Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 sept. 2020, n° 19/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00671 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 19 mars 2019, N° 11-18-001216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Septembre 2020
N° RG 19/00671 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF52
FK
Arrêt rendu le trente Septembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-18-001216)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. Z-A X
Le Bourg
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL SIGAUD-ROBIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005248 du 17/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société ODIS AUTO
SASU immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties étant informées de la date de mise en délibéré au 30 Septembre 2020, par avis en date du 10 juin 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – prétentions des parties :
M. Z-A X a fait l’acquisition en mars 2018, auprès de la SAS ODIS AUTO (la SAS ODIS), d’un véhicule utilitaire d’occasion FORD Transit immatriculé DM- 547 – ZY, pour un prix de 4 200 euros.
Le véhicule a connu des anomalies de fonctionnement quelques jours après la vente ; à la suite des démarches de M. X, le vendeur et l’acquéreur sont parvenus à un accord, qui a été constaté le 27 avril 2018 par le conciliateur de justice de Clermont-Ferrand : la SAS ODIS s’est engagée à remettre le véhicule en état, et à le restituer à M. X pour le 9 mai suivant.
M. X, ayant repris la camionnette après les travaux, a de nouveau constaté des anomalies de fonctionnement en juin 2018, et a confié le véhicule à une autre entreprise, Y AUTOMOBILES, qui après examen a établi un devis de réparation prévoyant notamment de remplacer la pompe à injection, pour un prix d’environ 2 089 euros.
M. X a fait assigner, le 13 juillet 2018, la SAS ODIS devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, en demandant la résolution de la vente, et la condamnation de cette société à lui payer, outre le prix du véhicule, diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 19 mars 2019, a rejeté toutes les demandes de M. X, et l’a condamné à payer à la SAS ODIS une somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que la défaillance de la pompe à injection, non contestée, était apparue dans le délai de six mois suivant la vente, qu’elle était donc présumée exister lors de la vente, en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ; mais que, la résolution ne pouvant, selon les mêmes articles, être prononcée qu’à défaut de possibilité de remplacer le bien vendu ou de le réparer, il n’y avait pas lieu à résolution dès lors que la camionnette vendue pouvait être réparée.
Par une déclaration électronique reçue au greffe le 1er avril 2019, M. X a interjeté appel total de ce jugement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution de la vente, de condamner la
SAS ODIS à lui restituer le prix, et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. X reproche à la SAS ODIS ne pas avoir respecté l’engagement qu’elle avait pris devant le conciliateur : elle lui a certes restitué la camionnette le 9 mai 2018, mais sans avoir fait réaliser toutes les réparations nécessaires, puisque de nouvelles anomalies sont apparues, et que la succession des pannes justifie la résolution de la vente. Il fait un autre grief à la SAS ODIS : elle a tardé jusqu’au 9 novembre 2018, huit mois après la vente, pour effectuer les formalités (déclaration de cession) indispensables pour modifier l’immatriculation du véhicule, de sorte que le contrôle technique réalisé avant la vente est devenu caduc, et qu’il n’est toujours pas possible d’effectuer l’immatriculation (au nom de l’acquéreur).
À titre subsidiaire, M. X demande une mesure d’expertise.
La SAS ODIS conclut à la confirmation du jugement. Elle affirme qu’elle a rempli ses obligations de remédier aux défauts constatés aussitôt après la vente, qui ne portaient pas sur la pompe à injection ; et elle conteste l’existence certaine du défaut affectant cette pompe, au moment de la vente : elle précise que le véhicule avait parcouru 180 000 km au moment de la panne, et qu’il n’est pas établi que la pompe était défectueuse dès le jour de la vente. Pour le cas néanmoins où la cour considérerait, comme l’a fait le tribunal, que ce défaut existait lors de la vente, la SAS ODIS lui demande de retenir que ce défaut est réparable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résolution, conformément à l’article L. 217-10 du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2020, et l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2019 et le 16 mars 2020.
Motifs de la décision :
Le tribunal a rappelé à bon droit les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, édictant l’obligation pour le vendeur de délivrer un bien conforme au contrat ; il importe peu, à cet égard, que la SAS ODIS ait ou non rempli l’engagement qu’elle avait contracté dans l’accord du 27 avril 2018 : M. X ne recherche pas la responsabilité de cette société pour l’inexécution d’une obligation de faire ' celle de réparer le véhicule, comme elle s’y était engagée le 27 avril 2018 -, mais demande la résolution de la vente, et des dommages et intérêts accessoires, pour un défaut de conformité qui affecterait la camionnette au moment où elle lui a été remise à la suite de la vente, le 21 mars 2018 selon les déclarations concordantes des parties.
M. X ne fait état que de deux défauts subsistants : celui concernant la pompe à injection, et le défaut secondaire lié à la mutation de carte grise (certificat d’immatriculation).
Sur le défaut de la pompe à injection : l’existence même de ce défaut n’est pas contestée, et ressort du devis que présente M. X. L’article L. 217-7 du code de la consommation présume que les défauts apparus sur les biens d’occasion dans les six mois de la vente existent au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Les observations présentées par la SAS ODIS, sur le fait qu’une défaillance de la pompe à injection peut « légitimement survenir » pour un véhicule d’occasion de 14 ans d’âge et ayant parcouru 180 000 km, ne constituent nullement une preuve contraire, qui permettrait d’écarter la présomption, d’autant que la SAS ODIS avait, dans le protocole d’accord, donné une garantie contractuelle de trois mois. Il y a lieu d’admettre, comme l’a fait le premier juge, que le défaut en cause existait lors de la délivrance du véhicule ; l’expertise est donc inutile.
Selon les articles L. 217-9 et -10 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Bien que le tribunal ait rappelé ces règles à M. X, celui-ci ne demande, devant la cour comme devant le tribunal, que la résolution de la vente : il ne demande, fût-ce à titre subsidiaire, ni la réparation de la camionnette vendue, ni son remplacement, ni non plus la restitution d’une partie du prix. Or la résolution ne peut, aux termes de l’article L. 217-10, être prononcée que lorsque la réparation et le remplacement sont impossibles ; ainsi que l’a énoncé le premier juge, il est possible de réparer le véhicule en remplaçant la pompe à injection, pour un coût inférieur à la valeur du bien : celui-ci est économiquement réparable. La demande de résolution formée par M. X n’est donc pas fondée sur ce premier défaut, que ce soit au visa des dispositions susdites du code de la consommation, ou d’ailleurs de la garantie contractuelle : celle-ci ne peut justifier la résolution de la vente, lorsque le bien vendu peut être réparé, comme c’est le cas en l’espèce.
M. X fait état d’autre part de la carence de la SAS ODIS à enregistrer le certificat de cession, qui l’aurait empêché de faire immatriculer le véhicule à son nom. Il précise que cette société n’a déclaré la cession que le 9 novembre 2018, soit huit mois après la vente, que le contrôle technique était alors périmé, qu’il serait donc nécessaire de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle, ce qui est impossible désormais, puisque le véhicule ne peut plus circuler.
L’obligation de délivrance du bien, prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil, comporte pour le vendeur celle de remettre à l’acquéreur tous les accessoires nécessaires à l’usage du bien vendu ; et s’agissant d’un véhicule soumis à immatriculation, elle comporte l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires pour que l’acquéreur puisse le faire immatriculer à son nom.
La SAS ODIS répond que M. X avait choisi, pour éviter des frais supplémentaires, de faire établir lui-même la nouvelle carte grise, et qu’elle lui a remis, en même temps que le véhicule, la carte grise barrée, avec le rapport de contrôle technique ; que M. X ne l’a jamais alertée sur une difficulté tenant à l’absence d’enregistrement du certificat de cession, et qu’il n’a porté cette difficulté à sa connaissance que par l’assignation du 13 juillet 2018, trois mois après la vente. Elle expose que ce retard est résulté du manque de diligence de M. X.
Ces affirmations de la SAS ODIS ne sont pas contestées par M. X ; celui-ci, dans les lettres de réclamation qu’il a envoyées ou fait envoyer à la société adverse (le 4 avril, le 24 avril par une association de défense des consommateurs, puis le 25 juin 2018 par son avocat), ne s’est pas plaint d’une carence de la SAS ODIS à enregistrer le certificat de cession ; il n’en a pas non plus fait état lors du litige initial, ayant abouti au constat d’accord du 27 avril 2018, et ce n’est que par l’assignation que M. X a fait connaître à la SAS ODIS l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire immatriculer le véhicule à son nom, « en raison des manquements de la SAS ODIS ».
Il en résulte que, si la SAS ODIS a certes omis de faire enregistrer sans délai le certificat de cession comme elle le devait, M. X ne lui a envoyé aucune demande expresse sur ce point, alors qu’il avait reçu la carte grise barrée et le certificat de contrôle ; au jour de l’assignation, il était encore possible de procéder à l’enregistrement, puisque le contrôle technique, réalisé le 28 février 2018 et ne prévoyant aucune contre-visite obligatoire, était valable jusqu’au 28 août 2018 ; la SAS ODIS, étant toutefois poursuivie en résolution de la vente, a pu alors légitimement s’abstenir ou tarder à effectuer cette formalité, puisqu’elle avait pour objet de parfaire une vente que M. X demandait à voir mettre à néant.
Au vu de ces éléments : remise par le vendeur, dès la livraison du véhicule, de la carte grise barrée et du contrôle technique, absence de toute réclamation préalable de l’acquéreur, et régularisation a
posteriori par la SAS ODIS, il n’apparaît pas que la négligence de cette société à faire enregistrer la cession dès après la vente, ait constitué un manquement à l’obligation de délivrance d’une gravité suffisante pour fonder la résolution de la vente.
En considérant d’ailleurs cette négligence non comme un manquement à l’obligation de délivrance, mais comme un défaut de conformité au sens du code de la consommation, ce défaut apparaît tout à fait réparable, puisqu’il suffira, après avoir remis le véhicule en circulation au moyen du remplacement de la pompe défectueuse, de le présenter à un nouveau contrôle technique. Il ne peut donc fonder la résolution.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente, et la demande de dommages et intérêts, accessoire à la demande principale (article L. 217-11 du code de la consommation).
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires du premier juge :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z-A X à payer à la SAS ODIS une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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