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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 510746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2025, N° 2511931, 2511932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:510746.20260324 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… E… B… et Mme F… C… D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 15 décembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 2511931, 2511932 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir joint leurs demandes présentées par deux requêtes distinctes, les a rejetées.
I. Sous le n° 510746, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le prendre en charge sans délai, ainsi que son épouse et leurs enfants mineurs dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, en ce qu’il se trouve dans une situation de précarité avec sa famille dès lors qu’ils vont être expulsés de leur logement le 15 décembre 2025 et se retrouver à la rue avec leurs enfants mineurs ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, dès lors que, d’une part, malgré leurs démarches avec leur assistante sociale et des appels au 115, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée et, d’autre part, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité avec sa famille eu égard, en premier lieu, à l’âge de ses enfants, en deuxième lieu, à la grande détresse psychologique et les difficultés de santé de sa fille aînée et, en dernier lieu, à ses difficultés de santé ;
- que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que la pièce médicale produite après la clôture de l’instruction ne démontrait ni sa vulnérabilité ni celle de sa fille alors que les pièces médicales montrent, d’une part, les problèmes gynécologiques concernant sa fille aînée, victime d’un viol en 2024 et, d’autre part, la nécessité d’un suivi et d’une prise en charge de sa pathologie complexe.
II. Sous le n° 510751, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la même ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de la prendre en charge sans délai, ainsi que son époux et leurs enfants mineurs dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 510746.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, M. B… et Mme C… D…, ressortissants syriens, qui avaient obtenu une protection internationale en Bulgarie, sont entrés en France le 14 novembre 2024 pour y demander l’asile. A la suite du rejet de leur demande comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision notifiée le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié, le 11 septembre 2025, la fin de l’hébergement dont ils bénéficiaient comme demandeurs d’asile, et dans lequel ils n’ont pu se maintenir ensuite qu’à titre précaire. Ils font appel de l’ordonnance du 11 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il enjoigne à l’Etat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions citées au point 3.
7. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter les demandes de M. B… et Mme C… D…, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a retenu, d’une part, que, parents de deux enfants, âgés de 17 et 9 ans, et leur demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils faisaient l’objet d’une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement où ils étaient accueillis, et que la seule pièce médicale qu’ils produisaient, après clôture de l’instruction, comportait des résultats d’analyse négatifs pour la pathologie recherchée pour Mme C… D…. Le juge des référés a constaté, d’autre part, au vu des dernières statistiques fournies par le préfet du Pas-de-Calais, la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département, malgré l’augmentation du nombre de places au cours de la décennie et de la dernière année écoulées, et l’importance de la proportion de demandes non satisfaites, y compris celles des familles avec enfants. Il en a déduit, au regard des principes rappelés au point 4 ci-dessus, qu’en n’orientant pas Mme C… D… et M. B… vers une nouvelle structure d’hébergement, le préfet du Pas-de-Calais ne devait pas être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. En appel, et alors que leurs demandes d’asile ont par ailleurs été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, par deux ordonnances rendues à la même date que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu’ils attaquent, M. B… et Mme C… D… font valoir, en premier lieu, les pièces médicales relatives à l’état de santé de M. B… et de la fille de M. B… et Mme C… D…, que ce juge n’a pas prises en compte. Toutefois, ces pièces, qui font seulement apparaître, d’une part, s’agissant de M. B…, les troubles de l’appareil génito-urinaire dont il est affecté, et, d’autre part, s’agissant de sa fille, le résultat négatif de l’examen clinique, du bilan IST et des prélèvements pratiqués au vu des troubles qu’elle a déclarés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur la vulnérabilité de ces personnes et de leur famille. En second lieu, en reprenant en outre à nouveau en appel l’ensemble des éléments qu’ils ont présentés en première instance, les requérants ne font valoir aucune autre circonstance de nature à remettre en cause l’appréciation portée par ce juge des référés sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale que l’Etat aurait portée à une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme C… D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B… et à Mme F… C… D….
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Nicolas Polge
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