Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014, n° 13/00747

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 18 déc. 2014, n° 13/00747
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/00747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juillet 2013, N° 12/00893

Texte intégral

XXX

SARL ALDI BEAUNE

C/

B Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00747

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 JUILLET 2013, rendue par le CONSEIL DE

PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON

RG 1re instance : 12/00893

APPELANTE :

SARL ALDI BEAUNE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Anne-Marie SENECHAL-LHOMME de l’Association BHM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

B Z

XXX

XXX

représentée par Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 06 octobre 2008, Madame B Z a été engagée par la SARL ALDI BEAUNE et promue, le 1er juin 2010, au poste de responsable de magasin, selon contrat du 27 mai 2010, prévoyant un temps de travail annualisé en forfait-jours fixé à 215 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Par courrier du 10 août 2012, Madame Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Par jugement du 22 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Dijon a :

— dit et jugé que la convention de forfait jours est privée d’effet,

— condamné la SARL ALDI BEAUNE à verser à Madame B Z les sommes de :

* 10.000 € nets à titre d’indemnité réparatrice et compensatrice pour non-respect des dispositions conventionnelles et européennes applicables en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié sous convention de forfait jours,

* 45.600,41 € bruts au titre des heures supplémentaires,

* 19.594,35 € bruts au titre des repos compensateurs,

* 6.519,47 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 22.775,76 € au titre du travail dissimulé,

— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de Madame B Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la SARL ALDI BEAUNE à payer à Madame B Z les sommes de :

* 23.000 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.915,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 11.387 € bruts au titre du préavis outre 1.138,70 € au titre des congés payés afférents,

— annulé la sanction disciplinaire du 14 mai 2012 et condamné la SARL ALDI BEAUNE à verser à Madame B Z la somme de 500 € bruts au titre de l’annulation de la mise à pied,

— condamné la SARL ALDI BEAUNE à payer à Madame B Z la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SARL ALDI BEAUNE des indemnités perçues par Madame B Z dans la limite de six mois.

La SARL ALDI BEAUNE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,

* la SARL ALDI BEAUNE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame B Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter le droit à rappel de salaire de Madame B Z à 22.421,50 € ;

* Madame B Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de la SARL ALDI BEAUNE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur la validité du forfait jours

Attendu que le contrat de travail de Madame B Z régularisé le 27 mai 2010 précise qu’elle exerce la fonction de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, et que compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités et de l’autonomie dont elle bénéficie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, elle est soumise à un forfait annuel de 215 jours auxquels s’ajoute la journée dite de solidarité ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3121-39 du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine également les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait , ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;

qu’en application de l’article L3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L3121-39 :

1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

2° les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont conférées ;

que l’article L3121-44 dispose que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours ;

qu’enfin l’article L3121-46 précise que un entretien annuel d’évaluation est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ;

qu’en outre, il convient de se référer à l’article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait jours ; que cette convention impose à l’employeur d’établir un contrôle des journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours ou demi-journées de repos pris et de procéder à un entretien annuel, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail ; qu’elle précise que ce cadre devra bénéficier du temps de repos quotidien, ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales ;

qu’en l’espèce, Madame Z est fondée à soutenir qu’elle n’avait pas le statut de cadre autonome seul susceptible d’ouvrir droit au forfait jours au regard du caractère très complet et précis des obligations fixées aux responsables de magasin, des contraintes en termes d’horaires imposés d’ouverture (9h00-19h00), du nombre limité des salariés du magasin (2 en même temps maximum) faisant obstacle à une réelle délégation de pouvoir et lui imposant d’être présente sur la totalité de l’amplitude horaire, de la polyvalence qu’elle était supposée assurer quant à ses propres tâches (ouverture et fermeture, suivi administratif des commandes et des factures, bilan du chiffre d’affaires de la journée, planning des autres salariés, contrôle des caisses, contrôle fraîcheur, agencement magasin, mise en rayon, ménage), des contrôles réguliers et pointilleux par le responsable de secteur à des horaires souvent antérieurs à l’heure d’ouverture du magasin, qui nécessitaient sa présence pour recueillir ses observations et consignes tant en matière de contrôle des produits que d’agencement du magasin ; que la diversité de ces tâches et l’amplitude horaire réalisée par la salariée imposées pour le fonctionnement du magasin sont attestés par Monsieur X, ancien responsable d’un magasin ALDI à Chalon Sur Saône, et Madame A, ancienne employée ; que Madame Z ne peut dès lors être considérée comme un cadre autonome, au sens de la condition nécessaire à la conclusion d’un forfait jours ;

qu’en outre, si Madame Z a bénéficié d’un entretien annuel conformément aux dispositions légales et à la convention collective, il ne résulte aucunement des documents produits par la SARL ALDI BEAUNE que cet entretien ait permis d’assurer le suivi de l’amplitude des journées d’activité de Madame Z et de sa charge de travail ;

qu’en conséquence, la convention de forfait jours régularisée entre la SARL ALDI BEAUNE et Madame Z doit être déclarée nulle ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que Madame Z sollicite la somme de 10.000 € net au titre du non-respect des dispositions conventionnelles et européennes en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié auquel est appliqué une convention de forfait jours ;

Mais attendu que cette demande de dommages et intérêts, qui n’est ni explicitée ni justifiée, doit être rejetée ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que Madame Z sollicite la condamnation de la SARL ALDI BEAUNE au paiement de la somme de 45.600,41 € bruts au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que le non respect par l’employeur des dispositions de la convention collective sur le forfait en jours prive d’effet la convention de forfait et la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre ;

que, selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l’employeur d’y répondre ;

qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame Z produit, pour la période de juin 2010 à août 2012, des tableaux semaine par semaine détaillant les heures supplémentaires réalisées ainsi que les attestations de Madame A, ancienne salariée, qui fait état des conditions de travail, de Monsieur X, ancien responsable des magasins ALDI à Chalon Sur Saône, et de Madame Y, responsable de magasin à Chagny, qui détaillent les fonctions et les horaires en découlant ;

que pour sa part, la SARL ALDI BEAUNE, pourtant tenue de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail de la salariée, n’oppose aucun décompte des horaires de travail de Madame Z, alors même que celui produit par la salariée est suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre ; que l’employeur se contente de contester les décomptes produits en invoquant des incohérences et l’absence de contrôle possible des horaires inscrits sur les listes de présence à partir de janvier 2012 alors même qu’il lui appartient justement de pouvoir justifier des horaires effectués par ses salariés ;

Attendu, dès lors, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’instruction, que la cour a la conviction, au sens du texte précité, que Madame Z a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

qu’en revanche, l’indemnisation de ces heures ne peut être basée sur le salaire horaire calculé à partir de la rémunération brute de Madame Z en forfait jours sans tenir compte d’un temps de travail supérieur à 35 heures puisque la convention de forfait jours inclut nécessairement un salaire majoré pour prise en compte d’une durée hebdomadaire de travail de l’ordre de 9h00 par jour ; que la base d’indemnisation des heures supplémentaires doit donc être fixée à 15,292 € ;

que les sommes dues au titre des heures supplémentaires s’établissent donc comme suit :

— en 2010 :

* 15,292 x 125% x 232 = 4.434,68 €,

* 15,292 x 150% x 304 = 6.973,15 €,

— en 2011 :

* 15,292 x 125% x 300 = 5.734,50 €,

* 15,292 x 150% x 435,50 = 9.989,50 €,

— en 2012 :

* 15,292 x 125% x 172,50 = 3.297,34 €,

* 15,292 x 150% x 191,25 = 4.386,89 €,

qu’il convient, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de Madame Z après rectification du taux horaire brut, et de lui allouer, à titre de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 34.816,06 € outre la somme de 3.481,60 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;

qu’en l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires étant fixé à 180 par l’article 5.8 de la convention collective, il convient d’allouer à Madame Z la somme de 16.748,56 € outre 1.674,86 € au titre des congés payés afférents ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que l’article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;

qu’aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

qu’en l’espèce, le fait de soumettre un salarié, qui n’en remplit pas les conditions, à une clause d’annualisation de son temps de travail, tout en lui imposant des obligations dont l’exécution nécessite la réalisation d’heures supplémentaires en nombre important et en lui faisant interdiction de mentionner son horaire réel de travail sur les feuilles de présence, caractérise la volonté délibérée de la SARL ALDI BEAUNE d’éluder les règles du code du travail relatives à la rémunération des dites heures supplémentaires et justifie sa condamnation à l’indemnité forfaitaire de l’article L8223-1 précité ;

que le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;

qu’il sera en conséquence, alloué à Madame Z, par réformation du jugement, la somme de 21.633,89 € de ce chef ;

Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail

Attendu que lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire d’une démission ;

qu’il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

qu’en l’espèce, aux termes de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 août 2012, Madame B Z reproche à son employeur :

'- une absence totale de décompte des heures supplémentaires, du fait de l’application de l’accord d’entreprise illégal relatif aux conventions individuelles aboutissant à l’absence de rémunération des heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2010 au 11 août 2012,

— une absence d’octroi de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012,

— un non-respect des prescriptions européennes en termes de santé et de sécurité au travail ayant abouti à la réalisation de durées hebdomadaires moyennes de travail supérieures à 48 heures pendant la période du 1er juin 2010 au 11 août 2012,

— un harcèlement moral subi depuis le mois d’août 2011, dénoncé lors de divers courriers et ayant entraîné un arrêt de travail de trois mois’ ;

Attendu que le non paiement des heures supplémentaires, dans des proportions importantes, ainsi que la conclusion d’un forfait-jours, dans des conditions ne permettant pas le suivi des repos hebdomadaires et partant la compatibilité des horaires effectués avec la protection de la santé de Madame Z, sont à eux seuls suffisamment graves pour que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que le jugement sera confirmé à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne la somme de 23.000 € allouée à titre d’indemnité de licenciement et celle de 2.915,30 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé ; que ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais ;

que réformant le jugement déféré sur ce point, il sera alloué à Madame Z la somme de 10.816,95 € de ce chef outre celle de 1.081,70 € au titre des congés payés afférents ;

Sur la sanction disciplinaire

Attendu que la SARL ALDI BEAUNE a notifié à Madame Z, par courrier du 14 mai 2012, une mise à pied d’un jour pour des griefs tenant :

— aux retour de marchandises non conforme,

— une insubordination,

— un non-respect de la procédure 'contrôle fraîcheur’ et du relevé de température,

— un non-respect des consignes de gestion du coffre ;

Attendu qu’en application de l’article L1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;

qu’en l’espèce, l’étude du courrier de sanction de la SARL ALDI BEAUNE et les échanges de courriers ultérieurs avec Madame Z démontrent que certains griefs ne sont pas expressément contestés ;

qu’ainsi, le retour de marchandises non conforme est établi dans la mesure où Madame Z l’a reconnu faisant valoir que ces appareils ne se vendaient pas et qu’un autre magasin de Chagny, Madame Y, avait effectué la même chose ;

que Madame Z ne conteste pas plus, s’agissant de l’insubordination, qu’elle n’a pas effectué la rotation des affiches mais fait valoir que ce changement nécessitait un appareil adapté sans contester pour autant que ce travail pouvait être réalisé depuis le sol, même de manière incommode, à bout de bras ; que sur son refus d’intervertir des panières de l’ilot d’entrée avec celles du magasin pour uniformiser l’espace, Madame Z a mis en avant un mal entendu et souligné qu’elle s’est exécutée dès le lendemain de l’entretien en vue d’une sanction disciplinaire ; que sur le refus d’ajouter des séparateurs surgelés entre chaque produit dans le délai de 10 jours, Madame Z reconnaît qu’elle a refusé d’y procéder tant que les bacs de surgelés étaient pleins mais fait valoir qu’il n’est pas démontré que cette opération n’a pas été effectuée dans le délai imparti ; que s’agissant des dépannages de personnel entre magasins au mépris parfois de la logique, de la maîtrise des coûts et de la législation du travail, Madame Z ne conteste pas l’absence d’information du responsable de secteur ; qu’elle n’a pas plus nié le refus d’utiliser le coffre de caisse afin de sécuriser les billets lors de l’encaissement ;

que s’agissant de la procédure de 'contrôle fraicheur’ et du relevé de température, Madame Z, même si elle invoque une 'obsession virale’ de son responsable de secteur, et le fait que 'les contrôles de la DGCCRF n’avaient rien apparaître d’alarmant', n’apporte aucune contestation sur la réalité des griefs relevés ;

qu’enfin, sur le non-respect des consignes de gestion du coffre, Madame Z ne conteste pas la matérialité des faits mais invoque la prescription de deux mois pour une sanction disciplinaire alors que l’employeur a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l’entretien ;

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la sanction prononcée à l’encontre de Madame Z par la SARL ALDI BEAUNE est justifiée et Madame Z sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les documents légaux

Attendu que la SARL ALDI BEAUNE doit être condamnée à remettre à madame B Z les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Attendu qu’en vertu des articles L1235-4 et 5 du code du travail, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage

versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

qu’il convient par conséquent d’ordonner le remboursement par la SARL ALDI BEAUNE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame B Z dans la limite de six mois ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit la convention de forfait jours nulle,

Déboute Madame B Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles et européennes en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis à une convention de forfait jours,

Condamne la SARL ALDI BEAUNE à payer à Madame B Z les sommes de :

—  34.816,06 € bruts (trente quatre mille huit cent seize euros et six centimes) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.481,60 € bruts (trois mille quatre cent quatre vingt un euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,

—  16.748,56 € brut (seize mille sept cent quarante huit euros et cinquante six centimes) au titre du repos compensateur outre 1.674,86 € bruts (mille six cent soixante quatorze euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents,

—  21.633,89 € nets (vingt et mille six cent trente trois euros et quatre vingt neuf centimes) au titre du travail dissimulé,

Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame B Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL ALDI BEAUNE à payer à Madame B Z les sommes de :

—  23.000 € nets (vingt trois mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.915,30 € nets (deux mille neuf cent quinze euros et trente centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  10.816,95 € bruts (dix mille huit cent seize euros et quatre vingt quinze centimes) au titre du préavis outre celle de 1.081,70 € bruts (mille quatre vingt un euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents,

Dit que la mise à pied disciplinaire prononcée le 14 mai 2012 est justifiée et déboute Madame Z de sa demande d’indemnisation,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la SARL ALDI BEAUNE à remettre à Madame B Z les documents légaux correspondant aux condamnations prononcées,

Ordonne à la SARL ALDI BEAUNE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités perçues par Madame B Z dans la limite de six mois,

Condamne la SARL ALDI BEAUNE aux dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX

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