Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 21/2905 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/09746 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXF
Organisme CPAM [Localité 1]
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
— Organisme CPAM [Localité 1]
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2905.
APPELANTE
Organisme CPAM [Localité 1], demeurant [Localité 2]
non comparant
INTIMEE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse ) a notifié à Mme [H], en arrêt de travail depuis le 6 février 2021, sa décision de cesser le versement de ses indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail du 4 avril au 3 mai 2021 au motif que les conditions pour avoir droit à cette prestation, au titre de son activité libérale, ne sont pas remplies.
A la suite du rejet implicite de son recours de ladite décision devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 12 juillet 2024, a:
— déclaré recevable sa demande d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 31 mars au 3 mai 2021, et y a fait droit,
— enjoint à la caisse le versement des indemnités journalières sur ladite période,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a, en effet, considéré que;
— la période visée par les demandes de Mme [H] s’étend du 31 mars au 3 mai 2021 au lieu du 4 avril au 3 mai 2021 en raison du certificat médical rectificatif du docteur [P] du 31 mars 2021,
— l’arrêt de travail litigieux est un arrêt de travail de prolongation des arrêts de travail précédents qui ont fait l’objet d’une indemnisation de la caisse lié à l’infection du Covid 19,
— le certificat médical du docteur [P] du 4 avril 2021 certifie que l’assurée doit bénéficier d’une prolongation de son arrêt maladie d’un mois compte tenu de sa pathologie respiratoire post-Covid,
— l’arrêt de travail litigieux est bien afférent au Covid 19 de sorte que Mme [H] devait bénéficier d’indemnités journalières selon le régime dérogatoire applicable au Covid 19.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024 réceptionnée le 26 juillet 2024 au greffe de la cour, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— confirmer sa décision du 14 avril 2021 notifiant le refus du versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 4 avril 2021 au 3 mai 2021,
— condamner Mme [H] à lui rembourser du fait de l’exécution provisoire les sommes versées en exécution dudit jugement soit la somme de 2 446 euros y compris la condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce seul chef, de:
— condamner la caisse au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel formé par la caisse
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. »
Mme [H] soutient que ses demandes sont déterminées puisqu’elles portent sur le versement d’indemnités journalières à hauteur de 2 448 euros et des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros mais que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur des demandes inférieures à 5 000 euros.
La caisse fait valoir que le jugement entrepris est susceptible d’appel dans la mesure où les demandes de Mme [H] sont indéterminées puisqu’elles ont pour finalité le bénéfice du droit à des indemnités journalières dérogatoires pour les personnes ayant contractée le Covid 19 dont la conséquence est le paiement des indemnités journalières dont le montant est indéterminé.
La cour retient que les demandes de Mme [H] formulées devant les premiers juges, sont parfaitement déterminables dans la mesure où elles portent sur le paiement d’indemnités journalières sur une période précise, dont le montant de 2 448 euros est connu et de dommages-intérêts pour la somme de 1 000 euros.
Le montant de ses prétentions, principale et accessoire, au titre des indemnités journalières et des dommages et intérêts n’excéde pas 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort, en vertu des dispositions des articles 35, 36 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article R. 221-3-25 précité.
En conséquence,l’appel de la CPAM des [Localité 4] est irrecevable.
La fin de non recevoir opposée utilement par la caisse a pour effet de priver le litige de tout examen au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4], qui succombe, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à l’encontre du jugement du 12 juillet 2024;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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