Annulation 29 décembre 2014
Rejet 15 juillet 2022
Annulation 28 novembre 2024
Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 499261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499261 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 novembre 2024, N° 22BX02480 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499261.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’Etat à lui verser la somme de 421 000 euros, majorée d’intérêts de retard au taux légal, au titre des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 20 février 2015 le plaçant en disponibilité d’office à titre rétroactif et de l’inertie fautive de l’administration depuis cette époque, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de reconstituer sa carrière, de reconnaître l’imputabilité au service des suites de son accident ainsi que ses droits à bénéficier d’une promotion d’échelon, d’une pension civile d’invalidité et d’une rente viagère d’invalidité à compter du 1er janvier 2020, et d’annuler le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des droits liés à la reconstitution de carrière sollicitée. Par un jugement n° 1901654 du 15 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02480 du 28 novembre 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat les conclusions du pourvoi de M. A, enregistré le 13 septembre 2022 au greffe de cette cour, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juillet 2022 en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre le titre de pension du 30 septembre 2019.
Par ce pourvoi ainsi qu’un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 14 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de La Réunion en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre le titre de pension du
30 septembre 2019 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre le titre de pension du 30 septembre 2019, M. A soutient que le tribunal administratif de La Réunion :
— a statué irrégulièrement dès lors que la minute de ce jugement n’a pas été signée ;
— a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu’il ne demandait pas expressément au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’administration avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses périodes d’arrêt de travail, de régulariser sa situation administrative sur la base d’une telle reconnaissance et de reconstituer sa carrière en prenant en compte un avancement au 11ème échelon, et commis une erreur de droit en en déduisant qu’étaient irrecevables, pour ce motif, ses conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse l’imputabilité au service des suites de ses accidents et statue sur ses droits à avancement d’échelon et à reconstitution de carrière, ou à ce qu’il soit enjoint à l’administration de régulariser sa situation sur ces différents points ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés du 20 février 2015 étaient entachés d’illégalité en ce qu’ils l’avaient placé en disponibilité d’office, alors même qu’un tel placement était impossible dès lors que son inaptitude avait déjà été reconnue à l’époque comme étant définitive ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’arrêté du 30 septembre 2019 devait être annulé en tant qu’il ne tenait pas compte, dans le calcul de la pension, de la reconstitution de carrière à laquelle il avait droit en raison de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Représentation
- Parquet européen ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Union européenne ·
- Conseil constitutionnel ·
- État ·
- Enquête ·
- Constitutionnalité
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Centre commercial ·
- Pourvoi ·
- Sanction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Poste ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Management ·
- Éviction ·
- Rémunération variable
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Cameroun ·
- État
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Mineur
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Message ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Contrôle technique ·
- Camionnette ·
- Défaut ·
- Carte grise ·
- Consommation ·
- Cession
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Assurance-vie ·
- Devoir de vigilance ·
- Référé ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Banque ·
- Directoire ·
- Fond
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.