Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 19/00585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 19/00585
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00585
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 16 juillet 2019, N° F18/00066
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

DLP / LB

Y X

C/

A B – ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Mc CORMICK France et de commissaire à l’exécution du plan de la société VALFOND SAINT-DIZIER

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’AMIENS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

MINUTE N°

N° RG 19/00585 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKCQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 17 Juillet 2019, enregistrée sous

le n° F18/00066

APPELANT :

Y X

[…]

[…]

représenté par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

A B – ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Mc CORMICK France et de commissaire à l’exécution du plan de la société VALFOND SAINT-DIZIER

[…]

Bât. 11 – BETTANCOURT-LA-FERREE

52115 SAINT-DIZIER

non comparant

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’AMIENS

Délégation Régionale Nord-Est

[…]

[…]

représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

E F-G, Conseiller, Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance en date du 28 mai 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la société CNH Industrial France de caducité de la déclaration d’appel régularisée le 2 août 2019 par M. Y X et condamné la société CNH Industrial France à régler à ce dernier la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré reçue au greffe le 11 juin 2020, la SAS CNH Industrial France demande à la cour de :

Vu l’article 916 al 2 du code de procédure civile,

Vu notamment les articles 908 et 671 du même code,

Infirmant l’ordonnance déférée, rendue le 28 mai 2020 et statuant à nouveau :

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 2 août 2019 au nom de M. X,

— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront notamment le droit de plaidoiries et les frais de signification.

Par ses écritures en réponse reçues au greffe le 11 septembre 2020, M. X demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par la société CNH Industrial France,

— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL

Attendu qu’en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

que l’article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

que l’article 671 précise que les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats ; que celle-ci se fait par signification ou par notification directe ;

Attendu, en l’espèce, que M. X a interjeté appel le 2 août 2019 et notifié ses conclusions à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019 ;

que la SAS CNH Industrial France soutient que M. X n’a pas respecté les règles de notification d’actes entre avocats de sorte que sa déclaration d’appel est caduque ;

qu’en réponse, M. X fait valoir que la SAS CNH Industrial France a été destinataire des conclusions de son conseil et qu’elle ne subit, dès lors, aucun préjudice ;

Attendu que l’article 930-1 du code de procédure civile, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’est applicable qu’aux seuls actes de procédure remis à la juridiction ; que la formalité de la lettre recommandée n’est ainsi prévue qu’à l’égard de la juridiction en cas de cause étrangère ou entre avocat et défenseur syndical ; qu’aucune disposition légale n’autorise un avocat à notifier des actes de procédure à l’avocat de la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l’avocat hors ressort dispose de trois modalités de notification entre avocats, à savoir : par acte d’huissier (art 672 du CPC), par remise directe en

double exemplaire (art 673 du CPC) ou par voie élec tronique, techniquement possible entre avocats de barreaux de ressort différent ;

qu’il s’ensuit que le procédé utilisé par M. X de notifier ses conclusions à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, quand bien même l’acte n’aurait pu être remis par voie électronique, ne respecte pas les règles de notification des actes de procédure entre avocats prévues par les articles 671 et suivants du code de procédure civile ;

que faute pour l’appelant d’avoir utilisé l’une des formes légalement autorisées et de ne pas avoir, par suite, conclu dans le délai légal, sa déclaration d’appel est caduque en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; que l’ordonnance querellée sera donc réformée en ses dispositions contraires ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que M. X, qui succombe, supportera les dépens d’incident ;

qu’il n’y a pas lieu, en revanche, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la caducité de la déclaration d’appel régularisée par M. X le 2 août 2019,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens d’incident.

Le Greffier Le Président

C D E F-G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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