message électronique adressé à la cour le 27 janvier 2026 par l’intermédiaire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu l’avis du parquet général du 30 janvier 2026 qui demande de constater l’irrecevabilité de l’appel,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 28 janvier 2026,
MOTIFS :
Aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, si Mme [D] épouse [V] a effectivement saisi la Cour d’un message électronique motivé, son appel vise cependant à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2025 qui a constaté la levée de l’hospitalisation complète de l’intéressée dont les soins psychiatriques ont été transformés en suivi ambulatoire sous la forme d’un programme de soins.
Dès lors, le magistrat ayant constaté que la saisine du directeur de l’établissement hospitalier était devenue sans objet, Mme [D] épouse [V] est dépourvue de tout intérêt à agir pour contester une telle décision.
Ainsi, il convient de déclarer cet appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [D] épouse [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 31 juillet 2025 pour défaut d’intérêt à agir ;
Le greffier Le président
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