Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 janv. 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00529 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXHC
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 17 Juin 2003 à [Localité 3] (GUINEE) (99)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 20 août 2025 a condamné [D] [R] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
[D] [R] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2025.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 29 décembre 2025, la prolongation de la rétention d'[D] [R] a été ordonnée infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 décembre 2025 ayant ordonné sa mise en liberté.
Suivant requête du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 15 heures 12, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 janvier 2026 à 15 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 janvier 2026 à 10 heures 57, [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[D] [R] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 22 janvier 2026 à 11h14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 22 janvier 2026 à 21 heures 56 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu l’absence d’observations du Conseil de l’intéressé.
MOTIVATION
L’appel d'[D] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [R] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[D] [R], l’autorité préfectorale fait valoir et justifie que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 4 décembre 2025 auprès des autorités guinéennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, et qu’une audition est prévue le 29 janvier 2026 à 10h45 à [Localité 5]; que parallèlement, la confrontation des empreintes d'[D] [R] auprès de la borne Eurodac a permis de révéler qu’il a déposé une demande d’asile en Italie le 19 juillet 2023 et que les autorités italiennes ont été saisies afin de demander sa prise en charge au titre des accords de Dublin ; que les autorités italiennes ont refusé la prise en charge le 13 janvier 2026 ; que par ailleurs, il a déposé une demande d’asile en France le 14 janvier 2026 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Par ailleurs [D] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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