Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2025, n° 24/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 juin 2024, N° 2024001627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02508 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWXE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024001627
Tribunal de commerce de Rouen du 05 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. RESSORTS MASSELIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. TECHNI INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Techni Industrie est spécialisée dans la tôlerie industrielle, la mécano soudure ainsi que la chaudronnerie industrielle et, dans le cadre de son activité, conçoit, fabrique et commercialise des bogies, destinés à être montés sur les wagons de fret. Ces bogies intègrent notamment un ensemble de suspensions composées de plusieurs ressorts, pour lesquels la société Techni Industrie s’est fournie auprès de la société Ressorts Masselin.
Au cours du mois de juillet 2021, la société Techni Industrie a été informée par certains de ses clients que des ruptures de ressorts étaient survenues.
La société Techni Industrie a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de la police n° 146212590, lequel lui a versé une indemnité provisionnelle au titre d’une part de la garantie responsabilité civile après livraison et, d’autre part, de la garantie frais de prévention des dommages.
Par courrier daté du 26 juillet 2021, la société Techni Industrie a informé la société Ressorts Masselin du phénomène de casse des ressorts et a exigé la mise en place de dispositifs correctifs immédiats.
La société Techni Industrie a confié l’examen d’un ressort défectueux fourni par la société Masselin au laboratoire Apave dont le rapport a permis de déduire des causes possibles de rupture du ressort.
Par courrier daté du 10 janvier 2022, la société Techni Industrie a transmis le rapport du laboratoire Apave à la société Ressorts Masselin et l’a informée de la non-conformité géométrique des ressorts lui demandant ainsi de :
— annuler de l’ensemble des commandes de ressorts restant à livrer,
— régler un avoir de 154 546,50 euros correspondant à l’ensemble du stock de ressorts livrés par la société Masselin, avant retour du matériel dans les entrepôts de la société Masselin.
— régler la somme de 86 146,76 euros, à parfaire, correspondant à l’ensemble des coûts déjà engagés par elle du fait de la défectuosité des matériels livrés.
Par courrier daté du 8 février 2022, le conseil de la société Techni Industrie a adressé une mise en demeure à la société Ressorts Masselin réitérant ces demandes.
Par actes de commissaire de justice datés du 26 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner respectivement les sociétés Ressorts Masselin et Techni Industrie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen aux fins de solliciter au principal une mesure d’expertise in futurum contradictoire. La société Ressorts Masselin a formulé une demande reconventionnelle de paiement de provisions financières à l’encontre de la société Techni Industrie.
Par ordonnance de référé datée du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a ordonné la disjonction des demandes d’expertise judiciaire et de condamnation à des provisions financières.
L’expertise judiciaire est en cours.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
au provisoire,
— débouté la société Ressorts Masselin de sa demande de paiement de provisions formée à l’encontre de la société Techni Industrie ;
— condamné la société Ressorts Masselin au paiement à la société Techni Industrie de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ressorts Masselin aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 '.
La société Ressorts Masselin a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
Entre-temps, les parties sont convenues du règlement d’une partie des ressorts, à savoir les ressorts de lisoir, pour lesquels il est désormais admis qu’ils ne souffrent d’aucune contestation, contrairement aux ressorts de tare et de charge.
Le 30 octobre 2024, la société Techni Industrie a ainsi payé par virement la somme de 27 763,86 euros sur le compte de la CARPA du conseil de la société Ressorts Masselin.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la société Ressorts Masselin demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 5 juin 2024 en toutes ses dispositions à savoir :
au principal,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
au provisoire,
* débouter la société Ressorts Masselin de sa demande de paiement des provisions suivantes formées à l’encontre de la société Techni Industrie :
— 196 107,84 ' au titre des ressorts de tare livrés et impayés,
— 100 738,80 ' au titre des ressorts de charge livrés et impayés,
— 29 263,86 ' au titre des ressorts de lisoir livrés et impayés,
— 365 239,56 ' au titre des ressorts commandés et non livrés .
* condamné la société Ressorts Masselin au paiement à la société Techni Industrie de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner la société TECHNI INDUSTRIES, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :
* 196 107,84 ' au titre des ressorts de tare livrés et impayés,
* 100 738,80 ' au titre des ressorts de charge livrés et impayés,
* 365 239,56 ' au titre des ressorts commandés et non livrés ;
— condamner la société TECHNI INDUSTRIES au paiement de la somme de 8 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2025, la société Techni Industrie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 5 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Ressorts Masselin de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société Techni Industrie.
En conséquence :
— juger que la demande de provision de la société Ressorts Masselin souffre de contestations sérieuses ;
— en conséquence, débouter la société Ressorts Masselin de sa demande de condamnation de la société Techni Industrie au paiement d’une somme provisionnelle ;
— juger que la demande de provision formulée par la société Ressorts Masselin au titre des ressorts de lisoir livrés est désormais sans objet, en considération du règlement de 27 763,86 euros toutes taxes comprises effectué le 30 octobre 2024 par la société Techni Industrie sur le RIB Carpa du conseil de la société Ressorts Masselin ;
— débouter la société Ressorts Masselin de sa demande de condamnation de la société Techni Industrie au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ressorts Masselin au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en paiement à titre provisionnel des sommes de 196 107,84 ', 100 738,80 ' et 365 239,56 '
La société Ressorts Masselin expose qu’elle est en relation d’affaires avec la société Techni Industrie depuis 2016 et que cette dernière lui a commandé différents modèles de ressorts afin de permettre la fabrication de bogies de wagons de fret, qu’elle a indiqué dès 2016 que les ressorts étaient fabriqués en sous-traitance, que des prototypes ont été réalisés et adressés à Techni Industrie et qu’à la suite de la réalisation de tests définitifs, la société Techni Industrie a validé les prototypes. Elle ajoute que le 20 décembre 2017, la société Techni Industrie lui a passé sa première commande et que depuis 2018, la société Ressorts Masselin a livré et facturé 116 419 ressorts pour un montant total de 2 510 392,35 '.
Elle souligne que le 10 juin 2021, la société Techni Industrie a passé une commande ouverte pour 10 000 ressorts et qu’elle a ensuite toujours passé de telles commandes qui imposaient à la société Ressorts Masselin de détenir d’importants stocks, ainsi commandes de 10 000 ressorts le 14 janvier 2020, 10 000 ressorts le 28 octobre 2020, 10 000 ressorts le 8 avril 2019 et que c’est en juillet 2021 qu’elle a été informée de la casse de deux ressorts, que les sociétés ont mis en place des contrôles et tests. Elle précise que la société Techni Industrie se devait afin d’assumer les exigences de ses propres clients de contrôler ces ressorts ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle a continué à lui passer des commandes de juillet à décembre 2021 puis lui a notifié le 9 décembre 2021 la cessation de tout approvisionnement sans préavis en invoquant la non-conformité des ressorts.
Elle ajoute qu’elle a adressé une mise en demeure de payer à la société Techni Industrie le 21 mars 2022 pour une somme de 691 350,06 ' se décomposant en 326 110,50 ' au titre de livraisons non réglées et 365 239,56 ' correspondant à un stock de marchandises commandées, que cette mise en demeure est restée vaine et que c’est dans ces conditions que l’assureur de Techni Industrie, la société MMA a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise. Elle souligne que Techni Industrie n’a pas sollicité de mesure d’expertise mais a au contraire émis protestations et réserves.
La société Ressorts Masselin fait valoir qu’une provision peut être allouée sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, qu’en l’espèce, l’obligation au paiement de la société Techni Industrie des livraisons réalisées par la société Ressorts Masselin n’est pas contestable, que la société Techni Industrie ne la conteste pas sachant que les ressorts livrés ont été revendus par la société Techni Industrie qui en a encaissé le paiement sans pour autant la régler. Elle ajoute que la société Techni Industrie oppose un principe indemnitaire qui ne constitue nullement une créance liquide, certaine et exigible susceptible d’être compensée. Elle fait valoir qu’elle justifie de l’obligation au paiement de la société Techni Industrie en produisant les bons de commande signés par Techni Industrie, les factures correspondantes, les bons de livraison ainsi qu’un décompte des sommes dues, que le juge des référés a inversé la charge de la preuve en imposant à la société Ressorts Masselin de justifier de l’absence de casse des ressorts livrés et de déterminer le nombre de ressorts cassés, qu’elle ne peut établir une preuve négative de non casse alors même que les ressorts ont été revendus et qu’aucune réserve n’a été formalisée par la société Techni Industrie au titre des prestations réalisées et livrées.
Elle fait valoir en outre que les ressorts cassés sont tous des ressorts de tare et que les ressorts de lisoir et de charge ne font l’objet d’aucune contestation, qu’il est dû une somme de 100 738,80 ' au titre des ressorts de charge livrés restés impayés et que la somme de 29 263, 86 ' au titre des ressorts de lisoir n’a été réglée que le 31 octobre 2024, soit plus de trois ans après la livraison des pièces, que l’expert judiciaire nommé par le tribunal a indiqué dans sa note n°1 que les ruptures faisant l’objet du litige ne concernaient que les ressorts de tare, que le juge des référés ne pouvait donc pas rejeter la demande en paiement concernant les ressorts de charge et les ressorts de lisoir livrés. Elle ajoute qu’il a été présenté à l’expert 17 ressorts cassés, que l’expert a précisé dans sa note que Techni Industrie avait indiqué que les ruptures de ressort répertoriées concernaient 59 unités sur les 44 500 ressorts fournis par la société Ressorts Masselin, qu’il est fait état dans ses écritures en 2024 de 61 ressorts de tare, qu’il est donc constant que le nombre de ressorts cassés est très faible et que la condamnation au paiement d’une provision ne peut donc être rejetée. Elle souligne que la société Techni Industrie n’a contesté à aucun moment la conformité géométrique des ressorts, qu’elle a mis en place des contrôles spécifiques complémentaires qui ont été validés par cette dernière.
Elle ajoute enfin que la société Techni Industrie a passé des commandes fermes pour des livraisons à hauteur de 365 239,56 ' de marchandises qui sont actuellement stockées par la société Ressorts Masselin, qu’elle supporte donc la charge financière de ce stock et qu’elle est fondée à obtenir le paiement d’une provision à valoir sur ce stock.
La société Techni Industrie expose qu’elle a été informée au cours de l’année 2021 par certains de ses clients que les ressorts qu’elle leur avait livrés présentaient un phénomène de casse, que tout en déclarant ce sinistre à son assureur, la compagnie MMA, elle a demandé la mise en place de correctifs immédiats par courrier du 26 juillet 2021, que le 16 septembre 2021, la société Ressorts Masselin a concédé qu’il pouvait y avoir une défaillance dans le processus de fabrication et a confirmé la mise en place d’un protocole d’essais sur les ressorts avant livraisons. Elle ajoute qu’elle a fait procéder par un organisme indépendant, le laboratoire Apave à l’examen d’un ressort défectueux, que l’Apave a conclu à la présence d’une zone de retrempe au niveau du plat du ressort provoquant un déséquilibre des contraintes internes en surface de nature à occasionner l’apparition de micro fissures puis la rupture du ressort sous l’effet des sollicitations en service, ainsi qu’à la présence de peinture dans les microfissures de nature à démontrer que ce défaut existait dès la phase de fabrication du ressort.
La société Techni Industrie précise que le 10 janvier 2022, elle a communiqué à la société Ressorts Masselin les conclusions de l’Apave et l’a informée de la non-conformité géométrique des ressorts au regard du cahier des charges et des normes applicables, prédéfinies à la commande ainsi que de la non-conformité des niveaux de dureté des ressorts aux valeurs contractuelles et a indiqué qu’elle annulait les commandes de ressorts restant à livrer, sollicitant en outre un avoir de 154 546,50 ' et le règlement de la somme de 86 146,76 ' correspondant à l’ensemble des coûts déjà engagés du fait de la défectuosité des ressorts, qu’il n’a pas été donné suite à ce courrier. Elle souligne qu’en cours de procédure, elle a réglé le coût des ressorts de lisoir dont elle ne contestait pas la non-conformité.
Elle fait valoir qu’il appartient à celui qui souhaite obtenir le versement d’une provision de rapporter la preuve d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable et non pas de justifier d’une simple obligation, qu’il est jugé fréquemment que la demande de provision souffre d’une contestation sérieuse lorsque celle-ci est formulée alors qu’une expertise judiciaire est en cours. Elle souligne que la société Masselin ne produit aucune pièce qui attesterait que seuls les ressorts de tare sont contestés ainsi qu’elle le prétend, que l’expertise judiciaire a notamment pour objectif d’identifier tous les ressort défectueux, que les ressorts de tare et les ressorts de charge qui sont physiquement imbriqués l’un dans l’autre, fonctionnent conjointement à compter d’une certaine charge, que le ressort de charge étant sollicité par intermittence, à l’inverse du ressort de tare qui est sollicité constamment, il ne peut être exclu au regard des non conformités constatées que les ressorts de charge fassent l’objet d’une usure anormale et d’une rupture prématurée et que l’expertise doit donc être menée jusqu’à son terme.
Elle souligne que si elle a répertorié la casse de 61 ressorts de tare, il n’est pas exclu que les différents ressorts livrés soient défectueux et cassent dans un délai très court, qu’il est avéré que les ressorts de tare et de charge dont l’un s’emboite dans l’autre, font l’objet de non conformités géométriques au cahier des charges. Elle indique que ces ressorts ont vocation à être installés sur des wagons et qu’il est indispensable qu’aucun doute ne subsiste sur la conformité de ces ressorts afin de garantir la sécurité du transport ferroviaire et de ces infrastructures, qu’il convient de s’assurer que les ressorts ne souffrent d’aucune défectuosité avant de pouvoir considérer que l’obligation au paiement est incontestable.
Elle ajoute s’agissant des commandes dont la livraison a été refusée que leur règlement se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne peut être écarté que les ressorts produits soient également non conformes au cahier des charges, qu’elle est donc légitime à refuser la livraison et le règlement desdites commandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et s’oppose à tout paiement.
*
* *
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le président n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est constant que la société Ressorts Masselin a fourni au moins trois types de ressort à la SAS Techni Industrie qui les lui avaient commandés, ressorts de lisoir, ressorts de charge et ressorts de tare. La société Ressorts Masselin produit aux débats les bons de commande afférents aux catégories de ressorts concernés de Techni Industrie, les factures correspondant à ces bons de commande lesquels ne sont pas contestés par la société Techni Industries, ainsi que des bons de livraison. La procédure établit que ces ressorts ont été vendus au moins pour partie par Techni Industrie à différents clients tels Chemet, Millet, Inveho, Ddsv. Les ressorts de lisoir ont fait l’objet d’un règlement en cours de procédure par la société Techni Industrie, il n’est pas contesté que les ressorts de tare et les ressorts de charge qui avaient été commandés par la société Techni Industrie et livrés par la société Masselin n’ont pas été réglés pour la somme de 196 107,84 ' s’agissant des ressorts de tare et pour la somme de 100 738,80 ' s’agissant des ressorts de charge. Des notes de l’expert adressées aux parties, il apparait que le ressort de charge est logé à l’intérieur du ressort de tare mais l’expert souligne à plusieurs reprises que le litige porte selon les indications des parties sur les ressorts de tare et non sur les autres ressorts, plusieurs clients de la société Techni Industrie ayant signalé des casses de ces ressorts de tare. Il n’a pas été relevé de casse ou de désordres qui auraient affecté les ressorts de charge livrés à la société Techni Industries par la société Ressorts Masselin, étant en outre relevé que le défaut de non-conformité géométrique au cahier des charges allégué par la société Techni Industries pour chacun des ressorts à supposer qu’il existe n’avait pas été invoqué par cette dernière de 2017 à juillet 2021 ainsi que le souligne l’expert. Ces ressorts de charge n’ont pas été réglés depuis 2021, de sorte que la société Ressorts Masselin est bien fondée à demander une provision laquelle sera fixée à 100 738,80 '. S’agissant des ressorts de tare, l’expert a relevé que la société Techni Industrie a fait état de 2021 à 2024 de 59 casses de ressorts de tare détectées concernant 4 clients et huit lots, or il indique que plus de 42 000 ressorts de tare auraient été commandés et livrés, il a également observé au cours de ses opérations par ailleurs que sur 382 ressorts testés par Techni Industries, 2 seulement avaient présenté un défaut, la société Ressorts Masselin en sa qualité de créancière est donc bien fondée à solliciter une provision à valoir sur le montant non réglé des ressorts de tare laquelle sera cependant limitée à 80 000 '.
Concernant la somme sollicitée à titre provisionnel de 365 239,56 ' au titre de marchandises stockées au sein de l’entreprise Masselin qui correspondent à des commandes passées par la société Techni Industries dont elle a refusé la livraison, la Cour observe que la société Techni Industrie ne conteste pas avoir passé ces commandes et n’en discute pas le montant, le refus d’acceptation de la livraison et de paiement est uniquement motivé par le fait « qu’il ne peut pas être écarté que les ressorts produits soient également non conformes au cahier des charges » selon les conclusions de la société Techni Industrie. Ce motif étant purement hypothétique et la société Techni Industrie s’étant mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir justifier de l’inexécution qu’elle allègue puisqu’elle a refusé les livraisons, la contestation qu’elle élève, ne peut être qualifiée de sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement d’une somme de 365 239,56 ' à titre de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Techni Industrie succombant principalement sera condamnée à payer à la société Ressorts Masselin la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Techni Industrie à payer à la société Ressorts Masselin une provision de 80 000 ' au titre des ressorts de tare livrés et impayés.
Condamne la société Techni Industrie à payer à la société Ressorts Masselin une provision de 100 738,80 ' au titre des ressorts de charge livrés et impayés.
Condamne la société Techni Industrie à payer à la société Ressorts Masselin une provision de 365 239,56 ' au titre des ressorts commandés et dont la livraison a été refusée.
Condamne la société Techni Industrie à payer à la société Ressorts Masselin la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Techni Industries aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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