Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 avr. 2026, n° 25/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Nadine HEICHELBECH
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03458 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITTV
Minute n°26/198
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [F] [Q]
ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Q] EBENISTERIE ayant son siège [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 412 908 139)
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, assignée le 05 décembre 2025 à personne par acte de commissaire de justice.
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et réputée contradictoirement comme suit :
Vu le jugement exécutoire de droit par provision rendu le 16 juin 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a condamné Monsieur [F] [Q], ès qualités de liquidateur amiable de la société [Q] Ebénisterie, à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 2 940 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [Q] par déclaration en date du 22 août 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 20 novembre 2025 ;
Vu la requête en date du 21 janvier 2026 formée par Monsieur et Madame [Z], ainsi que leurs conclusions du 25 mars 2026, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de Monsieur [Q] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [F] [Q] en date du 10 mars 2026, tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête en radiation et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation a été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à la demande, l’appelant fait valoir que la demande se présente comme une requête alors que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par voie de conclusions d’incident ; qu’il est par ailleurs de jurisprudence que la demande de radiation ne peut prospérer si la décision dont appel n’a pas été régulièrement porté à la connaissance de la partie tenue à exécution ; qu’en l’espèce, la partie intimée n’a pas justifié ni allégué de la signification du jugement déféré ; qu’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou qu’à tout le moins l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la Sarl [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2025 ; qu’il a dû régler au liquidateur la somme de 27 000 € au titre de ses engagements personnels à l’égard de l’entreprise ; qu’il acquitte par ailleurs 1000 € par mois à un commissaire de justice en exécution d’un engagement de caution souscrit pour son entreprise, pour un impayé de 50 000 € ; qu’il a fait l’objet de saisie sur ses comptes.
Monsieur et Madame [Z] rétorquent que la demande est recevable, en ce que l’article 524 du code de procédure civile ne précise pas la forme de la demande en radiation ; que le jugement a été en tout état de cause été signifié à l’appelant, qui a été condamné à titre personnel, de sorte que les difficultés financières de la société [Q] n’ont pas à être prises en compte ; que l’appelant ne justifie pas de ses revenus.
Le conseiller de la mise en état a été saisi par des écritures spécifiquement adressées, auxquelles l’appelant a été en mesure de répondre, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
Au fond, Monsieur [Q], condamné à titre personnel à payer les sommes de 2 940 euros et de 600 euros, se borne à verser aux débats le bilan de la Sarl [Q] pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi que la publication du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 avril 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de cette société.
En l’absence de tout élément relatif aux revenus et charges de l’appelant, il n’est pas établi que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte qu’il sera fait droit à la requête tendant à la radiation de l’affaire.
La demande de Monsieur et Madame [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande recevable,
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
DIT que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification du paiement des condamnations,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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