Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 déc. 2022, n° 22/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01212 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 décembre 2021-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 21/04527
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMEE
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0912
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 3] 1994, en laissant pour héritiers M. [B] [K] son père, M. [W] [K] son frère, Mme [G] [H] [K] sa mère, et Mme [Z] [K] sa fille.
M. [B] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [H] [K] ont renoncé à la succession de M. [Y] [K].
M. [B] [K] est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder son fils M. [W] [K], sa veuve, et Mme [Z] [K]. Par jugement en date du 15 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu à Mme [Z] [K] la qualité d’héritière de M. [Y] [K] et de M. [B] [K]. Ce jugement sera confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 décembre 2014, et le pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt sera rejeté par décision de la Cour de cassation datée du 1er février 2017.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 14 mars 2019, Mme [Z] [K] a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [W] [K] et sis à [Adresse 6], le 23 avril 2019, qui sera suivie d’une rectification le 25 juin 2019 et publiée le 26 juin 2019 volume 2019 V n° 1182, pour avoir sûreté de la somme de 500 000 euros ; cette mesure sera dénoncée au débiteur le 1er juillet 2019.
Par jugement en date du 4 février 2020, le juge de l’exécution de Paris a rejeté les contestations formées par M. [W] [K] portant sur cette mesure.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [K] à l’encontre de M. [W] [K], après avoir relevé qu’elles n’étaient pas formées dans le cadre d’une instance en partage. Une autre instance oppose actuellement les intéressés devant cette juridiction qui a été saisie selon assignation du 6 avril 2021.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution d’Evry a rejeté la contestation de M. [W] [K] relative à la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire susvisée, après avoir relevé qu’une nouvelle instance au fond était en cours comme indiqué supra et qu’il avait été ainsi satisfait aux règles posées par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, et débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ; il a également rejeté celle formée par Mme [Z] [K] pour procédure abusive, mais condamné M. [W] [K] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 11 janvier 2022, M. [W] [K] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, il a exposé :
— qu’il n’a pas été satisfait aux règles prévues à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en effet, devait être introduite une action au fond ayant pour objet d’obtenir la condamnation de la partie adverse au paiement de la créance objet de la mesure conservatoire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la première instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris a abouti à une décision d’irrecevabilité ; que la seconde ne peut être retenue car elle tend à voir ordonner le partage de la succession de M. [B] [K] et non pas à le voir condamner au paiement de sommes ; que les deux instances n’ont pas été jointes.
M. [W] [K] a en conséquence demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire aux frais de Mme [Z] [K], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
— à défaut, dire qu’il sera procédé à cette mainlevée sur simple présentation de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [Z] [K] a soutenu :
— qu’elle a délivré à M. [W] [K] le 1er juillet 2019 une première assignation ; que dès le 6 avril 2021, soit antérieurement au prononcé du jugement rejetant ses demandes formées dans ladite assignation (7 juin 2021) elle lui en a délivré une autre, le 6 avril 2021 ; qu’il y a continuité entre les deux instances ;
— que l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose seulement au créancier d’intenter une action en vue d’obtenir un titre exécutoire et non pas nécessairement qu’il obtienne une décision de justice favorable ;
— que le jugement précité n’a pas tranché le fond et s’est contenté de déclarer la demande irrecevable ;
— que le juge de l’exécution d’Evry, en sa décision du 4 février 2020, avait reconnu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ; qu’il y a tout lieu de croire que M. [W] [K] va organiser son insolvabilité.
Mme [Z] [K] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il avait rejeté sa demande reconventionnelle, et de condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût du timbre fiscal et les frais d’exécution du présent arrêt.
MOTIFS
En vertu de l’article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au cas d’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 26 juin 2019 de sorte que la créancière devait intenter une action en justice au plus tard le 26 juillet 2019.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] [K] a délivré à M. [W] [K] une première assignation le 1er juillet 2019 ; elle a ensuite délivré à l’intéressé une seconde assignation le 6 avril 2021, et par jugement rendu le 7 juin 2021, dans le cadre de la seule instance introduite par la première assignation (les deux procédures n’ayant pas été jointes), leTribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les diverses demandes de Mme [Z] [K], après avoir relevé qu’elles avaient été formées hors de toute demande de partage judiciaire.
Mme [Z] [K] fait valoir à juste titre que la seule condition posée par le texte susvisé est qu’une instance soit introduite ; tel est bien le cas en l’espèce et le Tribunal judiciaire de Paris est toujours saisi de ses demandes. Dans la seconde assignation, celle du 6 avril 2021, Mme [Z] [K] lui a demandé de joindre les deux instances, d’ordonner le partage de la succession d'[B] [K], d’ordonner la vente par licitation d’un immeuble indivis, et de valider l’actif de partage ancien en dépossédant M. [W] [K] de la moitié qu’il a cru pouvoir s’attribuer dans le partage annulé, soit 205 440,60 euros, pour permettre à la demanderesse de recevoir la même somme en représentation de son père [Y] [K], aux droits duquel elle vient, sous réserve des loyers et indemnités d’occupation à hauteur de la moitié ayant couru à compter du 7 août 2009 et du droit revendiqué dans l’instance en cours devant la 2ème chambre dudit Tribunal. Dans cette assignation, la demanderesse réclame donc bien l’attribution d’une créance, par soustraction des sommes que le défendeur a appréhendées, même si aucune demande de condamnation expresse n’y figure. Par ailleurs, le juge de l’exécution a justement relevé qu’il existe une continuité entre les deux procédures, qui toutes deux visent à faire liquider la succession d'[B] [K], la première étant née d’une assignation du 1er juillet 2019 dans laquelle Mme [Z] [K] réclamait la condamnation de M. [W] [K] au paiement des sommes de 308 160,90 euros, 50 000 euros et 35 000 euros.
La créancière ayant satisfait aux règles posées par le texte susvisé, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas caduque. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [K] de sa demande y relative.
Le rejet des prétentions de M. [W] [K] implique le débouté de sa demande à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est confirmé sur ce point.
Mme [Z] [K] réclame elle-même la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, si M. [W] [K] s’est mépris sur l’effet de la seconde assignation en licitation-partage sur le sort de la mesure conservatoire en cause, cela ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de la présente contestation, de sorte que Mme [Z] [K] a été à juste titre déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [W] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’y inclure expressément le coût du timbre fiscal, l’article 695 1°) du code de procédure civile prévoyant que les droits, taxes et redevances réclamés par l’administration des impôts font partie des dépens, ni les frais d’exécution du présent arrêt qui sont de plein droit à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 14 décembre 2021 ;
— CONDAMNE M. [W] [K] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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