Infirmation partielle 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 juin 2021, n° 18/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 juin 2018, N° F16/00831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/03471
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSH5
AFFAIRE :
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/00831
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sylvain MERCADIEL
- Me Rachid BRIHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 347 98 9 8 08
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et par Me Eve OUANSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. C X a été engagé par la société Astek par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006 en qualité de consultant, statut cadre, échelon 2.2, coefficient 130.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. La société emploie habituellement au moins onze salariés.
M. X a été élu membre du comité d’établissement en février 2011 puis secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en avril 2011.
Par courrier du 22 octobre 2014, la société a notifié à M. X un avertissement en raison notamment des négligences commises dans le cadre de sa mission auprès d’un client.
Le mandat de M. X ayant pris fin le 12 mai 2015, il a bénéficié du statut protecteur jusqu’en novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2016.
La société Astek a notifié à M. X son licenciement pour faute grave par courrier du 15 janvier 2016 pour absence injustifiée.
Par requête transmise au greffe de la juridiction le 27 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir prononcée la nullité de son licenciement pour faute grave ou subsidiairement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite également l’allocation de diverses sommes.
Par jugement du 21 juin 2018, auquel la cour renvoie pour exposé des prétentions initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X est nul du fait de son caractère discriminatoire ;
— condamné la société Astek à payer à M. X :
. 90 000 euros nets à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal ;
. 14 815,19 euros à titre d’indemnité conventionnel de licenciement ;
. 14 396 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 439,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 629,19 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 au 24 décembre 2015 ;
. 62,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour toutes les condamnations selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Astek au remboursement à Pôle emploi des allocations chômage dans la limite de 6 mois ;
— condamné la société Astek aux entiers dépens.
La société Astek a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er août 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Astek, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 21 juin 2018 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était nul du fait de son caractère discriminatoire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes :
. 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 14 815,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 14 396 euros au titre des congés payés afférents ;
. 629,19 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 au 24 décembre 2015 ;
. 62,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement de M. X :
À titre principal,
— dire et juger que les griefs retenus par la société Astek à l’encontre de M. X sont parfaitement établis ;
— dire et juger que M. X ne démontre nullement avoir subi une discrimination en lien avec son activité syndicale et l’exercice de ses mandats ;
— dire et juger que le motif du licenciement de M. X n’encourt aucune requalification ;
En conséquence,
— dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à M. X ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouter M. X de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire,
— constater la défaillance de l’intimé dans la preuve du préjudice qu’il allègue ;
— en conséquence, limiter strictement l’allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à M. X à la somme de 28 794 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire.
En tout état de cause,
— débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Sur les demandes indemnitaires au titre d’une prétendue discrimination :
— si la cour considérait que M. X a été victime d’une discrimination syndicale, dire et juger que l’intimé est défaillant dans la preuve du préjudice qu’il allègue ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à titre de discrimination syndicale de M. X, distincte de la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes afférentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, intimé, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. X a été victime de discrimination syndicale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement nul du fait de son caractère discriminatoire ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Astek à payer à M. X les sommes suivantes :
. 14 815,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 14 396 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 349,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 629,19 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 au 24 décembre 2015 ;
. 62,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à hauteur de 90 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, dans la mesure où cette indemnisation est insuffisante pour réparer l’intégralité du préjudice moral, personnel et professionnel subi par M. X du fait de son licenciement ;
— constater que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X du fait de la discrimination syndicale et n’a pas tiré les conséquences de sa propre appréciation, et en conséquence, rejeter la demande de confirmation du jugement formulée par la partie appelante au principal ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. X du 15 janvier 2016 est fondé sur un motif discriminatoire, à savoir l’activité syndicale et de représentation du personnel prohibé par l’article L. 1132-1 du code du travail caractérisant un licenciement discriminatoire ;
— en conséquence, juger que le licenciement est entaché de nullité sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail ;
— condamner la société Astek à verser à M. X la somme de 144 000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement et réparation intégrale du préjudice subi par lui, assortie des intérêts à taux légal ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. X du 15 janvier 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Astek à verser à M. X la somme de 144 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts à taux légal ;
En tout état de cause,
— juger que M. X a été victime d’une discrimination syndicale ;
— juger que M. X a subi un préjudice considérable tant professionnel que moral du fait de cette discrimination ;
— juger que M. X n’a commis aucune faute grave ;
— en conséquence, condamner la société Astek à verser à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel lié à la répression syndicale et la discrimination syndicale dont il a été victime, assortie des intérêts à taux légal ;
— condamner la société Astek à verser à M. X les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
. 14 815,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 14 396 euros à titre d’indemnité sur préavis et 1 439,60 euros au titre des congés payés afférents ;
. 629,19 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2015 et 62,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Astek à verser à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Astek aux entiers dépens, ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la discrimination
Aux termes des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en compte les activités syndicales d’un salarié pour le sanctionner, le licencier ou prendre toute autre mesure à son encontre.
Le fait pour un représentant du personnel d’exercer un mandat représentatif constitue une activité syndicale.
En cas de litige, en application des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit présenter des faits laissant présumer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1-1- Sur les éléments présentés par le salarié
M. X allègue que la discrimination dont il a été victime en raison de son activité syndicale et de représentation du personnel serait caractérisée par les éléments suivants :
— il aurait été privé quasiment totalement de travail à partir de ses mandats en 2011 (37 mois d’intermission sur 4 années),
— il aurait été l’objet de procédés de discrédit et déconsidération de son travail et de ses compétences entachant sa réputation auprès des clients,
— il aurait subi un blocage de sa rémunération à compter de ses mandats,
— il aurait été privé de toute évolution professionnelle et fonctionnelle (refus de formation et sollicitation en vain d’une évolution vers la direction de projet),
— il aurait été privé d’évaluation professionnelle et la dernière de 2013 a pris en compte l’exercice des mandats,
— il aurait subi un licenciement injustifié dès la fin de sa période de protection.
Il résulte des pièces produites que sont établis les éléments suivants :
— le salarié a connu de longues périodes sans mission : M. X était en mission du 4 décembre 2010 au 21 février 2012, a été placé en intermission du 21 février 2012 au 2 décembre 2013, en mission du 2 décembre 2013 au 30 septembre 2014 pour la société Orange puis en intermission de cette date jusqu’à la rupture du contrat le 15 janvier 2016.
Ainsi, à compter de son premier mandat représentatif en février 2011 et jusqu’à la rupture du contrat, le salarié a été en mission durant 22 mois et en intermission durant 36 mois ;
— la société n’a pas répondu au salarié qui, durant sa mission au sein de la société Orange (du 2 décembre 2013 au 30 septembre 2014), l’a alertée à propos de la réalisation de ses missions et de la nécessité de son intervention auprès de la cliente, puis a relancé son supérieur sur ce sujet le 19 septembre 2014 après avoir appris le renouvellement de la mission pour 3 mois ;
— sa responsable a reproché au salarié par courriel du 5 octobre 2015 son manque de motivation pour la candidature pour une mission chez Orange alors qu’il ressort des échanges de courriels que le
salarié avait relancé le commercial Astek pour avoir un retour à son entretien du 30 septembre 2015 avec le client Orange puis avait informé sa responsable qu’il disposait d’un contact chez Orange et lui demandait des informations afin de faire jouer cette relation pour obtenir le poste suite à son entretien resté sans retour ;
— M. X, engagé en 2006, a bénéficié d’augmentations de salaire en juillet 2007, 2008, 2010 et en octobre 2011 puis n’a plus bénéficié d’augmentation jusqu’à son licenciement en janvier 2016 ;
— l’entretien annuel du 23 juin 2013 du salarié prend manifestement en compte les fonctions représentatives du salarié lorsqu’il est indiqué 'Par ailleurs, même si ses activités de délégation en tant que membre du comité d’entreprise l’empêche d’assister à certaines réunions, il ne manque de se tenir informer de ce qui est dit' ;
— la société n’a jamais répondu à M. X qui a sollicité le 9 juin 2015 auprès de sa responsable un entretien professionnel afin de faire le point sur sa carrière et son évolution professionnelle.
En revanche, ne sont pas établis les faits suivants :
— le discrédit invoqué par le salarié en relation avec la candidature pour la mission 7bulls. Le salarié indique que la société lui a reproché durant l’entretien préalable du 7 janvier 2016 d’avoir manqué de motivation lors d’un entretien avec le client 7bulls et de ne pas avoir rassuré le client sur ses compétences professionnelles, alors que ce client n’aurait plus donné suite à sa candidature dès que M. X a détaillé ses expériences au titre de ses activités de représentant du personnel.
Néanmoins, il résulte des échanges avec M. Y, responsable division Tourisme et Santé de la société Astek qui était l’intermédiaire avec la société 7bulls, que celle-ci attendait un retour par courriel de M. X sur un cas pratique développé lors de l’entretien 'Bonsoir C, Merci de ton retour, ils souhaitent suivre tes avances sur ta réflexion sur le cas concret qu’ils t’ont exposé lors de l’entretien, en anglais, comme un réel suivi de projet. Cela si tu le juges nécessaires'. Or, M. X ne justifie pas avoir effectué ce suivi suite au cas pratique exposé lors de l’entretien avec le client,
— le refus de l’employeur de prendre en charge la formation Sciences Politiques au titre de son droit individuel à la formation (DIF), dès lors que les échanges de courriels produits ne font pas état d’un refus de l’employeur mais d’informations insuffisantes renseignées par M. X sur son formulaire de demande de DIF, que le salarié ne produit d’ailleurs pas.
En conséquence, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ces évènements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1-2- Sur les éléments objectifs justifiant les décisions de la société
— S’agissant de l’absence de fourniture de travail, la société fait valoir qu’elle a bien tenté de repositionner M. X mais qu’il a fait preuve d’un manque de motivation.
Il est ainsi établi par les éléments produits que :
— le salarié n’a pas répondu à un courriel de novembre 2014 sollicitant une mise à jour de son CV et s’étonnant de ne pas le voir aux réunions,
— le salarié n’a pas répondu au client 7bulls sur le suivi d’un cas pratique sur lequel le salarié avait échangé avec le client lors de l’entretien en juin 2015,
— le salarié a été positionné sur des missions chez Orange en décembre 2015 mais le client a refusé ses candidatures en raison de sa fin de mission qui s’était mal passée en octobre 2014.
Si la société allègue également le refus du salarié de se positionner sur une mission chez Viacces proposée en août 2015, il résulte de l’échange de courriels produit que M. X a fait part de l’insuffisance de son niveau d’anglais par rapport au niveau demandé par le client et de son absence de compétences techniques requises. La société ne justifie pas qu’il remplissait les conditions demandées par le client et elle ne saurait donc lui reprocher un manque de motivation sur cette proposition de mission. Il n’appartenait pas au salarié de rechercher s’il pouvait effectuer une formation pour répondre aux compétences requises par le client.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la société ne justifie d’aucune proposition de mission durant la période d’intercontrat de février 2012 à décembre 2013, soit durant 21 mois, après la fin de la mission sur laquelle était positionné M. X lorsqu’il a obtenu ses mandats en février et avril 2011. La société ne justifie pas plus de propositions de missions de novembre 2014 à juin 2015.
La société ne démontre pas que ces longues périodes d’intercontrat seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— Concernant l’absence d’évolution de son salaire à compter d’octobre 2011, soit durant la majorité de sa période de protection, la société se contente d’alléguer que le salarié ne produit aucun élément sur le niveau de rémunération des collaborateurs de même qualification.
Or, le salarié n’a pas invoqué une inégalité de traitement en termes de rémunération par rapport à d’autres collaborateurs mais un blocage de son évolution de salaire en raison de ses activités syndicales.
Le salarié établit que son salaire a évolué à quatre reprises de son embauche en 2006 jusqu’en octobre 2011 et qu’il a ensuite stagné durant quatre ans jusqu’à son licenciement. La société échoue à rapporter la preuve que l’absence d’évolution de la rémunération à compter d’octobre 2011, année de début des mandats de M. X, serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute rémunération.
— Sur le grief tenant aux évaluations professionnelles, la société ne produit aucun élément justifiant l’absence de réponse à la demande d’entretien professionnel émise par M. X le 9 juin 2015.
La société ne produit en outre aucun justificatif à l’absence d’entretien d’évaluation annuelle du salarié en 2014.
Concernant la mention de ses activités représentatives dans l’entretien annuel de 2013, la société allègue qu’il s’agirait d’une mention positive. Néanmoins, elle ne justifie par aucun élément objectif qu’il était nécessaire de mentionner dans le compte-rendu les absences du salarié dues à son activité de membre du comité d’entreprise.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que M. X a présenté des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur ses activités de représentant du personnel et que la société a échoué à rapporter la preuve que ceux-ci étaient fondés sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est caractérisée.
1-3- Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la discrimination
M. X sollicite la réparation de son préjudice professionnel causé par la discrimination subie
en termes d’employabilité et de développement des compétences ainsi que de son préjudice moral du fait de sa renonciation à se représenter aux élections en raison de la discrimination subie.
La société soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et doit être débouté de cette demande.
La discrimination qu’il a subie de 2011 à 2016 a causé à M. X un préjudice que la cour fixe à la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée . Le jugement sera infirmé sur ce chef.
1-4- Sur le licenciement mesure discriminatoire
La lettre de licenciement notifiée à M. X le 15 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous déplorons un récent manquement délibéré caractérisant une grave faute professionnelle.
Le 21 décembre 2015, le Directeur des opérations vous a contacté pour réaliser au sein de l’agence des travaux, et ce à compter du lendemain matin. Le 22 décembre 2015 vous n’étiez pas présent à votre poste de travail. C’est alors que le Directeur des Opérations vous a de nouveau contacté pour vous demander de justifier votre absence. Ce n’est que le 24 décembre, soit 3 jours après, que vous daigniez répondre à son courriel initial. Vous prétextiez dans votre message que le courriel avait été traité « comme spam sur mon ordinateur ».
Lors de l’entretien préalable, vous avez de nouveau avancé cet argument. Nous vous avons répondu que cet argument n’était pas satisfaisant. En effet, le message a été envoyé à partir du nom de domaine « astek.fr » sur votre messagerie professionnelle identifiée selon le nom de domaine « astek.fr », Techniquement il y a identité de nom de domaine et il est impossible que l’s messages des 21 ou 22 décembre aient été traités comme spams. Par ailleurs, pour les autres destinataires, les messages ont bien été distribués dans la boîte de réception.
Il est évident que, du 21 au 23 décembre 2015, vous n’avez pas pris soin de lire votre messagerie professionnelle pour prendre connaissance de la directive de votre manager consistant à vous présenter à votre poste de travail dès le 22 décembre au matin. En conséquence, vous n’avez pas rempli votre obligation de vous présenter à votre poste de travail pour y effectuer les tâches qui vous incombaient.
Vous êtes donc considéré comme étant en absence injustifiée du 22 au 24 décembre 2015 inlus. Ces 3 jours d’absences injustifl’es ne vous seront pas rémunérés.
Votre attitude caractérise une violation de votre obligation de vous présenter à votre poste de travail.
La suite de votre courriel du 24 décembre 2015 marque votre détachement complet vis-à-vis de vos obligations professionnelles et une fuite à l’égard de vos responsabilités.
Vous n’hésitez pas à considérer unilatéralement que « si cela avait été important tu n’aurais pas hésité à m’appeler ». Au lieu de vous présenter sans délai à votre poste de travail, vous écrivez « si besoin, n’hésites pas à me contacter, je me tiens à ton entière disposition ».
Vos explications apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre comportement caractérise une faute gravé qui rend impossible votre maintien dans I’entreprise. Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis et de licenciement.'
M. X soutient que le courriel du directeur des opérations du 21 décembre 2015 avait été placé dans les courriers indésirables et que celui-ci n’avait même pas pris la peine de le contacter par téléphone pour le prévenir de la mission à laquelle il était attendu le lendemain matin à 9h30, alors qu’il est d’usage de contacter les salariés en intermission par téléphone. Il ajoute que le courriel du 21 décembre a été envoyé à 17h58 alors qu’en période d’intermission, le salarié doit être joignable de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas s’être présenté à la réunion du 22 décembre à 9h30.
La société soutient que M. X ne s’est manifesté que le 24 décembre en prétendant que le message aurait été traité comme un message indésirable, qu’il a fait preuve de désinvolture démontrant son désintérêt pour ses fonctions et qu’il ne démontre pas que le courrier électronique aurait été traité comme un message indésirable alors qu’il a été adressé à partir du nom de domaine 'astek.fr'.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’échange électronique à l’origine du licenciement est produit par M. X. Il en résulte que par courrier électronique du 21 décembre 2015 à 17h58, Mme Z, directeur des opérations, a contacté M. X dans les termes suivants : 'Bonjour C, Nous mettons en place à compter de ce mardi 22 décembre 2015, des ateliers qui auront lieu dans les locaux d’ASTEK au […] au 7e étage. Ces ateliers seront encadrés par A, B et/ou moi. Le thème des ateliers sera communiqué chaque jour.Tu es convié à participer à ces ateliers à compter de ce mardi 22 décembre à 9h30. Un OIM agence te sera alors remis. A demain'.
Mme Z a ensuite adressé un courrier électronique à M. X le 22 décembre 2015 à 12h32 'Bonjour C, Je constate que tu ne t’es pas présenté ce matin à Boulogne. Aucune demande de congés dans kronos, et ta FAT n’est pas renseignée. Cordialement'.
M. X a répondu à Mme Z le 24 décembre 2015 à 11h15 'Bonjour Sabine, Je suis désolé, je viens de prendre connaissance de ton mail qui a été traité comme spam sur mon ordinateur. Je pense que si cela avait été important, tu n’aurais pas hésité à m’appeler. Si besoin, n’hésites pas à me contacter, je me tiens à ton entière disposition. Cordialement'.
La société reproche au salarié son absence du 22 au 24 décembre 2015, dont il a justifié le 24 décembre 2015 au motif que les messages auraient été traités comme messages indésirables.
Il ressort de l’ordre d’intermission de M. X que durant cette période, les plages horaires fixes lors desquelles le salarié devait être joignable étaient de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
La société ne peut donc pas reprocher à M. X son absence le 22 décembre à la réunion débutant à 9h30 alors que le courrier électronique lui a été adressé la veille après la fin de la plage horaire fixe et que la réunion débutait avant le début de la plage horaire fixe.
S’agissant des absences postérieures au 22 décembre au matin, la société ne rapporte pas la preuve de la réception par M. X des messages dans sa boîte de réception et de l’impossibilité que les
courriers électroniques aient effectivement été classés comme messages indésirables.
Un doute subsiste sur la réalité du caractère volontaire et injustifiée de l’absence de M. X qui était en période d’intermission à son domicile. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Le dernier mandat de M. X a pris fin le 12 mai 2015 et sa période de protection de six mois a expiré en novembre 2015.
Or, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable du 7 janvier 2016 que si plusieurs faits ont été reprochés à M. X, dont son absence du 22 au 24 décembre 2015, seul ce fait postérieur à novembre 2015 a été retenu dans la lettre de licenciement.
Ce licenciement, dont la procédure a été engagée un mois seulement après la fin de la période de protection de M. X, est infondé et n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail situé dans le chapitre consacré au principe de non discrimination, « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement notifié par la société Astek à M. X le 15 janvier 2016 est nul.
Il sera alloué à M. X les sommes suivantes :
— 14 815,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14 396 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 439,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 629,19 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue au titre des absences injustifiées du 22 au 24 décembre 2015,
— 62,91 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser ces sommes à M. X.
Le salarié a également droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui doit être au moins égale à ses salaires des six derniers mois.
Pour justifier du préjudice subi, M. X établit s’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi le 11 février 2016. Il indique avoir retrouvé un emploi après plusieurs semaines de recherches mais que son nouvel employeur a mis fin à la période d’essai dans les six mois de la date d’engagement. Il ajoute n’avoir retrouvé un emploi de consultant que deux ans après son licenciement et produit pour en justifier un bulletin de paie de janvier 2018. Il résulte toutefois de l’examen de ce bulletin de paie que M. X est entré dans les effectifs le 25 juillet 2016 et perçoit un salaire de base de 5 170 euros, supérieur à celui versé par la société Astek.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le préjudice subi par M. X sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
2- Sur les intérêts
Il convient de rappeler que les créances salariales produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires allouées par la présence décision produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
3- Sur les dépens
La société Astek, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel en sus des dépens de première instance.
4- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Astek à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de dommages et intérêts pour la discrimination subie et en ce qu’il a condamné la société Astek à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Astek à verser à M. C X les sommes de :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la discrimination,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Astek à verser à M. C X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, en sus de ceux alloués pour les frais de première instance par le conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société Astek aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Enquete publique ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Environnement ·
- Tiré ·
- Ouvrage d'art ·
- Information du public
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement nul ·
- Congé ·
- Incident ·
- Courriel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Conseil
- Transport ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Contrat de travail ·
- Ingénieur ·
- Fait
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Poste ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Management ·
- Éviction ·
- Rémunération variable
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Représentation
- Parquet européen ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Union européenne ·
- Conseil constitutionnel ·
- État ·
- Enquête ·
- Constitutionnalité
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Centre commercial ·
- Pourvoi ·
- Sanction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.