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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/14710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 octobre 2022, N° 20/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/47
N° RG 22/14710
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIYV
[5]
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— [5]
— Société [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NICE en date du 7 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00312.
APPELANT
[5], sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [2], sise [Adresse 4]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017 au sein de la société [2] [la cotisante], l'[Adresse 6] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 6 novembre 2018, comportant un chef de redressement pour son établissement sis à [Adresse 3], pour un montant total de 7 802 euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 4 avril 2019 d’un montant total de 9 348 euros, dont 7 803 euros au titre des cotisations outre 7814 de majorations de redressement et 764 euros de majorations de retard.
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et de ce chef de redressement, la cotisante a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
* annulé le point de redressement n°1,
* annulé la mise en demeure du 4 avril 2019,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a relevé régulièrement appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider le redressement et la mise en demeure du 4 avril 2019 pour son montant ramené à 6 123 euros de cotisations, 613 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 560 euros de majorations de retard, au titre des années 2016 et 2017,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 6 123 euros de cotisations, 613 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 560 euros de majorations de retard, soit au total celle de 7 296 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser les dépens à la charge de la cotisante.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la cour a sollicité les observations de la partie représentée sur la péremption de l’instance d’appel soulevée d’office, la cour étant saisie de la déclaration d’appel depuis le 7 novembre 2022, alors que les conclusions de l’appelante n’ont été réceptionnées par le greffe que le 27 novembre 2024.
L’URSSAF s’y est opposée.
L’intimée régulièrement avisée de l’audience par le pli recommandé réceptionné le 31 mai 2021 n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d’instruire.
En l’espèce, l’URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2022, réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2022, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption, pour être celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel.
Cet appel est postérieur à l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale.
L’article 386 du code de procédure civile, désormais applicable depuis cette date aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d’une partie d’une diligence à accomplir, il s’ensuit que le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle la cour a été saisie de l’appel.
L’avis de fixation en date du 24 mai 2024 qui ne présente pas de caractère interruptif pour émaner de la cour, a imparti aux parties un calendrier pour conclure, soit avant le 31 juillet 2024 pour l’URSSAF et le 31 octobre 2024 pour la cotisante.
Aucune diligence n’a été accomplie par l’une quelconque des parties avant la réception le 27 novembre 2024 des conclusions de l’URSSAF.
Or à cette date la péremption de l’instance d’appel était acquise depuis le 7 novembre 2024.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance d’appel, qui a pour effet d’éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
— Constate la péremption d’instance d’appel,
— Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel sur renvoi de cassation,
— Met les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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