Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 29 avr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162
N° Portalis DBVM-V-B7J-M3T6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 22 décembre 2025
S.A.R.L. SEE [B] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le n° 327 253 696, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ANDRE [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 15/11/2024, la société André [C] a assigné la société à responsabilité limitée Société d’exploitation de l’entreprise [B] (ci-après See [B]) devant le tribunal de commerce de Gap en paiement de la somme de 106.560 euros HT de dommages-intérêts au motif que la défenderesse lui aurait enlevé sans son accord sur une parcelle de Crots (05) de 8.000 m3 de tout-venant.
Par jugement du 21/11/2025, le tribunal a condamné la société See [B] à payer à la société André [C] la somme de 61.380 euros HT outre intérêts à compter de l’assignation et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11/12/2025, la société See [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 22/12/2025, elle a assigné la société André [C] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— la société André [C] ne justifie pas du volume soustrait ;
— les quantités autorisées d’extraction de matériaux dans le torrent du Boscodon rendent impossibles les évaluations de la société André [C] ;
— les matériaux de cette société ont été empilés au-dessus de ceux de la société See [B] ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— l’exécution de la décision va entraîner des circonstances manifestement excessives, puisqu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler le montant des condamnations.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société André [C], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il ne pouvait pas y avoir sur la parcelle en cause de matériaux appartenant à la requérante, puisque six ans plus tôt, le préfet et le maire de la commune de [Localité 3] lui avaient enjoint de les enlever au plus tard le 31/12/2017 ;
— un témoin a vu un engin de chantier charger du tout-venant dans un tombereau dans la semaine du 28/08/2023 ;
— la société See [B] a reconnu avoir déplacé des matériaux ;
— le tribunal a évalué le préjudice subi au minimum, puisque seule la moitié de la marge a été incluse dans le préjudice ;
— la société requérante n’apporte ainsi aucun moyen sérieux de réformation du jugement ;
— elle ne justifie pas de sa situation financière et économique, l’attestation de son expert-comptable étant trop lacunaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il résulte du dossier que :
— la forêt domaniale de [Localité 4] dans les Hautes-Alpes est traversée par le torrent du même nom, qui, en raison de l’érosion des versants des montagnes qui le surmonte, apporte des matériaux solides en abondance ;
— depuis 1999, l’Etat et l’ONF ont fait enlever les matériaux déposés, en confiant les travaux à réaliser chaque année à un groupement de cinq entreprises dirigé par la société Routière du Midi, dont font parties les entreprises See [B] et André [C] ;
— chaque année, un volume de matériaux à enlever est fixé et réparti entre les membres du groupement ;
— en 2011, la commune de [Localité 3] a consenti à la société See [B] un bail commercial pour lui permettre d’entreposer les matériaux sur une parcelle de 19.253 m² ;
— il est apparu en 2016 que le lieu de stockage constituait un obstacle à l’écoulement des crues et il a été demandé à la société See [B] de déplacer son site sur une ancienne décharge, en rive droite du torrent, le bail étant résilié le 29/07/2016 ;
— dans un procès-verbal de gendarmerie du 04/09/2023, la société André [C] a déclaré qu’elle avait été avisée par un salarié de la société See [B] que son gravier était en train d’être chargé par des chauffeurs de l’entreprise, le salarié en question étant resté anonyme et que c’était ainsi qu’elle s’était rendu compte de l’enlèvement des matériaux ;
— par attestation du 15/04/2024, M. [S], chef de carrière à la société Routière du Midi, déclare avoir vu dans la semaine du 28/08/2023 une pelle charger du tout-venant dans un tombereau, prélevé sur la parcelle occupée par la société André [C];
— le dirigeant de la société André [C] a adressé à ce moment-là un SMS à la société See [B], faisant état d’un enlèvement de l’ensemble du stock de gravier pour 6.000 m3 ;
— la société See [B] (pièces n° 24 et 25) fait valoir qu’il ne s’est agi que de déplacer progressivement son stock sur la nouvelle plate-forme.
Le tribunal, pour retenir la responsabilité de la société See [B], a considéré qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices suffisant pour dire que c’était bien elle qui était à l’origine de l’enlèvement du gravier et que celui-ci appartenait à la société André [C].
Pour déterminer le préjudice subi, il a retenu le montant de 6.000 m3 comme indiqué dans le SMS du dirigeant de la société André et a fixé un coût au mètre cube de 10,23 euros, comprenant une redevance de 0,78 €/m3, un coût d’extraction de 6,36 €/m3, et une marge de 3,09€/m3.
Il s’agit là de considérations de pur fait, dont l’appréciation échappe à la compétence du juge des référés de l’exécution provisoire, seule la cour statuant au fond étant à même de porter un autre avis. En effet, il ne peut qu’être constaté que le premier juge, pour se prononcer, a pris en compte l’ensemble des pièces produites, a motivé par un raisonnement détaillé sa décision, celle-ci apparaissant cohérente.
Au stade du référé, la société requérante ne justifie ainsi pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de la décision déférée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné, sans qu’il soit utile d’examiner si l’exécution du jugement présente un risque ou non de conséquences manifestement excessives.
En revanche, il n’y a pas lieu, au stade du référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Gap du 21/11/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société See [B] aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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