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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 sept. 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°32
N° RG 24/05387 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWT2
AFFAIRE : [N] C/ S.A. SEQENS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, trois juillet deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
Mademoiselle [Z], [C], [U] [N]
née le 19 Juillet 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [L], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
S.A. SEQENS S.A. d’habitations à loyer modéré, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474485, substituée par Me Armelle SIMON, avocate au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11.09.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple du 11.09.25
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 29 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 9 août 2024 par Mme [N] [Z] ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, aux termes desquelles, la société Seqens, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel, motif pris de ce que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été signifiées dans le délai de trois mois,
— condamner Mme [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [N], convoquée à l’audience de procédure du 3 juillet 2025, n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N]
Moyens des parties
La société intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N], au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’avocat de Mme [N] n’a pas communiqué à l’avocat de l’intimée, dans le délai de trois mois imparti par le code de procédure civile, ses conclusions d’appelant.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’ appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'.
Au cas d’espèce, Mme [N] a déposé ses conclusions d’appelante le 24 octobre 2024, et il lui incombait, ayant relevé appel le 9 août 2024, de notifier ses conclusions d’appelant avant le 10 novembre 2025 à l’avocat de la partie intimée, qui s’est constitué le 5 septembre 2024.
Elle n’a pas satisfait à cette obligation.
Par suite, la caducité de l’appel est encourue.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de l’appel interjeté par Mme [Z] [N] le 9 août 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05387 ;
Condamnons Mme [Z] [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats LX Paris-[Localité 6]-Reims, qui en a fait la demande.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS
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