Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 29 mai 2020, n° 19/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2019, N° 2018000391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 29 MAI 2020
(n° 56 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10488 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77KE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 19 Avril 2019 -Président du TC de Paris – RG n° 2018000391
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 388 123 069
Représentée par Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 440 315 943
Représentée par Me Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, Thomas VASSEUR, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 20 mars 2020, et
prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
La société Christian de Clarens et fils, rachetée par la société Verlingue en 2014, est une société de courtage en assurance.
Elle a employé M. X comme chargé de clientèle du 9 mai 2005 jusqu’au 28 juillet 2017, date d’effet de sa démission.
M. X est depuis cette date employé en tant que directeur des groupements au sein de la société de courtage en assurances LSN Assurances.
Par ordonnance sur requête du 31 mai 2018, la société Verlingue a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement notamment des articles 145 et 493 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice en vue de procéder à une opération de saisie dans les locaux de la société LSN Assurances.
Par assignation en référé du 11 juillet 2018, la société LSN Assurances a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une action en rétractation de l’ordonnance sur requête, cependant que la société Verlingue a assigné la société LSN Assurances en mainlevée du séquestre. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a :
• débouté la société LSN Assurance de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 31 mai 2018 rendue sur requête de la société Verlingue ;
• renvoyé les parties à une audience de référé le 29 janvier 2019, sur la question de la levée da séquestre, et dit que cette audience se tiendra devant un juge délégué unique ;
• condamné la société LSN à payer à la société Verlingue la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
• a réservé les dépens.
Puis, par ordonnance du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a:
• dit que la société LSN Assurances procédera au tri des 2.801 éléments séquestrés dans les 3 catégories suivantes en précisant pour chacun d’eux la référence employée pour leur numérotation par l’huissier de justice commis :
• liste A : les éléments pour lesquels LSN Assurances ne s’oppose pas à leur communication à la société Verlingue ;
• liste B : les éléments pour lesquels LSN Assurances ne s’oppose pas à leur communication à la condition qu’ils soient corrigés afin d’effacer ou de rendre illisibles ponctuellement dans le texte des informations confidentielles, sans utilité pour la solution du litige (avec pour chacun d’eux une proposition de texte ainsi retraité);
• liste C : les éléments pour lesquels LSN Assurances s’oppose à leur communication pour les motifs suivants :
• C1 : violation disproportionnée du secret des affaires ;
• C2 : violation disproportionnée de la vie privée ;
• C3 : secret des correspondances avocat / client ;
• C4 : pièces sans intérêt pour la solution du présent litige ;
• dit que le résultat du tri ci-dessus ordonné sera transmis au moins une semaine avant l’audience à l’étude de l’huissier de justice, sous format électronique, avec un exemplaire papier des éléments regroupés sous les listes B et C ;
• renvoyé l’affaire au vendredi 1er mars 2019 à 14 heures 30 pour examen des dites pièces.
Par une nouvelle ordonnance du 8 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
• ordonné à Me Z A en qualité de séquestre de communiquer à la société Verlingue :
• l’intégralité des pièces regroupées dans la liste A (36 dans le fichier 1 et 86 dans le fichier 2), soit 122 éléments ;
• s’agissant des pièces regroupées sous la liste C2, les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique :
• fichier 1 : 118 et 119 ;
• fichier 2 : 205 et 206 ;
• s’agissant des pièces regroupées sous la liste C4, les pièces suivantes, identifiées à l’aide de leur numéro unique : 253 ;
• ordonné à Me Z A en qualité de séquestre de procéder à la destruction des autres pièces relevant des listes C2, et C4 et de l’intégralité des pièces relevant de la liste C3 ;
• dit que Me Z A en qualité de séquestre ne pourra se libérer des pièces à communiquer entre les mains de la société Verlingue ou procéder à la destruction des pièces non communicables, qu’après que la dernière ordonnance relative à la levée de séquestre dans cette affaire soit devenue définitive, ou en cas d’appel, qu’après prononcé et conformément à la décision de la cour d’appel ;
• ordonné à Me Z A, dans cette attente, de conserver sous séquestre l’ensemble des pièces saisies ;
• pris acte de l’accord des parties présentes à l’audience, pour procéder à un premier examen des pièces restant à examiner, et qui sont répertoriées dans les listes B et C1, par leurs conseils, en la présence de l’huissier instrumentaire, après signature par la société Verlingue d’un accord de confidentialité avec son conseil;
• dit qu’à la suite de la signature de cet accord de confidentialité, une réunion sera organisée et tenue dans les meilleurs délais, à l’initiative de la société Verlingue, entre son conseil, celui de LSN Assurances et l’huissier instrumentaire, dans les locaux du tribunal, pour faire un examen des différentes pièces contenues dans les listes B et C1 afin de les répartir en trois listes, contenant ensemble la totalité des pièces restant à examiner :
• la liste D1 des pièces dont Verlingue renonce à demander la communication ;
• la liste D2 des pièces dont les parties s’accordent pour qu’elles soient communiquées à Verlingue, en totalité ou moyennant l’effacement partiel de leur contenu et ou de pièces jointes, dont elles conviennent;
• la liste D3 des pièces dont Verlingue demande la communication mais à laquelle s’oppose LSN Assurances ;
• dit que le conseil de Verlingue ne sera pas autorisé à prendre note ou copie ou photographie
• des pièces ainsi examinées par lui ; dit que l’accord de confidentialité devra être présenté au début de cette réunion et qu’il sera conservé au dossier par l’huissier présent ;
• renvoyé les parties à l’audience de référé cabinet du 12 avril 2019 à 14 h 30 afin de finaliser l’examen des pièces ainsi répertoriées, en vue d’une levée de séquestre, sur la base d’une impression sur papier des seules pièces relevant de la liste D3, à effectuer par LSN Assurances ;
• invité le conseil de Verlingue à se rapprocher du conseil de LSN Assurances et de l’huissier instrumentaire dans les meilleurs délais afin de leur permettre de fixer ensemble une date pour leur réunion dans les locaux du tribunal avant la dite audience ;
• réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a, vu les précédentes ordonnances des 16 octobre 2018, 26 novembre 2018, 29 janvier 2019 et 8 mars 2019 :
• ordonné à l’huissier de justice, ès qualités de séquestre, de communiquer à la société Verlingue les 39 pièces suivantes, faisant partie de la liste D3 :
Courriels de la liste 1 :
• du 03/11/2017 à 10 h 47 ;
• du 13/02/2018 à 10 h 58 ;
• du 03/11/2017 à 11 h 51 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 18/12/2017 à 13 h 23 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 16/10/2017 à 10 h 57 sans pièce jointe et en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 13/11/2017 à 10 h 50 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 05/10/2017 à 09 h 09 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 19/10/2017 à 11 h 38 ;
• du 05/12/2017 à 09 h 39 ;
• du 30/03/2018 à 15 h 30 ;
• du 19/09/2017 à 12 h 20 ;
• du 01/02/2018 à 13 h 49 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 20/09/2017 à 11 h 28 ;
• du 04/10/2017 à 10 h 59 ;
• du 23/11/2017 à 18 h 35 ;
• du 24/11/2017 à 12 h 02 ;
soit un sous total dans la liste 1 de : 16 pièces ;
Courriels de la liste 2 :
• du 01/03/2018 à 18 h 03 ;
• du 15/01/2018 à 14 h 36 ;
• du 10/10/2017 à 09 h 44 ;
• du 06/10/2017 à 09 h 05 ;
• du 06/09/2017 à 18 h 41 ;
• du 16/11/2017 à 13 h 39 sans pièce jointe ;
• du 28/02/2018 à 09 h 44 ;
• du 01/03/2018 à 16 h 59 ;
• du 21/09/2017 à 16 h 46 ;
• du 29/12/2017 à 18 h 20 sans pièce jointe ;
• du 20/01/2018 à 18 h 36 ;
• du 30/11/2017 à 14 h 15 ;
• du 27/03/2018 à 15 h 52 ;
• du 12/01/2018 à 10 h 43 sans pièce jointe et en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 20/09/2017 à 11 h 20 ;
• du 01/03/2010 à 19 h 41 ;
• du 24/11/2017 à 12 h 45 ;
• du 21/11/2017 à 16 h 51 ;
• du 22/09/2017 à 15 h 41 ;
• du 23/11/2017 à 18 h 35 ;
• du 24/11/2017 à 12 h 02 ;
• du 24/12/2017 à 11 h 31 en caviardant tel qu’effectué à l’audience ;
• du 30/01/2018 à 17 h 03 ;
soit un sous total dans la liste 2 de : 23 pièces ;
• ordonné à Me Z A ès qualités, de procéder à la destruction de toutes les pièces des listes D1, et D3, dont la communication n’a pas été accordée ;
• dit que du tout il en sera dressé un procès-verbal de constat ;
• dit cependant que Me Z A és qualités, ne pourra se libérer des pièces dont la communication est ordonnée entre les mains de la société Verlingue ou de procéder à la destruction des pièces non communicables qu’après que la présente ordonnance soit devenue définitive ou, en cas d’appel, le prononcé de la décision de la cour d’appel venant confirmer ou infirmer notre ordonnance ; dans cette attente, il conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
• dit que la société Verlingue devra verser une provision de 1.000 euros entre les mains de Me Z A és qualités de séquestre ;
• condamné la société LSN Assurances à payer à la société Verlingue la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
• condamné la société LSN Assurances aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2019, la société LSN Assurances a relevé appel de deux de ces ordonnances :
• l’ordonnance du 26 novembre 2018 ayant débouté la société LSN Assurances de sa demande de rétractation, en ce qu’elle a :
• débouté la société LSN Assurance de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 31 mai 2018 rendue sur la requête de la société Verlingue ;
• condamné la société LSN Assurance à verser à la société Verlingue la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• l’ordonnance du 19 avril 2019 en ce qu’elle a :
• ordonné à Me Z A ès qualité de séquestre, de communiquer à la société Verlingue 39 pièces faisant partie de la liste D3 dont le détail est précisé dans l’ordonnance ;
• condamné la société LSN Assurances à payer à la société Verlingue la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société LSN Assurances aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’ordonnance du 8 mars 2019 a également fait l’objet d’un appel de la société LSN Assurances, enrôlé sous le numéro RG 19/15583.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société LSN Assurances demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
• infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2018 l’ayant déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 31 mai 2018 ;
• infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 19 avril
2019 ayant ordonné la levée du séquestre au bénéfice de la société Verlingue ;
Et statuant à nouveau :
• rétracter l’ordonnance rendue le 31 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
• débouter la société Verlingue de sa demande de levée de séquestre et mise à disposition des pièces ayant fait l’objet de l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2018 ;
• ordonner la restitution de tous les documents, fichiers et autres éléments ou objets saisis et la destruction de tout document copié depuis son disque dur ou son serveur ;
En tout état de cause :
• condamner la société Verlingue à verser au demandeur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Verlingue demande à la cour de:
• constater qu’elle démontre l’existence d’un motif légitime fondant la mesure d’instruction ordonnée, justifiant le recours à une procédure sur requête dérogeant au principe du contradictoire ;
• constater que la mesure d’instruction ordonnée figure parmi celles légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que son périmètre est régulier ;
• constater que l’ordonnance et la requête ont fait l’objet d’une notification préalable suffisante à la société LSN Assurances ;
• constater que l’ordonnance présente des garanties suffisantes quant à la désignation du technicien ;
• constater qu’aucune atteinte disproportionnée au secret des affaires ne peut être constatée ;
En conséquence :
• juger régulière l’ordonnance rendue le 31 mai 2018 et la confirmer dans toutes ses dispositions ;
• juger qu’elle est fondée à obtenir la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction;
Et ainsi :
• confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2018 ayant débouté LSN Assurances de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 31 mai 2018 ;
• confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2019 et celle du 19 avril 2019 ayant ordonné la levée du séquestre sur 166 pièces à son bénéfice ;
• rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société LSN Assurances ;
• ordonner à la SELARL Me Z A, mandataire de justice désigné séquestre des documents recueillis, de lui remettre les 166 éléments appréhendés et dont la levée de
séquestre a été autorisée ;
En tout état de cause :
• condamner la société LSN Assurances à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société LSN Assurances aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la société LSN Assurances formule cinq moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la justification de la dérogation au principe de la contradiction :
Dès lors qu’elle sollicitait les mesures d’instruction par voie de requête, il appartenait à la société Verlingue d’invoquer et de rapporter les circonstances qui justifiaient qu’il fût dérogé au principe de la contradiction. Tel a bien été le cas en l’espèce, la requête ayant indiqué que 'la déloyauté et la dissimulation qui caractérisent jusqu’ici les agissement de M. B X et de LSN Assurances laissent craindre que ces derniers, informés de la présente procédure, ne procèdent à la destruction de l’ensemble des preuves à leur disposition, d’autant qu’il s’agit de preuves de nature volatile et donc facilement destructibles. En conséquence, l’exécution des mesures d’instruction demandées a plus de chance de succès si M. B X et de LSN Assurances n’en sont pas avertis.' De même, l’ordonnance rendue sur cette requête souligne la nécessité de préserver un 'effet de surprise' dès lors qu’il s’agit de récupérer pour l’essentiel des 'courriels dont la conservation par LSN Assurances n’est pas légalement requise et qui sont, de par leur format électronique, facilement effaçables.'
Ainsi, tant l’ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour la société LSN Assurances de ne pas procéder par voie contradictoire afin que les mesures d’instruction sollicitées soient opérantes. Il est suffisamment rapporté que les agissements de M. X ont pu être opérés principalement par courriels adressés depuis les postes de son nouvel employeur, la société LSN Assurances, de sorte que le moyen tiré du défaut de justification de procéder par voie non contradictoire n’est pas fondé.
Sur l’absence de remise de la copie de la requête et de l’ordonnance à M. X:
Il est constant que la société Verlingue, avant que de procéder aux opérations auxquelles elle avait été autorisée, n’a, par le truchement de l’huissier de justice instrumentaire, remis une copie de la requête et de l’ordonnance qu’à la seule société LSN Assurances, à l’exclusion de M. X lui-même.
Il est par ailleurs non moins certain que M. X figure bien parmi les défendeurs potentiels au procès envisagé : l’ordonnance rendue sur requête le 31 mai 2018 le mentionne expressément comme tel et la requête également.
Pour autant, depuis un revirement de jurisprudence intervenu en 2015, seule la personne qui supporte l’exécution de la mesure doit se voir remettre une copie de la requête et de l’ordonnance, en application de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. Y inclure également le défendeur potentiel au procès, alors même qu’il ne supporterait pas l’exécution de la mesure, serait ajouter une condition au texte, ce qu’il n’y a pas lieu de faire (Civ. 2e, 4 juin 2015, Bull. n° 145, pourvoi n° 14-16.647 ; Civ. 2e, 13 novembre 2015, Bull. n° 251, pourvoi n° 13-27.563 ; Civ. 2e, 10 novembre 2016, n° 15-18.409). Ainsi, s’il était loisible à M. X d’agir lui-même en rétractation de l’ordonnance en application de l’article 496 al. 2 du code de procédure civile (Civ. 2e, 1er
septembre 2016, Bull. n° 164, pourvoi n° 15-19.799), il ne saurait en revanche être fait grief à la société Verlingue de ne pas lui avoir fait remettre une copie de la requête et de l’ordonnance.
En effet, puisqu’il convient de s’en tenir à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, seule la société LSN Assurances devait se voir remettre une copie de la requête et de l’ordonnance : l’ordonnance sur requête précise bien que le lieu des investigations est le siège social de la société LSN Assurances ou tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société.
Aussi ce moyen est-il mal fondé en droit.
Sur les garanties de l’expert informatique :
L’ordonnance sur requête désigne nommément l’huissier de justice commis et l’autorise 'à se faire accompagner ou assister de tout technicien de son choix'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, une telle mission ne méconnaît pas les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile dès lors la mission du technicien se borne à accompagner ou à assister l’huissier de justice et que c’est sous l’autorité de ce dernier qu’il agit. En outre, la mission confiée à l’huissier de justice, aussi précise que technique, consiste pour l’essentiel à faire une recherche de documents par mots-clefs. Partant, elle n’est pas de nature à conférer au technicien agissant sous la responsabilité de l’huissier de justice une marge d’initiative et d’autonomie susceptible de lui permettre d’orienter les résultats de la mesure d’instruction.
Sur le motif légitime et le défaut de loyauté :
Pour soutenir que la requête ne contenait pas de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner la mesure d’instruction, la société LSN Assurances s’attache en premier lieu à la présentation du refus de M. X de signer la clause de non-concurrence que lui proposait la société Verlingue. Cependant, outre que la société LSN Assurances ne relève pas d’inexactitude dans la relation de ce refus qu’en fait la requête, il convient de souligner que ce point de la requête figure dans l’exposé des faits à l’origine du litige et non dans la partie relative aux motifs de la demande.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société LSN Assurances lorsqu’elle expose dans ses conclusions que la société Verlingue ne peut pas lui attribuer la perte de 28 clients, la requête n’indique rien de tel : le tableau que dresse cette dernière dans la requête n’indique pas que les 28 clients perdus l’auraient été au profit de la société LSN Assurances, seuls neuf d’entre eux étant mentionnés comme ayant fait affaire avec celle-ci. Aussi le moyen tenant à que la société Verlingue ne peut pas valablement attribuer la perte de vingt-huit clients au seul bénéfice de la société LSN Assurances manque-t-il en fait.
De même, c’est à tort que la société LSN Assurances expose que le seul élément tangible sur lequel se fonde la société Verlingue pour justifier sa demande consisterait en un courriel de M. Y, dans lequel son auteur indique qu’il aurait entendu M. X dire qu’il ne partirait jamais de la société Verlingue en emportant le portefeuille de clients alors qu’il aurait 'apparemment' tout fait comme une autre personne nommément désignée dans ce courriel. Si cette pièce est à elle seule de peu de poids, il demeure qu’elle est loin de constituer le seul élément sur lequel s’est basée la requête pour faire valoir le motif légitime. Au demeurant, cette pièce, qui figure dans la partie de la requête relative à l’exposé des faits à l’origine du litige, n’est pas indiquée dans la partie de la requête dédiée spécifiquement au motif légitime.
Enfin, la question de savoir si le départ de deux clients en particulier, à savoir l’UFNAFAAM et la société Alcopa Auction, pris à titre d’exemples par la société LSN Assurances dans ses conclusions
pour soutenir que leur départ n’aurait pas été provoqué par elle mais aurait résulté de ce que la société LSN Assurances apporterait
des solutions plus adaptées à leurs besoins que la société Verlingue, procède d’une appréciation qui ne relevait de toute façon pas du juge des requêtes. La concordance des temps entre leur résiliation et le transfert de M. X de la société Verlingue à la société LSN Assurances pouvait en revanche compter au nombre des éléments à prendre en compte pour apprécier le motif légitime de la mesure demandée.
Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a considéré que la requête développait un motif légitime, de sorte que ce moyen de la société LSN Assurances sera rejeté.
Sur l’atteinte au secret des affaires :
Les mesures d’instruction ordonnées se doivent de concilier le droit à la preuve, auquel prétend la société Verlingue, avec le droit au secret des affaires, auquel prétend la société LSN Assurances.
Aussi convient-il de rechercher si l’ordonnance rendue sur requête le 31 mai 2018 procède d’un juste équilibre entre ces deux droits antagonistes en présence, en ce qu’elle améliore la situation probatoire de la première sans porter une atteinte excessive au secret des affaires de la seconde.
Loin d’ouvrir un droit d’investigation sur l’ensemble des clients ayant résilié leur mandat auprès de la société Verlingue dans une période contemporaine à la démission de M. X suivie de son embauche par la société LSN Assurances, l’ordonnance sur requête limite le champ de ces recherches à seulement huit des anciens clients de l’intimée. A cet égard, l’ordonnance sur requête, qui réduit le champ des investigations à des mots-clefs relatifs à un nombre restreint de sociétés doit être approuvée.
D’un point de vue temporel, le champ des recherches répond à l’exigence d’équilibre entre les droits antagonistes des deux parties. En effet, ce champ s’étend sur une période de huit mois, entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2018, ce qui correspond aux périodes dans lesquelles sont intervenues les résiliations de l’ensemble des sociétés concernées par la mesure d’investigation, sans porter sur une durée excessive, étant au demeurant observé qu’à cet égard, la société LSN Assurances ne formule pas de demande subsidiaire de cantonnement d’un point de vue temporel à une durée déterminée après chacune des dates de résiliation.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du 26 novembre 2018 dans son intégralité. En considération de cette confirmation, l’ordonnance du 19 avril 2019 qui fait également l’objet de l’appel, et qui, mettant en oeuvre la déséquestration des pièces, n’est pas critiquée distinctement de celle du 26 novembre 2018, sera également confirmée.
Dès lors que l’ordonnance du 19 avril 2019 est également confirmée, la demande de la société Verlingue tendant à ce qu’il soit ordonné à la société d’huissiers de justice désignée comme séquestre des documents recueillis de lui remettre les éléments appréhendés et dont la levée de séquestre a été autorisée est sans objet.
Par ailleurs, la demande de la société Verlingue tendant à ce que soit confirmée l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2019 n’a pas lieu d’être examinée dans le cadre de la présente instance, cette ordonnance ayant été frappée par la société LSN Assurances d’un appel distinct enrôlé sous le numéro RG 19/15583, qui fait l’objet d’un arrêt du même jour que la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme les deux ordonnances entreprises ;
Dit n’y avoir lieu d’examiner dans le cadre du présent appel la demande de confirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2019 ;
Condamne la société LSN Assurances aux dépens ;
Condamne la société LSN Assurances à verser à la société Verlingue la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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