Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 février 2022, n° 20/00418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 8 févr. 2022, n° 20/00418
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00418
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 25 novembre 2019, N° 19/00589
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SB/IC

S.A.R.L. MENUISERIE WOOD


C/

S.A.S. SEGER

SCVV ILOT DU MARCHE


Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022

N° RG 20/00418 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQL

MINUTE N°


Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2019,

rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 19/00589

APPELANTE :

S.A.R.L. MENUISERIE WOOD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

assistée de Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me B-C D-E, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35, postulant

INTIMÉES :

S.A.S. SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS (SEGER) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[…]

[…]

SCCV ILOT DU MARCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[…] assistées de Me Noemi RELIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 02 novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :


Michel PETIT, Président de chambre, Président,


Michel WACHTER, Conseiller,


Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022 pour être prorogée au 25 janvier 2022 puis au 08 Février 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


La société civile de construction vente La SAS D’EQUIPEMENT ET DE GESTION POUR L’EXPANSION DES REGIONS (SEGER), représentée par la SCCV ILOT DU MARCHE, a fait réaliser une opération de construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments situé ZAC des Bergères à Puteaux, soit une résidence services de 93 logements et 40 logements collectifs en accession.


Suivant marché de travaux du 17 juin 2016, la société MENUISERIE WOOD s’est vu confier l’exécution du lot T2 B « menuiseries intérieures », portant sur le seul bâtiment de logements collectifs, moyennant un prix global et tarifaire de 245 000 euros HT.


Un litige ayant opposé les parties sur le paiement du solde du marché, la société MENUISERIE WOOD a présenté le 20 février 2019 une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 22 février 2019.


Par actes d’huissier des 28 février et 4 mars 2019, la société MENUISERIE WOOD a fait assigner la SCCV ILOT DU MARCHE ainsi que la société SEGER devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 191 944,53 euros TTC au titre du solde du marché restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La SCCV ILOT DU MARCHE et la société SEGER, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.


L’affaire a été plaidée le 7 mai 2019 pour être mise en délibéré au 9 juillet 2019, délai prorogé au 26 novembre 2019.


En cours de délibéré, le conseil de la SCCV ILUT DU MARCHE et de la société SEGER, a sollicité la réouverture des débats afin de permettre à ses clientes de faire valoir leurs arguments en réponse.


Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :


- dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,


- débouté la société MENUISERIE WOOD de l’intégralité de ses demandes,


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


- condamné la société MENUISERIE WOOD aux dépens.


Pour rejeter la demande de réouverture des débats, le tribunal de grande instance de Dijon a rappelé que les parties avaient été assignées à jour fixe, deux mois après la délivrance de l’assignation à personne de sorte qu’elles avaient disposé d’un délai suffisant pour constituer avocat et demander un délai pour conclure, qu’elles ne justifiaient d’aucun motif légitime pour faire droit à la demande de réouverture des débats.


Sur la demande en paiement rejetée, il a indiqué que parmi les documents contractuels du marché de travaux figuraient le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) mais aussi le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux faisant l’objet de marchés privés (NPF 03.001) et annexes dans sa version de décembre 2000, et que le projet de décompte définitif et global qui lui avait été adressé, par courrier du 27 juin 2018, par le maître de l’ouvrage, le directeur de la société SEGER, après déductions diverses et compte prorata comportait un solde nul, dont la requérante avait contesté le montant, le retard qui lui était reproché, notamment les pénalités appliquées, en adressant par courrier du 9 juillet 2018 un projet de DGD faisant état d’un solde en sa faveur de 191 944,53 euros, auquel le maitre de l’ouvrage n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti en applications des articles 19.6.3 et 19.6.4 de la norme NPF 03.001, que le décompte était devenu définitif.


La juridiction a considéré que la société WOOD ne justifiait pas de la date de l’envoi au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage, les numéros des avis de réception produits étant différents de celui figurant sur la lettre de l’envoi et les dates de réception étant illisibles s’agissant de l’avis de réception de la société SEGER.


Par déclaration du 10 mars 2020, la société MENUISERIE WOOD a interjeté appel du jugement, saisissant la cour des mentions du dispositif de la décision à l’exception de celle disant n’y avoir lieu à réouverture des débats.


Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2020, la société MENSUISERIE WOOD demande à la cour d’appel :

« Vu la norme NFP 03.001,


Vu le marché de construction,
- Constater l’erreur de procédure du Tribunal de Grande Instance de Dijon en refusant de rouvrir les débats ;


- Constater le caractère définitif du DGD de la société MENUISERIE WOOD ;


- En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance du Dijon du 26 novembre 2019 ;


- En conséquence :

o Condamner solidairement la SCCV Ilot du Marché avec son associé, la société SEGER, au paiement de la somme de 191 944,53 euros TTC ;

o Les condamner sous la même solidarité au paiement des intérêts au taux légal courants sur cette somme à compter de l’assignation de première instance délivrée le 4 mars 2019, intérêts capitalisés le 4 mars 2020 par l’application des dispositions de l’anatocisme de l’article 1154 du Code civil ;

o Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

o Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.


- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D-E, avocat au Barreau de Dijon. »


L’appelante conteste la motivation suivante du tribunal de grande instance :

« le courrier daté du 9 juillet 2018 vise en son entête un envoi par LRAR 1A 147 266 0264 6 alors que :


- L’avis de réception signé par la société SCCV Ilot du Marché visant en objet : demande de règlement DGD comporte le numéro d’AR 1A 156 148 6196 5 et n’est au demeurant pas daté ;


- L’avis de réception signé par la société SEGER visant en objet : demande de règlement DGD comporte le numéro d’AR 1A 155 683 4261 5 et est en outre daté du « illisible » janvier 2019 et visé par La Poste le 4 février 2019. »


Elle lui reproche de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats pour solliciter la production en original des pièces qu’il estimait illisibles et fait valoir qu’il a ainsi commis une erreur de procédure, la réouverture des débats ayant été en outre sollicitée par les parties adverses.


Elle rappelle sur le fond s’être vue confier le lot numéro 12 B « menuiseries intérieures » relative au seul bâtiment B.


Elle précise qu’aux termes du marché de construction confié à la société MENUISERIE WOOD en date du 17 juin 2016, celle-ci s’était engagée à réaliser les travaux qui lui ont été confiés moyennant un prix forfaitaire de base de 245 000 euros HT, soit 294 000 euros TTC, que le marché, composé notamment de son Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), est soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 relative aux marchés privés et que les travaux de la société MENUISERIE WOOD ont été réceptionnés le 13 décembre 2016.


Elle ajoute que la SSCV Ilot du Marché n’a pas cru bon devoir solder le montant des prestations dues à la société MENUISERIE WOOD, prétextant notamment des non-conformités et des réserves à la réception qui n’auraient pas été levées.


Elle fait valoir :


- Aux termes de cette notification du 9 juillet 2018, que la société MENUISERIE WOOD proposait de fixer son DGD à la somme totale de 365 962,10 euros, faisant apparaître compte tenu des sommes déjà perçues, un solde restant à du maître de l’ouvrage d’un montant de 191 944,53 euros.


- à aucun moment depuis cette notification par la société MENUISERIE WOOD de son DGD, ni le maître de l’ouvrage ni le maître d''uvre n’ont fait valoir leurs observations sur ce projet de DGD, lequel est donc devenu définitif depuis le 9 août 2018.


- la cour devra constater le caractère définitif du DGD de la société MENUISERIE WOOD notifiée suivant courrier recommandé AR du 9 juillet 2018, dont les deux AR sont produits aux débats et qui seront, lors des plaidoiries, produits en original.


Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2021, la société SCCV ILOT DU MARCHE, société civile immobilière de construction vente et la société SOC EQUIPEMENT GESTION EXPANSION REGIONS (SEGER), demandent à la cour d’appel :

« Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,


Vu l’article 1231'1 du Code Civil,


Vu l’article 1792'6 du Code Civil,


Vu l’appel interjeté le 10 mars 2020 et limité aux dispositions expressément critiquées,


- Juger irrecevable la demande tendant « à voir constater l’erreur de procédure du Tribunal de Grande Instance de Dijon en refusant de rouvrir les débats », la saisine de la cour ne portant pas sur ce chef de jugement.


- Juger mal fondé l’appel interjeté par la société MENUISERIE WOOD et l’en débouter, – En l’absence de tout lien contractuel avec la société SEGER, mettre la société SEGER

purement et simplement hors de cause.


- Juger que la demande de la société MENUISERIE WOOD est irrecevable à l’encontre de la société SEGER et à l’encontre de la SCCV ILOT DU MARCHE.


- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance

de Dijon.


- Dire et juger que l’existence et le quantum de la créance alléguée par la société MENUISERIE WOOD ne sont pas démontrés,


- Dire et juger que la demande de la société MENUISERIE WOOD n’est pas fondée ni justifiée.


- Débouter la société MENUISERIE WOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.


Ajoutant,


- Condamner la société MENUISERIE WOOD à payer à la société SEGER et à la SCCV
ILOT DU MARCHE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,


- Condamner la société MENUISERIE WOOD à payer à la SCCV ILOT DU MARCHE et à la société SEGER les entiers dépens. »


Elles soutiennent :


- qu’il était convenu que les travaux devaient se terminer le 31 août 2018, que des pénalités de retard étaient prévues par le CCTP,


- La société MENUISERIE WOOD s’est rendue responsable, non seulement d’un retard

important dans l’exécution de ses travaux puis dans la levée des réserves de réception, mais également de non-conformités, malfaçons et non finitions affectant les travaux qui lui ont été confiés.


- La réception des travaux n’a pu intervenir que le 6 décembre 2016 selon procès-verbal de réception comprenant, en annexe, une liste importante de 71 A de réserves.


-Selon les termes de son compte-rendu de chantier n°97 du 16 mars 2017, le maître d''uvre d’exécution, la société B2M, a constaté, en page 11, que 98 réserves restaient encore à lever.


- les parties avaient convenu d’un délai de 10 jours pour lever les réserves ;


- La SCCV ILOT DU MARCHE a donc informé la société MENUISERIE WOOD qu’à défaut d’intervention de la part de cette dernière et de respect de ses obligations contractuelles dans les délais prévus au Marché, elle serait contrainte de faire application des clauses du Marché et de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de la société MENUISERIE WOOD défaillante.


- La société MENUISERIE WOOD n’a pas levé l’ensemble des réserves de réception dans le délai de 10 jours, ni même dans aucun autre délai.


C’est ce qui ressort notamment du compte-rendu de chantier n°97 établi par le maître d''uvre d’exécution, la société B2M, le 16 mars 2017, lequel mentionne 98 réserves restant à lever en ce qui concerne la société MENUISERIE WOOD


- C’est également ce qui ressort de la lettre de la SCCV ILOT DU MARCHE à MENUISERIE WOOD du 17 octobre 2017 actant l’abandon de chantier de l’entreprise MENUISERIE WOOD et l’absence de toute réaction et intervention de l’entreprise suite aux listes de réserves et relances qui lui ont été adressées les 24/12/2016, 24/02/2017, 23/06/2017, 25/09/2017.


-La SCCV ILOT DU MARCHE a donc été contrainte de faire application des stipulations contractuelles et de faire lever les réserves imputables à la société MENUISERIE WOOD, défaillante, par des entreprises tierces.


- L’intervention de ces entreprises tierces s’est élevée à la somme totale de 26 34,79 euros


TTC comme cela ressort :


- D’une part, des factures des entreprises tierces ODB et G2S qui sont intervenues aux

lieu et place de la société MENUISERIE WOOD pour lever les réserves imputables à cette dernière ;
- Par lettre du 27 juin 2018, la SCCV ILOT DU MARCHE a notifié à la société MENUISERIE WOOD le décompte général définitif établi par le maître d''uvre d’exécution faisant figurer le décompte suivant :


- Marché HT''''''''''''''''''''''''………245 000,00 euros – Total Avenants au Marché HT''''''''''''''''……….. 17 805,78 euros


- Total Marché + Avenants HT''''''''''''''''……..227 194,22 euros


- TVA au taux de 20 %………………………………………………………………………..45 438,84 euros


- Total TTC'''''''''''''''''''''''……..'.272 633,06 euros


- Cumul factures payées à l’entreprise TTC''''''''''''.247 209,00euros


- Reste à payer avant RG & CCP TTC''''''''''''''…..25 424,06 euros


- Retenue de garantie sur Marché TTC ''''''''''''''14 700,00 euros


- Compte prorata TTC 2,850 % ………………………………………………………….7 770,04 euros


- Compte interentreprises retenue TTC''''''''''''''…..7 347,00 euros


- Retenues diverses TTC''''''''''''……'''''''10 307,02 euros


- Reste à payer après RG & CP TTC'''.''''''''''''''…0,00 euros


- Par lettre du 28 juin 2018, la société MENUISERIE WOOD a contesté le décompte général définitif qui lui a été notifié.


- La société MENUISERIE WOOD a adressé à la SCCV ILOT DU MARCHE, par lettre RARdu 9 juillet 2018, son projet de DGD faisant apparaître un solde restant prétendument dû par la SCCV ILOT DU MARCHE à la société MENUISERIE WOOD de 191 944,53 euros.


- Ce décompte a été contesté par la SCCV ILOT DU MARCHE les 30 juillet 2018 et 11 février 2019.


Elle demande la mise hors de cause de la société SEGER en l’absence de tout lien contractuel avec la société SEGER.


Il est soutenu que la société MENUISERIE WOOD ne communique aucune explication, ni aucune situation de travaux visée du maître d''uvre qui permettraient de justifier de l’existence d’une créance correspondant à la somme de 191 944,53 euros TTC qu’elle réclame.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,


- Sur la question du refus de réouverture des débats par le tribunal :


L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.


Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »


La cour ne peut que constater que l’acte d’appel du 10 mars 2021 formalisé par Me B-C D-E dans l’intérêt de la SARL Menuiserie WOOD ne mentionne pas que le refus de réouverture des débats ordonné par jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Dijon constitue l’une des dispositions de ladite décision qu’elle entend critiquer à hauteur d’appel.


Dès lors, la cour n’est pas saisie du refus de réouverture des débats ordonné par le jugement querellé, conformément aux dispositions précitées de l’article 901 du code de procédure civile.


La demande en ce sens formée par la SARL Menuiserie WOOD sera déclarée irrecevable.


- Sur la demande principale de la SARL Menuiserie WOOD en paiement et sur la demande de ladite société relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :


Pour critiquer le jugement attaqué, l’appelante fait valoir pour l’essentiel, qu’aux termes de la notification du 9 juillet 2018, la société MENUISERIE WOOD proposait de fixer son décompte définitif et global (DGD) à la somme totale de 365 962,10 euros, faisant apparaître compte tenu des sommes déjà perçues, un solde restant à percevoir du maître de l’ouvrage d’un montant de 191 944,53 euros. Elle soutient qu’à aucun moment depuis cette notification de son DGD par la société MENUISERIE WOOD, ni le maître de l’ouvrage ni le maître d''uvre n’ont fait valoir leurs observations sur ce projet de DGD, lequel est donc devenu définitif depuis le 9 août 2018. Il est ainsi conclu que la cour devra constater le caractère définitif du DGD de la société MENUISERIE WOOD notifiée suivant courrier recommandé AR du 9 juillet 2018, dont les deux accusés de réception sont produits aux débats.


Cependant, ainsi que le relève le premier juge avec pertinence, selon des motifs que la cour adopte, (') la société Menuiserie WOOD ne verse pas aux débats de justificatifs permettant d’établir la réalité de l’envoi au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage de ses observations et réclamations, ni a fortiori de justifier de la date de cet envoi. Qu’en effet, le courrier daté 9 juillet 2018 vise en son entête un envoi par « LR + AR 1A 147 266 0264 6 », alors que :


- l’avis de réception signé par la SCCV ILOT DU MARCHE, visant en objet une « demande de règlement DGD », comporte le numéro AR 1A 156 418 6196 5 et n’est, au demeurant, pas daté,


- l’avis de réception signé par la société SEGER, visant en objet une « demande de règlement DGD

», comporte le numéro AR 1A 155 683 4261 5 et est, en outre, daté du (illisible) janvier 2019, et visé par la Poste le 4 février 2019 (') ».


Le premier juge conclut de ce qui précède, toujours à bon droit, que « (') la société Menuiserie WOOD ne justifie pas dans ces conditions du respect par ses soins des stipulations de l’article 19.6.3 de la norme NFP 03.001, qui lui permettraient de revendiquer l’application de l’article 19.6.4 de ladite norme en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage et de pouvoir ainsi prétendre le cas échéant obtenir sans autre discussion, passé un délai de trente jours, le paiement de la somme de 191 944, 53 euros TTC réclamée (') ».


Or, à hauteur de cour et contrairement à ce que promettait l’appelante dans ses dernières écritures, les accusés de réception précités ne sont pas versés aux débats en original. La copie communiquée de l’AR 1A 156 418 6196 5, signé par la SCCV ILOT DU MARCHÉ n’est ainsi pas daté, ainsi que le relevait déjà le jugement attaqué. Quant à l’AR 1A 155 683 4261 5 signé par la société SEGER, il n’apparaît supporter qu’une date « 04/01/19 » à la rubrique « distribué le », renseignée par la Poste.


En conséquence, le jugement mérite pleine confirmation en ce qu’il a débouté la SARL Menuiserie WOOD de sa demande principale en paiement et partant, de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.


- Sur la demande incidente de mise hors de cause de la société SEGER :


Il n’est pas contestable que la SARL Menuiserie WOOD a conclu un marché de travaux avec la SCCV ILOT DU MARCHE et non avec la société SEGER, qui n’assure que la gérance de la SCCV ILOT DU MARCHE. Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un lien contractuel entre la SARL Menuiserie WOOD et la société SEGER, laquelle devra être mise hors de cause.


- Sur les mesures accessoires :


L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties en ce sens seront rejetées.


La SARL Menuiserie WOOD sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


Déclare irrecevable la demande de la SARL Menuiserie WOOD tendant à critiquer le refus de réouverture des débats ordonné par le jugement attaqué ;


Met hors de cause la société SEGER ;


Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;


Y ajoutant,


Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SARL Menuiserie WOOD aux dépens d’appel.


Le Greffier, Le Président, 1. X Y Z A

[…]
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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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