Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/14305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14305 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-001503
APPELANT
Monsieur [Y], [P], [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (62)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011966 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
BNP PARIBAS, société anonyme représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 15 novembre 2022, M. [Y] [X] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de proximité du Raincy, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 796,76 euros, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, celle de de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort du 6 avril 2023, le tribunal de proximité du Raincy a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [X] a interjeté appel le 10 août 2023 et par ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour :
— de dire que son appel est recevable,
— d’infirmer le jugement et en conséquence,
— de condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 796,76 euros correspondant au montant du virement bancaire indûment perçu sans délai, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
— à titre principal déclarer irrecevable l’appel de M. [X] par application des articles R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire et 125 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et en conséquence de déclarer M. [X] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de l’en débouter intégralement,
— de condamner M. [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] estime que son appel est recevable dès lors que le jugement lui a été signifié le 22 août 2023 et qu’il a interjeté appel le 10 août 2023 et la société BNP Paribas lui oppose que le jugement a été rendu en dernier ressort.
La cour relève que le jugement querellé a été rendu non par le juge des contentieux de la protection mais par le tribunal de proximité qui est une émanation du tribunal judiciaire.
Il résulte des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, qu’il ait ou non une compétence exclusive, il statue en dernier ressort.
En l’espèce les demandes de M. [X] ne dépassaient pas ce montant étant en outre observé que la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le calcul du taux de ressort.
Dès lors M. [X] ne disposait pas de la possibilité de faire appel de ce jugement justement qualifié en dernier ressort et doit donc être déclaré irrecevable.
Il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
M. [X] qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare M. [Y] [X] irrecevable en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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