Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 19/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 4 juillet 2019, N° 19/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
[…]
C/
SCP BTSG²
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
N° RG 19/01263 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKAE
MINUTE N° 20/
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon
RG : 19/00016
APPELANTE :
SCEV DE LA BRUYERE prise en la personne de son gérant M. X D, domicililé au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistée de Me F. TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SCP G X H I J (SCP BTSG ²) représentée par Maître F X ès qualités de liquidateur de la […], domicilié au siège sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis par écrit
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller en l’absence du Président empêché, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile d’exploitation agricole SCEV de la Bruyère immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Mâcon gère une exploitation viticole à Igé ( 71).
Sur assignation en date du 7 février 2019 de Monsieur E A, conseil spécialisé dans la recherche de financement adapté aux acteurs viticoles qui fait état d’une créance en principal de 38 146,80 € au titre de ses prestations qui ont permis à la société de percevoir une subvention de près de 317 000 €, le tribunal de grande instance de Mâcon ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société civile, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mai 2018, et désigne la SCP BTSG2 représentée par Maître F X en qualité de mandataire judiciaire.
Une période d’observation de six mois est ouverte, et la poursuite de l’activité est autorisée jusqu’au 4 octobre 2019.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 20 juin 2019.
Le 9 mai 2019, la SCP BTSG2 représentée par Maître F X dresse un rapport dans lequel elle indique que Monsieur X Y, dirigeant de la SCEV, n’a pas répondu à sa convocation de se présenter à l’étude et ne lui a pas transmis la liste des créanciers qui lui avait été demandée. Maître X ajoute que Monsieur Y n’a pas plus laissé le commissaire-priseur chargé de procéder à l’inventaire des biens de la procédure de vaquer à ses opérations ; qu’il ressort seulement de l’état des inscriptions que deux nantissements ont été pris l’un pour 392 000 € en février 2016 et l’autre pour 618 000 € en mars 2016.
Le mandataire ajoute avoir reçu quelques déclarations de créances spontanées dont celle de Monsieur Z d’un montant de 25 000 € résultant de la résiliation judiciaire d’un bail rural par le tribunal paritaire des baux ruraux le 2 mars 2018, et que l’administration fiscale lui a signalé que deux sociétés gérées par Monsieur Y (la SCI Château de la Bruyère et la Sarl Négociant de la Bruyère) étaient en situation d’impayés sur les impositions 2016, 2017 et 2018 pour les taxes foncières.
A l’audience du 20 juin 2019, le SCP BTSG2 représentée par Maître F X demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte-tenu de la situation relatée dans son rapport.
Le conseil de la société faillie demande à bénéficier d’une poursuite de la période d’observation. Il explique qu’après deux années de sommeil, elle a souhaité redémarrer son activité et a confié en mars 2019 à deux prestataires en travaux agricoles la remise en état du domaine.
Il affirme que le chiffre d’affaire devant provenir de la récolte à venir peut être évalué à 750 000 €, et qu’après déduction des frais de vendange de l’ordre de 250 000 à 300 000 €, il restera un bénéfice d’exploitation d’environ 350 000 à 400 000 € qui pourra être affecté à l’apurement de ses dettes, le gérant étant disposé le cas échéant à payer les dettes restantes par son compte-courant d’associé.
Il précise qu’en l’état la société n’a plus de matériel et qu’elle n’est plus qu’une société financière ; que Monsieur Y n’a pas compris dans ces conditions l’objet de l’intervention du commissaire priseur.
Il impute les difficultés rencontrées par la société au mauvais travail de Monsieur A alors que, selon lui, il était attendu plus de 900 000 € de subventions.
Le ministère public n’est pas opposé à une poursuite de la période d’observation afin de vérifier les affirmations de la société sur les revenus tirés de la récolte.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon prononce la liquidation judiciaire de la SCEV et désigne la SCP BTSG2 représentée par Maître F X en qualité de liquidateur.
Le tribunal retient que, compte-tenu de l’absence d’entretien de la vigne pendant deux années, la récolte qui peut être escomptée à l’automne 2019 sera nécessairement réduite, et que les chiffres annoncés sont peu réalistes voire fantaisistes ; que notamment la société ne prouve pas être en capacité de régler le prix des prestations qu’elle a commandées à Monsieur B et à la Sarl Guillemin pour un montant de 67 500 € dans les délais contractuellement convenus.
Il souligne que la SCEV fait état d’un passif limité à 86 825,33 € sans fournir le moindre justificatif, et ne justifie pas plus des moratoires avec certains créanciers dont elle fait état.
******
La […] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 28 juillet 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2019, elle demande à la cour d’appel de :
' Recevoir la SCEV DE LA BRUYERE en son appel régulièrement interjeté,
— Juger qu’au jour du délibéré de la cour, la SCEV DE LA BRUYERE aura mobilisé les fonds nécessaires provenant personnellement de son dernier gérant afin d’apurer la totalité de son passif, et en aura justifié par le versement de la somme correspondante entre les mains de son mandataire liquidateur,
En conséquence,
— Débouter la SCP B.T.S.G de ses fins moyens et conclusions,
— Juger que l’état de cessation des paiements a disparu au jour où la cour statuera,
— Juger n’y avoir à statuer sur un plan d’apurement, ni sur la désignation d’un commissaire au plan,
— Réformer en conséquence le jugement querellé d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en ouvrant par arrêt une procédure de redressement judiciaire à clôturer au terme d’un échéancier du paiement de la totalité du passif que la cour imposera,
— Tirer les dépens en frais privilégiés de procédure, et dire n’y avoir lieu à application d’un article 700 du code de procédure civile. '
Par conclusions n° 2 déposées le 15 novembre 2019, la SCP BTSG2 représentée par Maître F X demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l’appelante à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier est communiqué au Ministère Public, lequel, par avis en date du 6 novembre 2019, demande lui aussi la confirmation du jugement.
Le 20 novembre 2019, l’avocat postulant désigné par l’appelante avise téléphoniquement le greffe de la cour que son correspondant n’a aucun dossier à soumette à la cour et qu’il demande un renvoi du dossier à quinzaine dans l’attente d’accord à intervenir avec des créanciers.
Une lettre officielle en date du 15 novembre 2019 de ce correspondant est remise à la cour. Il y fait état de négociations 'avec les trois gros créanciers’ auxquels une demande de réduction de leurs créances est faite, ajoutant avoir 'réussi à diviser par deux celle de Monsieur A comme celle des impôts et peut-être par 3 si la majoration à 100 % est retirée ce qui pourrait être le cas’ et que les négociations avec CORHOFI s’achèvent.
Il ajoute que, dès lors qu’au terme de ces négociations la somme due sera réduite, le dernier gérant créditera le compte du mandataire judiciaire pour opérer un règlement immédiat, le plan d’apurement étant en conséquence celui d’un règlement immédiat.
A l’audience le liquidateur judiciaire s’oppose à la demande de renvoi et le dossier est mis en délibéré au 30 janvier 2020.
MOTIVATION :
L’appelante se contentant de simples affirmations concernant des négociations qui seraient en cours avec ses créanciers principaux et qui auraient d’ores et déjà abouti à des accords dont il n’est aucunement justifié et dont le liquidateur n’est pas informé, la demande de renvoi du dossier ne peut être acceptée.
La SCEV entend dans un premier temps remettre en question l’existence de l’état de cessation des paiements alors que cet état a été constaté par le jugement du 4 avril 2019 dont il n’a pas été fait appel et qui l’a fixé au 22 mai 2018. L’appelante ne conteste au surplus pas la décision qui l’a placée en redressement judiciaire. A supposer même que le passif puisse être postérieurement apuré, cette situation ne justifiera en tout état de cause nullement la constatation de l’état de cessation des paiements en mai 2018.
Ainsi que le relève le liquidateur la question soumise à la cour n’est donc que celle concernant la possibilité de présenter un plan d’apurement du passif, possibilité qui doit être appréciée au jour des débats et non pas au regard d’une situation future.
Les engagements d’un tiers à la procédure de payer les créanciers sont sans emport, seule étant en question la capacité de la débitrice en procédure collective de présenter un tel plan.
Il est constant que le passif déclaré au 2 octobre 2019 s’élève à 557 856 €, des contestations portant sur un montant de 390 475 €.
Si Monsieur Y s’engage à apurer le passif, force est de constater avec le liquidateur qu’il n’a pas payé
ne serait-ce que partiellement le passif non contesté.
Au surplus, la SCEV n’a proposé aucun plan d’apurement au cours des 6 mois de la période d’observation, se contentant de mettre en avant l’engagement de son ancien dirigeant.
Lors de l’audience de première instance, la SCEV a exposé qu’elle n’avait plus d’activité depuis 2 ans, qu’elle n’avait plus aucun salarié et qu’elle ne disposait d’aucun actif mobilier ou immobilier.
A hauteur d’appel, elle fait état de baux dont elle bénéficierait toujours qui la mettraient à la tête d’un vaste domaine viticole, d’une cuverie des plus moderne dans les communs du château de la Bruyère, de son intention de reconstituer son matériel d’exploitation tout en usant d’une mise en régie partielle de l’exploitation, et d’un réseau de commercialisation de ses vins qu’elle aurait conservé.
Si l’appelante produit aux débats un bail à ferme conclu le 29 mars 2011 avec la SCI DU CHATEAU DE LA BRUYERRE portant sur un ensemble de parcelles de terres, pâtures, prés, landes, taillis et vignes sises sur la commune d’IGE (71), elle n’établit nullement la nature des droits qu’elle prétend avoir sur une 'cuverie des plus modernes installée dans les communs du château', et ne précise pas avec quels fonds elle entend payer tant le fermage que les frais d’exploitation du domaine qu’elle entend remettre en état, ni comment elle entend solder le passif de la procédure collective en dehors de l’engagement au demeurant non justifié de son ancien gérant de le prendre en charge.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions
Condamne la SCEV de la BRUYERE aux entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEV de la BRUYERE à verser à la SCP BTSG représentée par Maître F X 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles liés à l’appel.
Le greffier, Le président,
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