Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 20/18053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 septembre 2020, N° 19/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18053 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 19/01139
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
INTIMEE
S.A. ISO SET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
SUISS [Localité 4] / SUISSE
Représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 octobre 2017, M. [I] [T] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation en informatique ISSMI d’une durée de neuf mois moyennant un prix de 17.680 euros.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [M] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 11 février 2019, M. [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil :
a reçu M. [I] [M] en son opposition,
a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2019,
a débouté M. [I] [M] de toutes ses demandes,
l’a condamné à payer la somme de 17.680 euros à la société Iso Set outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
a débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,
a condamné M. [I] [M] à payer à la société iso Set la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [I] [M] a formé appel du jugement par déclaration du 11 décembre 2020 enregistrée le 15 décembre 2020.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, la société Iso Set a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Suivant ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats sur l’incident,
— enjoint à M. [I] [M] de produire, en les notifiant par la voie électronique avant le 13 décembre 2022,
* tout justificatif de sa situation professionnelle,
* tout justificatif de sa situation financière et notamment ses déclarations d’impôts sur le revenu des deux dernières années,
* tout justificatif de ses charges mensuelles fixes telles qu’invoquées dans le tableau qu’il a produit en pièce 4,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience sur incident du 15 décembre 2022 à 13h,
— réservé les dépens.
Suivant ordonnance rendue le 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Iso Set de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour non exécution de la décision de première instance,
— débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile engagés dans l’incident.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel le 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, M. [I] [M] demande à la cour de constater le désistement d’instance et, par voie de conséquence, de mettre fin à la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, la société Iso Set demande à la cour :
— de constater que la société Iso Set accepte le désistement d’instance et d’action de M. [I] [M],
— en conséquence, de constater que le désistement est parfait,
— de constater l’extinction de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 28 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’appelant entend se désister de son appel, désistement accepté par l’intimée.
Le désistement est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 pour accepter les dernières conclusions des parties. La procédure sera donc à nouveau clôturée le 18 décembre 2024, jour de l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 400 du même code :
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».
En vertu de l’article 403 du même code : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. ».
Aux termes de l’article 405 du même code : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition. ».
M. [I] [M] s’est désisté de son appel par conclusions signifiées le 17 décembre 2024. La société Iso Set a accepté ce désistement par conclusions du même jour.
Il convient par conséquent de donner acte à M. [I] [M] du désistement de son appel, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Les parties ne donnent aucun élément à la cour sur ce point. M. [M] sera par conséquent condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 18 décembre 2024 ;
DONNE acte à M. [I] [M] du désistement de son appel ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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