Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. MAISON INNOVANTE La Société est immatriculée au RCS NANTERRE 484 004 338, elle est représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social.
il est précisé que Maître Lucie RENOUX est Avocat postulant pour Maître François FERRARI du Barreau de BEZIERS qui est avocat plaidant
C/
[J] [U] [T]
[G] [X]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 21/01566 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2VZ
APPELANTE :
Demanderesse à la réinscription
S.A.R.L. MAISON INNOVANTE La Société est immatriculée au RCS NANTERRE 484 004 338, elle est représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social.
il est précisé que Maître Lucie RENOUX est Avocat postulant pour Maître François FERRARI du Barreau de BEZIERS qui est avocat plaidant
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assisté de Me François FERRARI, membre de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Défendeurs à la réinscription
Madame [J] [U] [T]
de nationalité Française
née le 27 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [X]
de nationalité Française
né le 01 Juin 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montbard en date du 8 novembre 2021 qui a notamment :
— condamné la SARL Maison Innovante à payer à Mme [L] [U] [T] et M. [G] [X] la somme de 3606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
— condamné la SARL Maison Innovante à faire reprendre à ses frais l’ensemble de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique, et à remettre les lieux dans leur état antérieur et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné la SARL Maison Innovante à payer à Mme [L] [U] [T] et M. [G] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Maison Innovante à payer à Mme [L] [U] [T] et M. [G] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la SARL Maison Innovante en date du 9 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2022 ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Maison Innovante a sollicité la réinscription de l’affaire au motif de la parfaite exécution du jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [U] [T] et M. [X] entendent voir :
— radier du rôle l’affaire pendante sous le numéro RG 21/1566 ;
— condamner la SARL Maison Innovante à verser la somme de 1000 euros aux consorts [U]-[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’incident.
Les intimés soutiennent que l’exécution des condamnations pécuniaires résulte d’une saisie attribution et non d’une volonté non équivoque de l’appelante, et que cette dernière n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge par le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si la société Maison Innovante justifie, par la production d’un décompte d’huissier, de l’exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision dont elle a relevé appel, encore que le caractère volontaire de cette exécution lui soit dénié et qu’elle n’en rapporte pas la preuve, elle n’établit pas avoir procédé à l’exécution de l’obligation de faire résultant du jugement consistant dans la dépose et la reprise de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique ainsi que la remise en état des lieux, le tout à ses frais.
Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir valablement de l’exécution de la décision de première instance et sa demande de réinscription sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
Condamne la SARL Maison Innovante aux dépens de l’incident ;
Condamne la SARL Maison Innovante à payer à Mme [L] [U] [T] et M. [G] [X] la somme de 1000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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