Annulation 14 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, N° 2311140 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500450.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente Diderot a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de réaliser, après démolition des constructions existantes, un immeuble collectif à usage d’habitation en R+4 comprenant vingt et un logements et une surface de 56 m² à usage de bureaux en rez-de-chaussée au 83 rue Heurtault, et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2311140 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande d’annulation et a enjoint au maire d’Aubervilliers de délivrer le permis de construire en litige dans un délai de deux mois après notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aubervilliers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Diderot la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune d’Aubervilliers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Aubervilliers soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant, pour censurer le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.5 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, à estimer qu’il ressortait du plan de masse du rez-de-chaussée que les locaux à usage de bureaux disposaient d’une profondeur de dix mètres à compter du nu général de la façade ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant, pour censurer le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 3.2.1 de la deuxième partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, qu’il devait être fait application du coefficient de compensation de la pleine terre pour le calcul du coefficient d’espaces végétalisés ;
— il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour censurer le motif de l’arrêté litigieux tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.2 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal par les places de stationnement prévues, à indiquer que les dimensions d’une place encadrée par deux poteaux peuvent être différentes de celles imposées par ce règlement sans préciser quelles dimensions auraient été exigées pour ce type de places ;
— il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour censurer ce motif, qu’il n’était pas établi que la largeur de la place n° 4 était inférieure à celle requise par l’article 5.2.2 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’en vertu de la norme NF P 91-120 rendue applicable par cet article, une place aménagée en bataille entre deux poteaux doit présenter une largeur de 2,5 mètres ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions des articles 4.1.1 et 4.2.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’insertion du projet dans son environnement était entaché d’erreur d’appréciation, alors qu’il ressortait du dossier qui lui était soumis que le projet, par son gabarit, sa hauteur, ses matériaux, sa couleur et le traitement de son mur pignon ne s’intégrait manifestement pas dans son environnement urbain immédiat ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté attaqué était entaché d’un détournement de pouvoir justifiant son annulation, alors qu’il jugeait fondé l’un de ses motifs, tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l’article 6.3.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’avait pas été opposé par les deux précédents refus de permis, bien que le projet fût identique sur ce point, dès lors qu’il ne disposait d’aucun des précédents dossiers de demande de permis déposés par la société Diderot et ne pouvait donc affirmer que les précédents projets étaient identiques à celui concerné par l’arrêté du 25 juillet 2023 sur ce point ;
— il a commis une erreur de droit en admettant, pour juger que l’arrêté attaqué était entaché d’un détournement de pouvoir, la recevabilité d’une retranscription d’un enregistrement clandestin constitutif d’un mode de preuve déloyal et illicite ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant devoir prendre en considération la retranscription d’un enregistrement clandestin au seul motif que cette pièce avait pu être discutée contradictoirement entre les parties, dès lors qu’il lui appartenait d’apprécier si une telle preuve portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en vérifiant le caractère indispensable de la production litigieuse à l’exercice des droits du requérant et le caractère strictement proportionné au but poursuivi de l’atteinte ainsi portée à l’exigence de loyauté et aux droits antinomiques en présence ;
— il a entaché sa décision de dénaturation en se fondant sur la retranscription d’un enregistrement clandestin dont il constatait qu’il remontait au 10 octobre 2022 et qu’il avait été suivi d’un refus de permis opposé le 18 octobre 2022 lequel, non contesté par la société Diderot, constituait un acte distinct du refus opposé le 25 juillet 2023 sur un projet différent, que les propos tenus au cours de la conversation enregistrée neuf mois auparavant ne pouvaient donc concerner.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aubervilliers n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aubervilliers.
Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Diderot.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Edouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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