Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 21/00456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/00456
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00456
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Dijon, 9 mars 2021, N° 20/00656
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MW/IC

Y X

C/

S.P.A. JAGUAR A B FRANCE DIVISION A B FRAN CE

S.A. NUDANT AUTOMOBILES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e chambre civile

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

N° RG 21/00456 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVKC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00656

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

domicilié l

[…]

[…]

représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉES :

S.P.A. JAGUAR A B FRANCE, DIVISION A B FRAN CE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[…]

[…]

représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63

assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

S.A. NUDANT AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[…]

[…]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2021,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y X a acquis le 24 septembre 2011 un véhicule A B Discovery 4 SDV6 auprès de la SA Nudant Automobiles moyennant le prix de 60 700 euros.

Le 5 juillet 2020, une panne moteur totale est survenue alors que le véhicule totalisait 139 352 kilomètres, et le réparateur a préconisé le changement du moteur.

Deux expertises amiables ont été réalisées.

Par exploits du 7 décembre 2020, M. X a fait assigner la société Nudant Automobiles et la SAS Jaguar A B France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon en paiement à titre provisionnel de la somme de 18 400 euros, subsidiairement en réalisation d’une expertise judiciaire. Le demandeur a exposé que la panne était la conséquence de la casse du vilebrequin, panne connue pour ce type de moteur, résultant d’un vice de fabrication constituant un vice caché. Il a ajouté que ce désordre était également de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie des produits défectueux, et qu’en sa qualité de professionnelle ayant procédé à l’entretien du véhicule, la société Nudant Automobiles aurait dû détecter les signes avant coureurs de la casse du vilebrequin. Il a précisé avoir engagé une somme de 15 900 euros pour la réparation du véhicule, et avoir en outre subi un préjudice de jouissance évalué à 2 500 euros.

La société Nudant Automobiles a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en faisant valoir que la casse du vilebrequin constituait un défaut de fabrication qui ne lui était pas imputable. Elle a par ailleurs invoqué la prescription de l’action au regard de la date de vente du véhicule, en indiquant que la prescription de deux ans de l’action pour vice caché s’appréciait à l’intérieur du délai de 5 ans prévu à l’article L 110-4 du code de commerce. Elle a encore contesté l’applicabilité de la responsabilité des produits défectueux, au motif qu’elle n’était pas le producteur du bien, et que cette responsabilité ne s’appliquait pas aux dommages subis par le bien lui-même. Elle a enfin soutenu n’encourir aucune responsabilité au titre des interventions réalisées sur le véhicule, la panne étant survenue près de 10 mois après la dernière vidange.

La société Jaguar A B France a également sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en raison de contestations sérieuses. Elle s’est prévalue de la prescription, a soutenu qu’une expertise amiable était insuffisante pour établir l’origine de la panne, a contesté l’existence d’un désordre habituel sur ce type de moteur, et a indiqué ne pas être le constructeur du véhicule, mais son importateur, qui ne pouvait y être assimilé. Elle a enfin conclu au rejet de la demande subsidiaire d’expertise, au motif de l’absence d’intérêt légitime eu égard à la prescription.

Par ordonnance du 10 mars 2021, s’agissant de la demande de provision, après avoir rappelé que l’action en garantie des vices cachés ayant pour objet de faire valoir un droit tiré du contrat de vente, était soumise, non seulement au délai de deux ans à compter de la révélation du vice prévu par l’article 1648 du code civil, mais aussi au délai de droit commun prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, le juge des référés a retenu qu’une telle action était à l’évidence prescrite tant à l’égard de la société Nudant Automobiles, la vente étant intervenue le 24 septembre 2011, qu’à l’égard de la société Jaguar A B France, la vente initiale étant datée du 20 juillet 2011, le moyen tiré de la prescription caractérisant une contestation sérieuse.

Quant au fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, le juge des référés a considéré qu’il ne pouvait justifier l’allocation d’une provision au regard des moyens opposés sur les points suivants : la mise en jeu de la responsabilité du vendeur, qui n’était pas le producteur, l’existence d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui même et la qualité d’importateur dans la communauté européenne de la société Jaguar A B France, tous éléments constitutifs de l’existence d’une contestation sérieuse. S’agissant de la responsabilité contractuelle invoquée à l’encontre de la société Nudant Automobiles, qui aurait failli à l’obligation de résultat en ne détectant pas les signes avant-coureurs de la casse du vilebrequin, le juge des référés a retenu que les contestations opposées à ce sujet, tenant à l’absence de tout élément propre a accréditer la présence de particules métalliques dans l’huile et au fait que la panne était survenue 3 000 km et plus de 9 mois après la dernière vidange, revêtaient un caractère sérieux. Il a ajouté que constituaient enfin des contestations sérieuses les moyens opposés par la société Jaguar A B France relatifs à l’inopposabilité à son égard des expertises amiables et à l’absence de preuve de l’existence du préjudice de jouissance allégué. Il a ensuite considéré que M. X ne justifiait pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, eu égard à la prescription de l’action en garantie des vices cachés, de l’absence d’éléments accréditant la pertinence d’une responsabilité contractuelle, et de l’inapplicabilité de la responsabilité du fait des produits défectueux. Le juge de l’exécution a en conséquence :

Vu les articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. Y X ;

— l’en a débouté ;

— débouté M. Y X de sa demande d’expertise ;

— l’a condamné à payer à la SA Nudant Automobiles et à la SA Jaguar A B France la somme

de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— l’a condamné aux dépens.

M. X a relevé appel de cette décision le 1er avril 2021, en limitant son recours au rejet de la demande d’expertise, ainsi qu’aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2021, l’appelant demande à la cour :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande d’expertise ;

En conséquence,

— de nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner lequel aura pour mission de :

* convoquer les parties,

* procéder à l’examen du moteur du véhicule de marque A B, modèle Discovery 4 SDV6 immatriculé BV-549 en tout lieu où il est entreposé,

* rechercher et décrire les vices et défectuosités présentés par ce véhicule qui ont pu en empêcher l’usage normal par l’acheteur, dire si ces vices étaient apparents ou cachés lors de la vente, dire si ces vices étaient connus des vendeur et constructeur, dire si le produit est défectueux

* fournir tous les éléments techniques contractuels et de fait susceptibles de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, notamment donner son avis sur le rapport d’expertise contradictoire du 6 octobre 2020,

* dire si le véhicule est techniquement réparable ; dans l’affirmative indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,

* évaluer le préjudice de M. Y X, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule,

* de façon générale, faire toutes constatations utiles à la solution du litige,

* donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour leur permettre de présenter leur dires et observations, auxquels il sera répondu techniquement par l’expert, dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.

— de dire que le coût de l’expertise sera avancé par les sociétés SAS Jaguar A B France et la SA Nudant Automobiles ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. Y X à payer à la SAS Jaguar A B France et la SA Nudant Automobiles, la somme de 1 000 euros chacune ;

— de condamner la SAS Jaguar A B France et la SA Nudant Automobiles à payer in solidum à M. Y X la somme de 10 000 ' ;

— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2021, la société Nudant Automobiles demande à la cour :

Vu notamment les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1217 et suivants, 1245 et suivants du code civil,

Vu l’article L 110-4 du code de commerce,

Vu l’absence de motif légitime,

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;

— de débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— de condamner M. Y X à payer à la société Nudant Automobiles une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner M. Y X aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2021, la société Jaguar A B France demande à la cour :

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

A titre principal,

— par substitution de motifs, de débouter M. X de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de A B France dès lors qu’il se trouve irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

A titre subsidiaire,

— de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de A B France pour défaut de motif légitime, l’ensemble des actions susceptibles d’être dirigées, au fond, à l’encontre de la concluante étant irrecevables comme prescrites, mal dirigées et à tout le moins mal fondées ;

En tout état de cause,

— de condamner M. X à verser à A B France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner M. X aux entiers dépens, tant aux termes des dépens exposés dans le cadre de

la procédure d’appel qu’au titre des dépens exposés devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, juge des référés.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il sera rappelé à titre liminaire que M. X ne remet pas en cause l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision, mais a limité son recours au rejet de sa demande d’expertise. La confirmation s’impose en conséquence s’agissant des dispositions non contestées.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’appelant fait valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, dès lors qu’elle est nécessaire à la fourniture d’éléments techniques susceptibles de fonder une action basée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur la responsabilité contractuelle. Ce faisant, il sera constaté que M. X n’évoque plus l’hypothèse d’une action fondée sur la garantie des vices cachés, dont le premier juge a à juste titre considéré qu’elle était incontestablement vouée à l’échec pour être prescrite.

La société Jaguar A B France soulève l’irrecevabilité de la demande de l’appelant faute de qualité pour agir, au motif qu’il ne serait plus le propriétaire du moteur objet de l’expertise qu’il réclame, celui-ci ayant fait l’objet d’un échange standard, et M. X n’ayant pas acquitté le prix de consigne. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux serait à l’évidence vouée à l’échec, dès lors, d’une part, qu’elle n’est ni fabricant ou producteur du moteur, ni importateur de celui-ci dans la communauté européenne, et dans la mesure, d’autre part, où M. X poursuit l’indemnisation du dommage causé au produit même dont la défectuosité est alléguée, ce que les textes régissant la matière ne permettent pas. Elle en déduit qu’à son égard, l’appelant est dépourvu de tout intérêt légitime à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

La société Nudant Automobiles développe une argumentation similaire s’agissant d’une éventuelle action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et ajoute, s’agissant d’une action fondée sur sa responsabilité contractuelle, qu’il n’est pas fourni le moindre élément de nature à rendre celle-ci plausible, alors que les expertises amiables ont toutes deux conclu à une rupture de fatigue du vilebrequin, trouvant son origine dans un défaut de fabrication

S’agissant en premier de la recevabilité de la demande au regard de la qualité pour agir de M. X, celui-ci fait à bon droit valoir qu’en matière d’expertise in futurum, aucun texte n’exige que le demandeur à la mesure justifie de la propriété du bien à expertiser, alors par ailleurs qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le moteur dont l’examen est sollicité a équipé d’origine le véhicule appartenant à M. X, et constitue le siège de la panne dont il se plaint. L’appelant indique ensuite, sans être utilement contredit par les autres parties, que ce moteur est toujours entre les mains de l’établissement ayant fourni l’organe de remplacement, lequel a été averti de la demande d’expertise, et qu’il se trouve toujours dans l’état qui était le sien lors du démontage. Dans ces conditions, la qualité pour agir de M. X est démontrée, et la fin de non-recevoir soulevée par la société Jaguar A B France devra être rejetée.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la condition de l’existence, pour le demandeur, d’un intérêt légitime à obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

impose qu’il soit examiné si l’action qu’il envisage d’engager au fond présente ou non des chances de succès.

Tel n’est à l’évidence pas le cas d’une action que M. X engagerait à l’encontre des intimées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245-1 du code civil énonce en effet que les dispositions régissant cette responsabilité s’appliquent, outre à la réparation qui résulte d’une atteinte à la personne, à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit. Or, en l’espèce, M. X poursuit l’indemnisation du dommage causé au moteur lui-même, son argumentation selon laquelle le produit défectueux serait le vilebrequin, et non le moteur dans son ensemble, ne pouvant être suivie, dès lors que le vilebrequin est l’un des éléments constitutifs du moteur, dont il est indissociable, ainsi que l’établit la pièce n°8 de son propre bordereau, qui indique que le vilebrequin n’est pas une pièce détachée qui peut être fournie seule, et que sa rupture entraîne un décalage de la distribution provoquant l’endommagement de multiples pièces du moteur.

Dès lors ainsi qu’une action engagée sur ce fondement serait immanquablement vouée à l’échec, il n’est à cet égard pas justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, et ce sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de contestation tirés par les intimés de leurs qualités respectives ou encore de l’absence de caractérisation d’un défaut de sécurité.

Ce fondement étant le seul invoqué à l’encontre de la société Jaguar A B France, celle-ci devra être mise hors de cause.

S’agissant ensuite du fondement de la responsabilité contractuelle, qui ne concerne que la société Nudant Automobiles, l’appelant indique que cette société avait manqué à ses obligations dès lors qu’en sa qualité de professionnelle ayant procédé à la dernière vidange du véhicule, elle aurait dû déceler les signes avant-coureurs de la rupture du vilebrequin, qui devaient s’être matérialisée par la présence de particules métalliques dans l’huile de vidange.

C’est d’abord vainement que la société Nudant Automobiles fait valoir l’inutilité de l’expertise sollicitée au motif qu’elle ne contestait pas les rapports d’expertise amiables imputant la panne à la rupture de fatigue du vilebrequin résultant d’un défaut de fabrication, alors que la mesure que sollicite M. X ne se borne pas à l’identification de l’origine de la panne, mais tend également à déterminer si la société Nudant Automobiles pouvait techniquement en déceler les prémices lorsqu’elle est intervenue sur le véhicule.

Le premier juge ne pouvait, comme il l’a fait, rejeter la demande au motif qu’il n’était pas justifié d’éléments accréditant la thèse d’une responsabilité contractuelle, que l’expertise sollicitée avait précisément pour but de rechercher, ni en considération du fait que la dernière vidange avait été effectuée 3 000 kilomètres et 9 mois avant la panne, le kilométrage ainsi parcouru, qui n’apparaît pas considérable, ne permettant pas d’exclure de manière certaine qu’aucune manifestation annonciatrice de la rupture du vilebrequin n’était décelable au moment de la dernière intervention de la société Nudant Automobiles.

M. X justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise in futurum.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée, l’expertise sollicitée étant ordonnée au contradictoire de la seule société Nudant Automobiles. L’avance des frais sera mise à la charge de M. X.

La décision entreprise sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la société Nudant Automobiles étant condamnée aux dépens d’appel.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par M. Y X ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef d’infirmation, et ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y X ;

Met hors de cause la société Jaguar A B France ;

Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :

M. C D

[…]

[…]

Tél : 04 66 30 46 40 – Port. : 06 31 96 73 67 Mèl : C.D.expert@gmail.com

Avec la mission suivante :

1° se rendre au garage Newman4x4, […], […], ou en tout autre lieu où est entreposé le moteur ayant équipé le véhicule A B Discovery immatriculé BV-549-JM appartenant à M. Y E ; après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces estimées utiles, examiner ce moteur, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; préciser, le cas échéant, s’il a subi des modifications depuis son démontage du véhicule de M. X ;

2° décrire l’état mécanique de ce moteur ; déterminer l’origine de la panne qui l’a affecté, en indiquant si celle-ci résulte d’un vice de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise utilisation, ou encore de toute autre cause ;

3° indiquer, en considération de la nature de la panne et de sa date de survenue, si des signes avant-coureurs pouvaient être décelés par un professionnel normalement diligent à l’occasion des opérations de vidange réalisées par la société Nudant Automobiles le 19 septembre 2019 à 136 102 km ; préciser si la panne concernée résulte d’un défaut connu ou récurrent sur ce type de moteur ;

4° préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état ; en chiffrer le coût ;

5° plus généralement, fournir tous éléments estimés utiles pour permettre au juge du fond qui sera éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;

Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. Y X devra consigner au greffe de la cour d’appel de Dijon avant le 4 janvier 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été informé par le greffe de la

consignation de la provision ;

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Dijon dans un délai de six mois à compter de l’avis de sa désignation ;

Dit que l’expert, en cas d’empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi des mesures d’expertise ;

Désigne le magistrat chargé du suivi des mesures d’expertise du tribunal judiciaire de Dijon pour assurer le suivi de l’expertise ;

Rejette les demandes formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Nudant Automobiles aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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