Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 7 octobre 2022, N° F19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité de c/ S.A.S. FRANCE ARDENNES TRADE, en qualité de, L' AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/11/2024
N° RG 22/01884
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
20/11/2024
à :
[S]
[J]
[R]
[X]
[B]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 7 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 19/00099)
Madame [C] [Y] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Maître [U] [E]
es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillant
S.A.S. FRANCE ARDENNES TRADE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par la SELASU ELSA HADDAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [K] [I]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
prise en la personne de Me [O] [A]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE ARDENNES TRADE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS
L’AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [C] [Y] épouse [D] a été embauchée le 18 juillet 2006 par la SAS Tecsom.
En 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Manufacture Française des Ardennes.
A compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS Support Ardennes Industries (ci-après la SAS SAI).
Le 23 mai 2018, la SAS Energy Prospective a notifié à Madame [C] [Y] épouse [D] son licenciement pour faute sérieuse.
Le 27 mars 2019, Madame [C] [Y] épouse [D] a demandé la convocation de la SAS Energy Prospective, de la SAS SAI et de la SAS Agence pour la Rénovation des Sols (ci-après la SAS ARS) devant le bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 15].
Par jugement du 3 avril 2019, la liquidation judicaire de la SAS SAI a été prononcée.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAI, Maître [U] [E], ès qualités d’administrateur de la SAS SAI et l’AGS CGEA [Localité 16] ont été attraits en la cause.
La SAS Energy Prospective a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine au profit de son associé unique, la société de droit anglais Beyond Profit On East Limited.
Au dernier état de la procédure, Madame [C] [Y] épouse [D] demandait au conseil de prud’hommes :
— de fixer au passif de la SAS SAI ses créances aux sommes suivantes :
. 45540 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
. 63810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS SAI prise en la personne de ses mandataires judiciaires et de son administrateur judiciaire et la SAS ARS, devenue la SAS France Ardennes Trade, à lui verser les sommes suivantes :
. 45540 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
. 63810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les AGS CGEA seront tenus de garantir le règlement de ces sommes selon les limites de la garantie subsidiaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2022 afin que Madame [C] [Y] épouse [D] puisse déposer des conclusions tenant compte du changement de dénomination sociale de l’employeur,
— dit que l’employeur de Madame [C] [Y] épouse [D] au moment du licenciement était la SAS Energy Prospective,
— dit que le licenciement de Madame [C] [Y] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’à ce titre elle doit être indemnisée à hauteur de 20000 euros,
— débouté Madame [C] [Y] épouse [D] de toutes ses autres prétentions,
— la société Energy Prospective ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société 'Beyond on East Limited’ c’est cette dernière qui doit supporter seule les obligations découlant de la reconnaissance que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La SAS Energy Prospective ayant employé régulièrement Madame [C] [Y] épouse [D] en France, cette dernière doit pouvoir bénéficier de la garantie des AGS CGEA à ce titre,
— déclaré la SAS SAI & la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAI hors de cause,
— déclaré la SAS ARS devenue France Ardennes Trade hors de cause,
— décidé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à aucune partie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Beyond on East Limited aux entiers dépens.
Le 7 novembre 2022, Madame [C] [Y] épouse [D] a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Maître [E] ès qualités, de la SAS France Ardennes Trade, de la SELAFA MJA ès qualités et de l’AGS Ile de France Ouest. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01884.
Le 8 novembre 2022, l’AGS CGEA d’Ile de France Est a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Madame [C] [Y] épouse [D] limitée au chef du jugement en ce qu’il a dit que la société Energy Prospective ayant employé régulièrement Madame [C] [Y] épouse [D] en France, cette dernière doit pouvoir bénéficier de la garantie AGS CGEA à ce titre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01893.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS France Ardennes Trade, mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a désigné la SELARL MJ & Associés, en la personne de Maître [O] [A], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur.
Madame [C] [Y] épouse [D] a fait appeler en intervention forcée le 4 avril 2024 le mandataire liquidateur et l’AGS CGEA de [Localité 11].
Les affaires RG 22/01884 et 22/01893 ont été jointes le 31 janvier 2024.
Dans ses écritures en date du 29 mars 2024, Madame [C] [Y] épouse [D] demande à la cour de réformer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement la SAS SAI, prise en la personne de ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, et la SAS France Ardennes Trade, prise en la personne de ses mandataires judiciaires à lui payer les sommes de :
. 45540 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
. 63810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif des sociétés SAI et France Ardennes Trade sa créance aux sommes de :
. 45540 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
. 63810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les AGS CGEA seront tenus de garantir le règlement de ces sommes selon les limites de la garantie subsidiaire,
— rejeter les demandes plus amples et contraires des parties intimées,
y ajoutant :
— condamner solidairement la SAS SAI, prise en la personne de ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, et la SAS France Ardennes Trade, prise en la personne de ses mandataires judiciaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— fixer cette somme complémentaire de 3000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI,
— fixer cette somme complémentaire de 3000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Ardennes Trade,
— condamner solidairement la société MJA ès qualités, Maître [E] ès qualités et la SELARL MJ&Associés ès qualités aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses écritures en date du 9 juillet 2024, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de :
— juger la demande de condamnation solidaire à son encontre ès qualités avec la société France Ardennes Trade irrecevable et dans tous les cas mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
en conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
dans tous les cas,
— débouter Madame [C] [Y] épouse [D] de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Madame [C] [Y] épouse [D] à lui payer ès qualités la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [Y] épouse [D] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 4 juillet 2024, la SELARL MJ&Associés ès qualités demande à la cour, de :
— déclarer mal fondée Madame [C] [Y] épouse [D] en ses demandes de condamnation solidaire à son égard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société ARS devenue France Ardennes Trade hors de cause et en ce qu’il a débouté Madame [C] [Y] épouse [D] de ses demandes à l’égard de ladite société,
en conséquence :
— débouter Madame [C] [Y] épouse [D] de ses demandes dirigées à son égard,
— y ajoutant prononcer la mise hors de cause de la société France Ardennes Trade et de son liquidateur,
— dans l’hypothèse improbable où elle serait déboutée de sa demande de mise hors de cause, juger Madame [C] [Y] épouse [D] irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes pécuniaires dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Madame [C] [Y] épouse [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [Y] épouse [D] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 28 avril 2023, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour :
* A titre principal :
— de la dire recevable en son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Madame [C] [Y] épouse [D] devait pouvoir bénéficier de la garantie de l’AGS CGEA,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter Madame [C] [Y] épouse [D] de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 4 juillet 2024, l’AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour :
* A titre principal :
— de la dire recevable en son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Madame [C] [Y] épouse [D] devait pouvoir bénéficier de la garantie de l’AGS CGEA,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter Madame [C] [Y] épouse [D] de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, Madame [C] [Y] épouse [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [U] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SAI et par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, elle lui a fait signifier ses écritures en date du 1er février 2023. Assigné à étude, Maître [U] [E] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Motifs :
A titre liminaire, il doit être relevé que si Madame [C] [Y] épouse [D] demande que la cour réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions -sauf en ce qu’il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse-, elle n’a pas attrait en la cause la société Beyond Profit On East Limited ou son représentant, de sorte que la cour n’est donc pas saisie d’un appel des dispositions du jugement dans les rapports entre la salariée et cette société.
— Sur la mise hors de cause de la SELAFA MJA ès qualités et de la SELARL MJ&Associés ès qualités :
La SELAFA MJA ès qualités soutient que Madame [C] [Y] épouse [D] n’a été salariée de la SAS SAI que pendant 5 mois du 1er janvier au 31 mai 2017, qu’à compter du 1er juin 2017, elle a pris ses fonctions au sein de la société Energy Prospective et qu’elle était d’accord pour une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail, même si celle-ci n’a jamais retourné à sa hiérarchie l’exemplaire signé de son contrat de travail ou qu’à tout le moins, celui-ci n’a pas été retrouvé dans les archives de la SAS SAI. Elle ajoute que Madame [C] [Y] épouse [D] n’a jamais fait part de son refus de voir son contrat de travail transféré. Dans ces conditions, elle prétend que sa mise en cause n’est pas justifiée alors que Madame [C] [Y] épouse [D] a été licenciée par la société Energy Prospective, à une date où elle n’avait plus aucun lien de droit avec la SAS SAI.
La SELARL MJ&Associés ès qualités fait valoir que le 17 août 2017, la SAS France Ardennes Trade a fait l’acquisition d’une branche d’activité de la société Usine de France, anciennement dénommée Manufacture des Ardennes dédiée à la production, au conditionnement, à l’expédition et à la fabrication des revêtements des sols et murs textiles, qu’il ne s’agisssait pas d’une entité économique autonome, de sorte que Madame [C] [Y] épouse [D] prétend vainement à ce titre à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et au transfert de son contrat de travail à la société France Ardennes Trade. Elle ajoute que par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté les représentants des salariés de leur demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SAS ARS. Elle fait enfin valoir que les pièces produites par Madame [C] [Y] épouse [D] ne sont pas de nature à établir qu’elle a travaillé pour le compte de la société France Ardennes Trade.
Madame [C] [Y] épouse [D] soutient qu’elle a appris le 4 juillet 2017 sa sortie de l’effectif de la SAS SAI et à la lecture de son bulletin de paie être rattachée depuis le 1er juin 2017 à la société Energy Prospective Sedan mais qu’elle n’a jamais consenti à son transfert au sein de cette société, puisqu’elle n’a pas signé le transfert de son contrat de travail par la SAS SAI à la société Energy Prospective.
Elle prétend être salariée de la société ARS devenue la SAS France Ardennes Trade par application de l’article L.1224-1 du code du travail, puisque celle-ci s’est octroyée le fonds de commerce de la société MFA (anciennement Tecsom), et qu’elle a travaillé pour le compte de cette société. Dans ces conditions, elle soutient que celle-ci aurait dû juridiquement être son employeur mais que dans les faits la SAS SAI était son employeur et que dans ces conditions elle agit à l’encontre des mandataires liquidateurs de ces deux sociétés.
Le mandataire liquidateur de la SAS SAI sollicite vainement sa mise hors de cause, alors qu’à compter du 1er janvier 2017, la SAS SAI est devenue l’employeur de Madame [C] [Y] épouse [D] et que le litige s’inscrit notamment dans le cadre d’un transfert contesté de la salariée à la société Energy Prospective qui l’a licenciée ensuite.
La SELAFA MJA ès qualités doit donc être déboutée de sa mise hors de cause et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit en revanche être confirmé du chef de la mise hors de cause de la société ARS, devenue la société France Ardennes Trade, sauf à dire désormais que la mise hors de cause concerne la SELARL MJ&Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ardennes Trade.
En effet, Madame [C] [Y] épouse [D] prétend que son contrat de travail lui aurait été transféré par l’effet automatique de l’article L.1224-1 du code du travail, puisqu’il ressort des conclusions de l’administrateur et du liquidateur des sociétés SAI et MSF dans le cadre des procédures commerciales, que la société MFA aurait été dépouillée de ses actifs qui ont profité à la société ARS devenue France Ardennes Trade.
Or, il ressort des écritures de la salariée que celle-ci date le prétendu transfert des actifs au mois d’août 2017, soit à une date à laquelle celle-ci n’était plus en toute hypothèse salariée de la société MFA mais de la société Prospective Energy, de sorte qu’il n’est même pas nécessaire d’examiner la réalité dudit transfert.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société ARS devenue France Ardennes Trade n’était donc pas juridiquement son employeur et d’ailleurs elle n’a eu aucun lien de subordination avec celle-ci, alors même qu’elle écrit qu’elle suivait les directives de la SAS SAI.
Il y a lieu ensuite de la mise hors de cause de la SELARL MJ&Associés ès qualités de mettre hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 11].
— Sur la recevabilité de la demande de condamnation à l’encontre de la SAS SAI, prise en la personne de ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire :
Le mandataire liquidateur conclut à raison à l’irrecevabilité d’une telle demande de Madame [C] [Y] épouse [D] en application de l’article L.622-22 du code de commerce.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Madame [C] [Y] épouse [D] demande à la cour de dire fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la somme de 63810 euros au passif de la SAS SAI, motifs pris de l’absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement et de l’absence de preuve rapportée par l’employeur des faits invoqués à son encontre à l’appui du licenciement.
Madame [C] [Y] épouse [D] soutient à tort qu’elle a été licenciée par la SAS Energy Prospective alors qu’elle était juridiquement salariée de la société SAI et que dès lors la société Energy Prospective n’avait pas compétence pour rompre le contrat de travail la liant à la société SAI.
En effet, à la date de son licenciement, le 23 mai 2018, la SAS SAI n’a plus la qualité d’employeur à son égard.
La SAS SAI a imposé à Madame [C] [Y] épouse [D] un changement d’employeur, puisque si la convention tripartite de transfert du contrat de travail en date du 20 juillet 2017 à effet au 1er juin 2017 entre la SAS SAI, la société Energy Prospective et la salariée n’a pas été signée par celle-ci, le transfert de son contrat de travail a été effectif, ce qui a mis fin au contrat de travail la liant à Madame [C] [Y] épouse [D]-et ce de façon sans cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas invoqué pour ce motif-. Il ressort en effet des différentes pièces produites -notamment les bulletins de paie au nom de la SAS Energy Prospective à compter du mois de juin 2017, le contenu d’un écrit de Madame [C] [Y] épouse [D] en pièce n°22 et un écrit de la médecine du travail qui reçoit Madame [C] [Y] épouse [D] en qualité de salariée de la SAS Energy Prospective-que Madame [C] [Y] épouse [D] travaillait pour le compte de la société Energy Prospective.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Madame [C] [Y] épouse [D] soutient vainement que la preuve d’aucun fait fautif n’est établie par l’employeur au titre de son licenciement disciplinaire, alors même que l’employeur ayant procédé au licenciement est la société Energy Prospective et que la SAS SAI n’a aucun lien avec une telle décision.
Madame [C] [Y] épouse [D] doit donc être déboutée de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande dans les motifs de leur jugement.
— Sur les dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations :
Madame [C] [Y] épouse [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral, lequel a engendré une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, et que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat et réclame dans ces conditions la fixation d’une créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI à la somme de 45540 euros à titre de dommages-intérêts. Les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande en première instance.
La SELAFA MJA ès qualités fait valoir que Madame [C] [Y] épouse [D] n’établit pas avoir été confrontée à un 'contexte organisationnel et à des techniques de management pathogènes'.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [C] [Y] épouse [D] soutient qu’elle n’a appris le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS SAI à compter du 1er janvier 2017, par l’effet de l’article 1224-1 du code du travail, que postérieurement à celui-ci, lors d’une réunion au mois de février 2017 à [Localité 16], ce que confirme l’une de ses collègues, Madame [G] [F], dans un écrit du mois de février 2017 (pièce n°35) et ce qui résulte aussi de l’avenant à son contrat de travail qu’elle produit, aux termes duquel le gérant de la SAS SAI l’informe a posteriori que son contrat de travail a été transféré à partir du 1er janvier 2017.
Aucun autre fait n’est matériellement établi entre le 1er janvier 2017 et le 1er juin 2017, date à laquelle elle a cessé d’être la salariée de la SAS SAI : la salariée ne produit aucune pièce permettant de retenir que ses attributions vont être modifiées à de nombreuses reprises ou qu’elle ne va pas bénéficier des moyens nécessaires pour exécuter les missions confiées, et le certificat médical qu’elle produit (pièce n°23) est inexploitable puisque la date de son établissement n’est pas lisible, et qu’en toute hypothèse, sur l’origine de la dépression réactionnelle qui y est mentionnée, le médecin ne dispose que des déclarations de la salariée pour indiquer sans plus de précision qu’elle est en lien direct avec son travail.
En présence d’un fait unique, alors que le harcèlement moral requiert des agissements répétés, le harcèlement moral invoqué n’est pas établi.
Si par ailleurs la SELAFA MJA ès qualités n’établit pas que la SAS SAI a satisfait à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle en mettant en place des mesures de prévention du harcèlement moral, Madame [C] [Y] épouse [D] n’établit aucun préjudice découlant d’un tel manquement, dès lors qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral.
Madame [C] [Y] épouse [D] doit donc être déboutée de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest :
Il n’y a pas lieu à la mise hors de cause de l’AGS CGEA Ile de France Ouest, régulièrement appelée en la cause alors que la SAS SAI était en liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest conclut en revanche à raison à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que 'la société Energy Prospective ayant employé régulièrement Madame [C] [Y] épouse [D] en France, cette dernière doit pouvoir bénéficier de la garantie des AGS CGEA à ce titre'. En effet, il n’y avait pas lieu à garantie de l’AGS CGEA alors que ni la société Energy Prospective ni la société Beyond Profit on East Limited venue à ses droits, ne se trouvaient en état d’insolvabilité dans les conditions des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*******
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante, Madame [C] [Y] épouse [D] doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la SELAFA MJA ès qualités au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de laisser à la SELAFA MJA ès qualités et à la SELARL MJ&Associés ès qualités la charge de leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société ARS devenue France Ardennes Trade -sauf à préciser qu’il s’agit désormais de la SELARL MJ&Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ardennes Trade- , sauf en ce qu’il a débouté Madame [C] [Y] épouse [D] de sa demande d’indemnité de procédure et sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Met hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 11] ;
Déboute la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAI de sa demande de mise hors de cause ;
Dit Madame [C] [Y] épouse [D] irrecevable en sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS SAI, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
Déboute Madame [C] [Y] épouse [D] de sa demande de fixation de créances de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect par l’employeur de ses obligations et de sa demande d’indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI ;
Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Déboute la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAI et la SELARL MJ&Associés ès qualité de mandataire liquidateur de la société France Ardennes Trade de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Madame [C] [Y] épouse [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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