Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/486
Rôle N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WE
[E] [U]
C/
S.A.R.L. J.A.G.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J.A.G., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard FAVIER avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 mai 2023 ;
— ordonné la restitution du local objet du bail commercial par Monsieur [E] [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [U] ou de tous occupants de ce chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Monsieur [E] [U] à payer à la S.A.R.L J.A.G une indemnité d’occupation correspondant du montant du loyer dû en application du bail commercial du 1er juillet 2019, indexation, provisions sur charges et charges en sus, à compter du 6 mai 2023 et ce jusqu’à parfaite et complète libération des lieux ;
— débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d’octroi de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d’indemnité d’éviction ;
— condamné Monsieur [E] [U] à payer à la S.A.R.L J.A.G la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [U] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le 06 juin 2025, Monsieur [E] [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 27 juin 2025, il a fait assigner la S.A.R.L J.A.G devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour :
*obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement en ce qu’il a ordonné :
— La restitution du local objet du bail commercial dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— L’expulsion de Monsieur [U] ou tout occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamnation de Monsieur [U] à régler une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer dû en application du bail commercial du 1er juillet 2019 indexation, provision sur charges et charges en sus, à compter du 06 mai 2023 jusqu’à la libération complète des lieux, et à régler une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*obtenir la condamnation de la S.A.R.L J.A.G aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Joël MARTINEZ, SCP TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [E] [U] demande à la juridiction du premier président de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement en ce qu’il a ordonné :
La restitution du local objet du bail commercial dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
L’expulsion de Monsieur [U] ou tout occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
La condamnation de Monsieur [U] à régler une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer dû en application du bail commercial du 1er juillet 2019 indexation, provision sur charges et charges en sus, à compter du 06 mai 2023 jusqu’à la libération complète des lieux, et à régler une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L J.A.G de ses demandes en ce comprises les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L J.A.G à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Joël MARTINEZ, SCP BAGNOLI & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L J.A.G demande de :
— rejeter la demande de Monsieur [E] [U] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 15 mai 2025, comme irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 15 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [E] [U] à régler à la S.A.R.L J.A.G une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Joseph MAGNAN, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens auxquelles elles se sont référées oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [E] [U] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [E] [U] prétend que la résiliation du bail ne saurait être légalement fondée, dès lors qu’il n’existe pas de clause dans le bail imposant l’exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, que par ailleurs, le départ de Monsieur [U] serait définitif, lui faisant perdre son fonds de commerce, le droit au bail et, in fine, le droit d’exploiter les locaux actuels.
La S.A.R.L J.A.G fait valoir que l’expulsion du local ne constitue pas une conséquence manifestement excessive puisqu’il résulte de chacune des visites du Commissaire de justice que le local est inexploité et que les pièces fournies par Monsieur [U] ne démontrent aucune exploitation effective des lieux, que par ailleurs, si une réelle activité y est présente, aucun matériel n’apparaît dans les locaux faisant que l’activité ne doit pas nécessairement être présente dans ces locaux.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il sera rappelé que l’expulsion dont la demande était portée à la connaissance de monsieur [U] par l’assignation et donc la potentialité connue, ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
Le moyen soulevé consistant à prétendre que la résiliation du bail ne saurait être légalement fondée dès lors qu’il n’existe pas de clause dans le bail imposant l’exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués a trait à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et non à l’existence de conséquences manifestement excessives
Monsieur [E] [U] ne fait valoir et ne justifie d’ aucune conséquence manifestement excessive s’étant révélée postérieurement à la décision critiquée , en l’absence de toute recherche justifiée et infructueuse de nouveaux locaux notamment, et ne produit aucun élément à l’appui de celles-ci.
Il sera e conséquence déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [E] [U] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la S.A.R.L J.A.G la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS Monsieur [E] [U], irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à payer à la S.A.R.L J.A.G la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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