Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juin 2025, n° 19/07982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 février 2019, N° 16/04700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA, Société - LA COMPAGNIE D' ASSURANCES MAF, Société ALLIANZ IARD, Société QUALICONSULT, Société FONDASOL, Société 3G EXPERTISES GEOLOGIQUE GEOPHYSIQUE GEOTECHNIQUE, Société BA BATIMENT, Société SRL GEOSYSTEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUIN 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 19/07982 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI46
[D] [N]
[E] [N]
C/
[C] [A] [U]
[Z] [B] épouse [A] [U]
[Y] [W]
[I] [F]
Société 3G EXPERTISES GEOLOGIQUE GEOPHYSIQUE GEOTECHNIQUE
Société BA BATIMENT
Société SMABTP
Société QUALICONSULT
Société AXA FRANCE IARD
Société SRL GEOSYSTEM
Société ALLIANZ IARD
Société -LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAF
Société MMA
Société FONDASOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith FARAUT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 26 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04700.
APPELANTS
Madame [D] [N]
née le 30 Janvier 1971 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [N]
né le 30 Mai 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [A] [U]
né le 16 Octobre 1946 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [B] épouse [A] [U]
née le 22 Octobre 1946 à [Localité 18] (IRAN)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
SARL 3G EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
SARL BA BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
Société SMABTP assureur de la SA FONDASOL, SARL BA BATIMENT et Sté 3G EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
toutes trois représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
SA QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SA FONDASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SRL GEOSYSTEM
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [G] son épouse sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, dénommée [19], située [Adresse 16].
M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 10], en contrebas de la maison des époux [A] [U].
Les deux propriétés sont séparées par le canal de la Siagne, constitué d’un chemin piétonnier sous lequel est enfouie une canalisation fondée sur micropieux.
Le 2 mars 2010, les époux [N] ont obtenu un permis de construire aux fins d’édifier sur leur terrain une maison d’habitation. La date d’ouverture du chantier est le 28 juin 2010.
Dans le cadre de la construction de sa villa, M. [N] a fait exécuter par la SARL Terrassement de l’Olivier d’importants travaux d’excavation et de décaissement de terre qui ont provoqué l’affaissement du terrain des époux [A] [U] ainsi que divers désordres à leur villa et à leur piscine.
A la demande de ces derniers, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. [S], dont il a ensuite étendu la mission, par trois ordonnances des 1er juillet 2011, 14 novembre 2011 et 22 octobre 2012.
Sans attendre le dépôt du rapport, par actes des 1er, 4, 6, 8 mars et 24 avril 2012, les époux [A] [U] ont assigné au fond M. [E] [N], Mme [D] [P] son épouse, M. [Y] [W], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA MMA lard, la SA Fondasol et la SMABTP aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par acte du 10 janvier 2013, les époux [N] ont assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL 3Ge, la société Qualiconsult, la SA Axa France lard, la société Géosystème, la SA Allianz Iard, la SARL 3Ge aux fins de garantie.
Par acte des 8 et 13 novembre 2013, les époux [N] ont assigné la SARL Bureau d’Étude Bernard Legal, M. [M] [L], la SARL BA Bâtiment et son assureur la SMABTP.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Terrassement de l’Olivier et la société Géosystème';
— condamné M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N], solidairement, à payer à M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] la somme provisionnelle de 1 200 000 euros’à valoir sur le coût des travaux de confortement et de reprise et la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem';
— débouté M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] du surplus de leurs demandes';
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] de leurs demandes de garantie';
— constaté que les autres demandes de garantie sont sans objet';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté chacune des parties de sa demande formée à ce titre';
— condamné M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] aux dépens de l’incident, distraits au profit des avocats de la cause qui en avaient fait la demande.
Les époux [N] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette ordonnance.
Parallèlement et par acte du 21 août 2015, les époux [A] [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terrassement de l’Olivier.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2016.
Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a':
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— déclaré M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] et la SARL Terrassement de l’Olivier responsables des troubles anormaux de voisinage causés à M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] à l’occasion des travaux de terrassement sur le fonds [N] ;
— condamné, en conséquence, in solidum M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] et la SA MMA lard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier à payer
à M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U], dans la limite pour la SA MMA Iard du plafond et sous déduction de la franchise stipulée dans la police et opposable aux tiers’les sommes de :
-1'380 221,26 euros HT, augmentée de la TVA applicable au moment du paiement, correspondant aux travaux de confortement et de remise en état, honoraires de maîtrise d''uvre compris, provision ordonnée par le juge de la mise en état, confirmée en appel non déduite';
-32 533,92 euros TTC, au titre des frais complémentaires exposés ;
-125 405 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— fixé, en conséquence, la créance de M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Terrassement de l’Olivier à la somme de 1 539 160,10 euros en réparation de leur préjudice ;
— débouté M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] du surplus de leurs demandes ;
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] de leur appel en garantie sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— condamné la SA MMA lard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier à garantir M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] à hauteur de 95 % des condamnations ainsi prononcées à leur encontre, dans la limite et sous déduction des plafonds contractuels ;
— condamné la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier à payer à M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N], dans la limite et sous déduction des plafonds contractuels':
-325 944,54 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
-7'500 euros en réparation de leur préjudice immatériel, lié au retard pris sur le chantier ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] à l’égard de la SARL Terrassement de l’Olivier ;
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] du surplus de leurs appels en garantie et demandes indemnitaires ;
— condamné M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] et la SA MMA Iard, in solidum, à payer a M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B] épouse [A] [U] la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] et la SA MMA lard, in solidum aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MMA lard à garantir M. [E] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— rejeté toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté tous autres chefs de demandes.
M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision le 15 septembre 2019.
Vu leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— prendre acte du désistement partiel des époux [N] contre la société Terrassement de l’Olivier placée en liquidation judiciaire ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Terrassement de l’Olivier, responsable des désordres par suite de terrassements intempestifs à grandes passes,
— condamné la société MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Terrassement de l’Olivier à payer aux époux [E] et [D] [N] la somme de 325'944,54 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 7'500 euros en réparation de leur préjudice immatériel lié au retard de chantier,
— condamné la compagnie d’assurance MMA à relever et garantir les époux [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réformer le jugement pour le surplus des dispositions les concernant et, statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions tenant à reconnaître une part de responsabilité imputable aux époux [N],
— juger qu’aucune faute ni immixtion fautive ne saurait être retenue à l’encontre des époux [N],
— condamner in solidum les MMA, M. [W] et son assureur la MAF, Qualiconsult et son assureur Axa, Fondasol et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de Geosystem, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement les époux [N] de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
— juger que le plafond des MMA assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier n’est pas de 704 240 euros mais de 1 563 547 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs (article 21, ligne A 4) et 781 773 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les avoisinants (article 23, ligne C 3),
— juger que le préjudice de jouissance des consorts [A] [U] sera ramené à la somme de 31 601,25 euros au lieu de 126 405 euros,
— juger que le taux de TVA applicable sera fixé à 10% sur l’ensemble des travaux prévus, hormis ceux concernant la démolition / reconstruction de la piscine qui seront affectés d’un taux de 20%,
— condamner in solidum la société MMA Iard en en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Terrassement de l’Olivier, Monsieur [Y] [W] et son assureur la Mutuelles des Architectes de France, le bureau d’études géotechniques Fondasol et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de Geosystem, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult et son assureur Axa à garantir et relever indemnes les époux [E] et [D] [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la société MMA Iard en en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Terrassement de l’Olivier, Monsieur [Y] [W] et son assureur la Mutuelles des architectes de France, le bureau d’études géotechniques Fondasol et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de Geosystem, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult et son assureur Axa et les époux [A] [U] à régler aux époux [N] la somme de 72 308, 34 euros au titre du préjudice financier subi par eux en 2023, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la société MMA Iard en en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Terrassement de l’Olivier, Monsieur [Y] [W] et son assureur la Mutuelles des architectes de France, le bureau d’études géotechniques Fondasol et son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz assureur de Geosystem, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult et son assureur Axa à payer aux époux [E] et [D] [N] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [A] [U] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées contre les époux [A] [U], à savoir :
— la demande de minoration du préjudice de jouissance limité à 10 % de la valeur locative des lieux litigieux dont tous les extérieurs et l’annexe sont impossibles à occuper,
— la demande de minoration du taux de TVA applicable, alors qu’aux termes l’article 279-0-10 du code général des impôts, la TVA en vigueur au jour du paiement sera exigible au taux normal, actuellement de 20 %,
— la demande de condamnation in solidum à indemniser un préjudice financier de 72 308,34 euros contesté sans qu’aucune faute ne soit même alléguée à leur encontre, ni aucun lien de causalité prouvé,
— confirmer le jugement querellé, sauf ses dispositions visées infra par l’appel incident des époux [A] [U],
Statuant sur les appels incidents de MMA, de l’architecte [W] et son assureur MAF, de BA Bâtiment et son assureur SMABTP, de 3G Expertises, Qualiconsult et Axa,
— les débouter de leurs appels incidents non fondés,
Statuant sur l’appel incident relevé par les époux [A] [U] à l’encontre de M. et Mme [N], M. [Y] [W], et son assureur la MAF, le bureau d’étude et de contrôle Qualiconsult, MMA assureur de la société Terrassement de l’Olivier, Fondasol et son assureur SMABTP, BA Bâtiment et son assureur SMABTP,
— en la forme, les y recevoir,
Au fond, réformer in parte qua le jugement querellé et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum les époux [N] et les locateurs d’ouvrages M. [Y] [W], architecte et son assureur MAF, le bureau d’étude et de contrôle Qualiconsult, MMA assureur de la société Terrassement de l’Olivier, Fondasol et son assureur SMABTP, BA Bâtiment et son assureur SMABTP à payer aux époux [A] [U] la somme mise par le tribunal à charge des seuls époux [N] et MMA assureur de la société Terrassement de l’Olivier, représentant le coût des travaux de confortement et de remise en état, honoraires de maîtrise d''uvre compris, provision ordonnée par le juge de la mise en état confirmée en appel non déduite, soit 1 380 221,26 euros hors taxes, outre la TVA en vigueur au taux normal selon l’article 279-0-10 du code général des impôts au jour du paiement, avec actualisation sur l’indice BT01 de la construction en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, l’indice de base étant celui de février 2014, date des devis retenus par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum les époux [N] et les locateurs d’ouvrages M. [Y] [W], architecte et son assureur MAF, le bureau d’étude et de contrôle Qualiconsult, MMA assureur de la société Terrassement de l’Olivier, Fondasol et son assureur SMABTP, BA Bâtiment et son assureur SMABTP à payer aux époux [A] [U] les sommes complémentaires suivantes :
-32 533,92 euros TTC au titre des frais complémentaires exposés, outre les intérêts légaux à compter de la dernière des assignations introductives d’instance en date du 24 avril 2012,
-252 810 euros, pour le préjudice de jouissance des époux [A] [U], outre les intérêts légaux à compter de la dernière des assignations introductives d’instance en date du 24 avril 2012,
-108 097,82 euros hors taxes, outre la tva en vigueur au taux normal l’article 279-0-10 du code général des impôts au jour du paiement, avec actualisation sur l’indice BT01 de la construction en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, l’indice de base étant celui de mars 2022, date de l’estimation Guilhem pour la destruction/reconstruction de la petite maison,
-27 995,82 euros représentant le coût d’une police dommages-ouvrages et tous risques chantier que les époux [A] [U] devront forcément souscrire pour effectuer les travaux réparatoires, outre les intérêts légaux à compter de la dernière des assignations introductives d’instance en date du 24 avril 2012,
soit la condamnation globale en cause d’appel de 1 801 658,82 euros, outre la tva en vigueur au taux normal selon l’article 279-0-10 du code général des impôts, au jour du paiement des sommes de 1'380'221,26 euros hors taxes et de 108 097,82 euros hors taxes avec actualisations sur l’indice BT01 de la construction respectivement de février 2014 et de mars 2022 au jour de l’arrêt à intervenir, et avec les intérêts légaux à compter de la dernière des assignations introductives d’instance en date du 24 avril 2012 pour les sommes de 32 533,92 euros, 252 810 euros et 27 995,82 euros,
— condamner in solidum les assureurs obligatoires MMA, MAF et SMABTP sans qu’un plafond de couverture ou une franchise puisse être opposés aux époux [A] [U], tiers à la construction,
Subsidiairement,
— limiter le plafond de garantie MMA de l’article 23 ligne C3 à 781 773 euros pour les dommages matériels et immatériels aux avoisinants, et celui de l’article 21 ligne A4 à 1 563 547 euros pour les dommages consécutifs,
— condamner in solidum les époux [N] et les locateurs d’ouvrages Monsieur [Y] [W], architecte et son assureur MAF, le bureau d’étude et de contrôle Qualiconsult, MMA assureur de la société Terrassement de l’olivier, Fondasol et son assureur SMABTP, BA Bâtiment et son assureur SMABTP à payer aux époux [A] [U] la somme de 30 435,33 euros pour leurs frais irrépétibles d’instance depuis l’expertise de 2011 jusqu’au jugement de 2016,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus, et subsidiairement pour le tout en cas de débouté de l’appel incident,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [N] et les locateurs d’ouvrages Monsieur [Y] [W], architecte et son assureur MAF, le bureau d’étude et de contrôle Qualiconsult, MMA assureur de la société Terrassement de l’Olivier, Fondasol et son assureur SMABTP, BA Bâtiment et son assureur SMABTP, aux entiers dépens d’instance et d’appel, outre au paiement d’une somme complémentaire de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [W] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre liminaire,
— prendre acte de l’absence de demande formulée par M. [W] et la MAF à l’encontre de la société Terrassement de l’Olivier,
— juger que si la cour fait droit à la demande d’annulation du rapport d’expertise, les concluants sollicitent le bénéfice de cette annulation,
— juger que la demande relative au paiement d’une somme de 259 435 euros est nouvelle en cause d’appel, qu’elle est prescrite et qu’elle n’est pas étayée,
En conséquence,
— rejeter cette demande,
A titre principal,
— juger que M. [W] n’a joué aucun rôle causal dans les désordres allégués par les époux [A] [U] et [N],
— juger que M. [W] n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux [A] [U] et [N], ainsi que toute autre partie, de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [W] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, ni in solidum, en l’état des multiples causes des sinistres,
— juger qu’il appartient aux requérants d’opérer une ventilation entre le coût des travaux de reprise des désordres liés au glissement de terrain et le coût des travaux supplémentaires conséquences de l’aggravation des premiers désordres,
A défaut,
— débouter les époux [A] [U] et [N] de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [W] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux de TVA applicable est de 10 %,
— juger que le préjudice matériel des époux [A] [U] ne saurait excéder 900'000 euros,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice immatériel des époux [A] [U], en excluant toute indemnisation relative au « préjudice prévisible subi par la propriété voisine »,
— débouter les époux [N] de toutes leurs demandes d’indemnisation,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la MAF est fondée à opposer le plafond de garantie d’un montant de 1 750 000 euros la franchise de son adhérent tels que figurant aux conditions particulières communiquées aux débats à toute demande formulée à son encontre,
En tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée contre les concluants,
— condamner in solidum M. [E] [N], Mme [D] [N], la société 3G Expertises, son assureur SMABTP, le bureau de contrôle Qualiconsult, son assureur la compagnie Axa France Iard, son assureur la compagnie MMA Iard, la société Fondasol, son assureur la SMABTP, la société Geosystem, son assureur la société Allianz, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3'000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— juger que les époux [N] se sont désistés des fins de leur appel à l’égard de la société SRL Geosystem avant de se raviser et de formuler des demandes à l’encontre de cette dernière pour un prétendu manquement à son devoir de conseil,
— juger qu’aucune demande n’est dirigée par les époux [A] [U] à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SRL Geosystem,
— lui en donner acte,
Sur les appels incidents formés par la SA Fondasol, la SARL BA Bâtiment et la Compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur [Y] [W] et la compagnie d’assurance MAF, la société Qualiconsult et la compagnie d’assurance Axa,
Sur les demandes formulées par les époux [N] à l’encontre de la société Geosystem en cours de procédure d’appel,
— confirmer le jugement rendu le 26 février 2019,
En conséquence,
— débouter tous demandeurs, de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz, appelée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Geosystem,
Infiniment subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz, appelée en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Geosystem,
— juger que la condamnation interviendra dans les limites de plafond de la police souscrite, tous dommages confondus, matériels et immatériels consécutifs, soit 458 000 euros,
— condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur Axa France, la société Fondasol, l’assureur MMA Iard, la SARL BA Bâtiment et la compagnie d’assurance SMABTP, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel les demandes présentées par M. et Mme [A] [U] au titre du paiement de la somme de 32 533,92 euros TTC au titre des frais complémentaires, la condamnation de la compagnie MMA, de la compagnie MAF et de la compagnie SMABTP, sans application des plafonds de garantie, l’actualisation des condamnations selon l’indice BT01,
A titre principal,
— juger que la société Terrassement de l’Olivier n’est ni « voisin occasionnel » ni gardien du chantier au moment des désordres,
— juger qu’il n’existe aucun de lien de causalité direct entre les travaux effectués par la société Terrassement de l’Olivier et les désordres,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [A] [U] et M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— mettre hors de cause la compagnie MMA,
— débouter toute partie à la procédure d’une demande à être relevée et garantie par MMA,
En tout état de cause,
— juger que la société 3GE et le maître d''uvre, à plusieurs reprises, ont formulé des recommandations et réserves validées par le bureau de contrôle, lesquelles n’ont pas été respectées par la société Terrassement de l’Olivier,
— juger que les garanties de la compagnie MMA ne sont pas mobilisables,
— mettre hors de cause la compagnie MMA,
— débouter toute partie à la procédure d’une demande à être relevée et garantie par MMA,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice matériel des époux [A] [U] ne saurait excéder la somme de 868 950 euros HT,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance subi par les époux [A] [U],
— débouter Monsieur et Madame [A] [U] du surplus de leur demande indemnitaire,
— juger que M. et Mme [N] n’ont pas qualité pour solliciter le remboursement des préjudices financiers subis par la SARL [N] [E] et la SCI 15 Monticelli,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des préjudices subis,
— juger que le maître d’ouvrage et la maîtrise d''uvre ont commis une faute à l’origine des désordres,
— condamner in solidum le maître d’ouvrage, M. [N] et l’ensemble de la maîtrise d''uvre à savoir M. [W], la société Fondasol, la société Qualiconsult, la société Geosystem ainsi que par leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la compagnie MMA Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— juger que la compagnie MMA ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie de 704 240 euros et une franchise de 10% sans pouvoir dépasser un montant maximal de 2354 euros,
— juger qu’il s’agit en l’espèce d’un seul et même sinistre entraînant l’application d’une seule et même garantie et un seul et même plafond : 704 240 euros applicable aux dommages subis par M. et Mme [A] [U] et M. et Mme [N],
— condamner in solidum tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot,
Vu les dernières conclusions de la SA Fondasol, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— déclarer Fondasol, recevable et bien fondé en ses conclusions,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de Fondasol,
— juger que Fondasol n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
— débouter en conséquence purement et simplement les époux [A] [U] ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Fondasol,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [N], M. [W], Geosystem, BA Bâtiment et Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs, ainsi que MMA Iard assureur de Terrassement de l’Olivier, à relever et garantir Fondasol de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner toute partie déclarée responsable à verser 10 000 euros à Fondasol, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SARL BA Bâtiment, de la SMABTP et de la SARL 3 G Expertises, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 26 février 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société BA Bâtiment et dit n’y avoir lieu à l’application de la garantie de son assureur la SMABTP,
— confirmer le jugement rendu le 26 février 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Fondasol et dit n’y avoir lieu à l’application de la garantie de son assureur la SMABTP,
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par M. [Y] [W] et son assureur la MAF, à l’encontre de la société 3G Expertise et son assureur la SMABTP,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formées par M. [Y] [W] et son assureur la MAF, à l’encontre de la société 3G Expertise et son assureur la SMABTP,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il n’a retenu aucun manquement à l’encontre de la société 3G Expertise,
A titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation interviendrait à l’encontre des concluantes,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise et de leurs conséquences dommageables, sont soumis à la TVA au taux réduit de 10%, puisqu’il s’agit de travaux se rapportant à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans (article 278.0 bis A CGC),
— rejeter les demandes indemnitaires formées par les époux [A] [U] qui n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire aux termes de son rapport,
— ramener les demandes de préjudices des époux [A] [U] a de plus justes proportions,
— rejeter les demandes complémentaires formées par les époux [A] [U] au titre du préjudice de jouissance, de la démolition reconstruction de la petite villa et du coût de l’assurance dommages ouvrages, ces demandes étant toutes injustifiées et infondées,
— rejeter les demandes indemnitaires formées par les époux [N] au titre de leur préjudice matériel et immatériel, ceux-ci étant à l’origine de leur propre préjudice, du fait notamment de leur immixtion fautive sur le chantier,
— dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles,
— déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à opposer le montant des plafonds de garantie ainsi que le montant de ses franchises, opposables aux tiers lésés, prévus dans les polices d’assurance de BA Bâtiment et Fondasol,
A titre subsidiaire,
— si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des concluantes, celles-ci sollicitent d’être relevées et garanties indemnes par les époux [N], Qualiconsult, M. [W], Geosystem, et leurs assureurs respectifs, qui devront être condamnés in solidum, dans la mesure où ils ont commis des fautes à l’origine des troubles subis par les époux [A] [U],
En conséquence,
— condamner les époux [N], Qualiconsult et son assureur Axa France, M. [W] et son assureur la MAF, Geosystem et son assureur Allianz, ainsi que la compagnie MMA Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les Terrassements de l’Olivier, à relever et garantir indemne les concluantes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Qualiconsult et de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties des demandes dirigées contre la société Qualiconsult et Axa France Iard,
A titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation interviendrait à l’encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard,
— juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Qualiconsult et son assureur Axa France ne saurait excéder le plafond contractuel fixé à la convention de contrôle technique : la somme de 20 000 euros si la responsabilité de Qualiconsult était retenue au titre du premier facteur causal du sinistre, la somme de 6000 euros si la responsabilité de Qualiconsult était retenue au titre du second facteur causal retenu du sinistre,
En conséquence,
— condamner M. [E] [N] à relever et garantir indemne la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre au bénéfice des tiers à la convention de contrôle technique, au-delà de son plafond contractuel,
— condamner in solidum M. et Mme [E] [N], M. [W], et son assureur, la MAF, la société Les Terrassements de l’Olivier et son assureur, les MMA Iard, la société Fondasol, et son assureur la SMABTP, la société Geosystem et son assureur, la compagnie Allianz, la société BA Bâtiment et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes de toute condamnation les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard,
— limiter la condamnation qui serait prononcée au bénéfice des époux [A] [U] au titre de leur préjudice matériel à la somme de 844 222,83 euros TTC,
— juger responsable M. [N] des préjudices dont il demande réparation et le débouter en conséquence de ses réclamations indemnitaires,
— condamner M. et Mme [N] ou toute autre partie succombant à payer à la société Qualiconsult et son assureur, Axa France, une indemnité de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Imperatore, avocat au Barreau d’Aix en Provence, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant M. [I] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassement de l’Olivier et dit que l’instance se poursuit entre les autres parties.
Bien que régulièrement assignée par acte du 24 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 3 du règlement CE numéro 1393/2007 du conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société SRL Geosystem n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur les fins de non-recevoir':
La SA MMA Iard, assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, soulève l’irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes formées par les époux [A] [U] relatives au paiement d’une somme de 32 533,92 euros TTC pour des frais complémentaires, à la non application des plafonds de garantie et à l’actualisation, selon l’indice BT01, des condamnations prononcées à leur profit.
La demande de paiement de la somme de 32 533,92 euros TTC est recevable comme ayant été soumise au premier juge.
De même, la demande des époux [A] [U] tendant à voir exclure le plafond de garantie prévu à la police souscrite par la SARL Terrassement de l’Olivier, vise à faire écarter les prétentions adverses, la SA MMA Iard sollicitant l’application d’un plafond de garantie unique.
Enfin, la demande tendant à voir actualiser les condamnations prononcées selon l’indice BT01 est la conséquence de celles présentées à l’encontre des intervenants par les époux [A] [U].
Dans leurs dernières conclusions, les époux [N] ont abandonné leur demande en paiement d’une somme de 259 435 euros. La fin de non-recevoir de M. [W] et la MAF visant à la voir juger nouvelle en appel est donc sans objet.
— Sur les désordres':
L’expert constate’sur la propriété des époux [A] [U] :
— un fort affaissement du sol en aval de la piscine.
— une fracture du carrelage terrasse,
— une importante fracture de traction dans le sol par glissement vers l’aval, en direction de la propriété [N],
— une fracture du mur en pierre en pied de terrasse de la villa, du mur amont en pierres,
— des désordres au niveau de la «'petite maison » située sur la propriété.
Dans son rapport, l’expert retient deux causes au glissement de terrain survenu le 22 novembre 2010 suite au chantier des époux [N] :
1a) le terrassement réalisé, qu’il qualifie de «'inconsidéré,'quasi-vertical sur environ 6 mètres de hauteur, totalement inadapté au contexte géotechnique », pour lequel il pointe la responsabilité de la SARL Terrassement de l’Olivier,
1b) l’absence de disposition confortative du talus à caractère définitif.
Il indique également que la réalisation de l’écran de soutènement confortatif (février à mars 2011) sur la propriété des époux [N] n’a pas permis de mettre un terme définitif aux désordres en ce qu’il présente un dimensionnement insuffisant (paroi trop déformable et insuffisance de sécurité sur la butée) et une exécution critiquable (phasage).
— Sur le glissement de terrain':
— les époux [N]':
Aucune des parties, à hauteur d’appel, ne remet en cause les constatations de l’expert qui établissent que les dommages affectant le bien des époux [A] [U], tiers à l’ouvrage, ont été causés par la réalisation des travaux engagés par les époux [N] sur leur fonds voisin.
Ce trouble, dont la causalité avec les travaux est établie, dépasse – par son intensité et sa durée – les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doit être qualifié de trouble anormal du voisinage.
En conséquence, M. et Mme [N] maîtres d’ouvrage, propriétaires du terrain où ont été réalisés les travaux, sont responsables de plein droit de ces troubles anormaux du voisinage et tenus d’en assurer la réparation.
Les époux [N] ne contestent d’ailleurs pas l’imputabilité du trouble de voisinage aux travaux dont ils sont les donneurs d’ordre, mais demandent à être relevés indemnes par chacun des intervenants.
— la SARL Terrassements de l’Olivier :
La SA MMA Iard fait valoir que son assurée, la SARL Terrassement de l’Olivier, n’était pas sur le chantier lors du sinistre et ne peut donc être qualifiée de «'voisin occasionnel » ni de gardien du chantier. L’assureur soutient également que, même en l’absence de faute du terrassier, le sinistre se serait produit ce qui supprime tout lien de causalité’et, enfin, que son assurée ne peut être tenue responsable du délai anormal qui s’est écoulé entre la fin de ses travaux et les décisions prises pour conforter le talus.
Dans son rapport, l’expert retient la responsabilité prépondérante de la SARL Terrassement de l’Olivier dont les travaux, qualifiés de «'terrassement inconsidéré » sont en relation directe avec le dommage subi par les époux [A] [U], en ce qu’ils sont non seulement inadaptés au sol, au vu du contexte géotechnique, mais également ne respectent pas les plans et coupes de l’architecte. En conséquence, la tardiveté de mise en 'uvre d’une solution de confortement, dont l’urgence était induite par ces terrassements imprudents, ne peut exonérer la SARL Terrassement de l’Olivier, à l’origine des dommages subis par les époux [A] [U] sur leur propriété.
La SA MMA Iard dénie sa garantie invoquant la clause d’exclusion prévue à l’article 32.9 des conventions spéciales de la police souscrite stipulant que «'sont exclus les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves du maître d''uvre », M. [W] et la société 3GE ayant, à plusieurs reprises, formulé des recommandations qui n’ont pas été respectées.
Dans leurs conclusions la SA Axa France Iard, M. [W] et la MAF, qui demandent à être relevées et garanties des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre par la SA MMA Iard, soutiennent que cette clause d’exclusion ne peut leur être opposée en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article L 113-1 du code des assurances, n’étant ni formelle ni limitée.
La SARL Terrassement de l’Olivier est garantie au titre d’une assurance de responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment et de génie civil professionnelle.
Aux termes de l’article 23 des conventions spéciales'«'l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré ».
L’article 32'liste les exclusions prévues et il est notamment mentionné «'sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences': les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves du maître d''uvre, du maître de l’ouvrage ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, et ce tant qu’elles n’auront pas été levées. Toutefois, la garantie sera maintenue pendant un délai de quinze jours à partir de la formulation des réserves. Passé ce délai et uniquement durant le temps normalement nécessaire à la réfection ou à la remise en état, la garantie sera acquise à l’assuré à condition que les travaux nécessités par la réfection ou la remise en état aient débuté ».
Il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Outre le fait que la clause d’exclusion de garantie visée, qui figure au sein de l’article 32 parmi 28 autres clauses d’exclusion, ne se rapporte pas précisément à l’une des différentes garanties offertes par la police et donc celle afférente aux dommages aux avoisinants, force est de constater que le terme employé «'réserves » n’est pas défini et ne permet pas d’identifier ce qu’il recoupe, la nature des observations auxquelles il est fait référence et leurs modalités de mise en 'uvre.
Ainsi, cette clause n’étant ni formelle ni limitée, doit être réputée non écrite et la garantie de la SA MMA Iard est due. La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
— M. [W] :
M. [W], chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète, conteste sa responsabilité en faisant valoir que les troubles subis par les époux [A] [U] ne présentent pas un lien de causalité direct avec les missions qui lui ont été confiées.
Dans son rapport, l’expert précise que, postérieurement aux terrassements réalisés au mois de juillet 2010, dans son rapport du 31 juillet 2010 transmis aux maîtres d’ouvrage et maître d''uvre, la société 3G Expertises mentionne (au titre de la mission G12 complémentaire) que « les calculs de stabilité prenant comme hypothèse les caractéristiques de l’échantillon montrent que le terrain, avant terrassement, était à la limite de la stabilité ( ' ) fin juillet, le terrassement des plateformes était réalisé, sans phasage ni confortement, avec des talus amont pouvant atteindre 3,50 m de haut pour 10 à 20 m de long. L’apparition de désordres, type glissement n’est donc en théorie qu’une question de temps (') A court terme pour préserver un minimum la stabilité du site nous recommandons de bloquer les pieds de talus, par exemple, en déplaçant les remblais stockés en aval de la plateforme principale et de correctement les protéger des précipitations ».
Malgré ce rapport, les époux [N] ont été amenés à solliciter, avant tous travaux, l’intervention de la SA Fondasol pour un nouvel avis.
Sur ce point, il est établi que le maître d''uvre, M. [W], avait connaissance du non-respect par la SARL les Terrassements de l’Olivier de ses préconisations concernant les terrassements réalisés et dont il avait appréhendé les conséquences, l’expert indiquant’dans son rapport que « le PV n°'7 du 2 septembre 2010 mentionne : l’entreprise n’a pas respecté les préconisations de l’architecte (validées par le bureau de contrôle et le géologue) en matière de talus. En accord avec le bureau de contrôle, l’architecte demande à ce que soit immédiatement réalisé un renfort de 3 m X 3 m en matériau de site (') l’entreprise doit protéger efficacement les talus'». L’expert précise au surplus que « ces dispositions de renforcement qui ne sont là que pour «'préserver un minimum la stabilité du site » n’apparaissent plus sur le PV de réunion n° 8 du 9 septembre 2010. Pas de document démontrant que les préconisations du maître d''uvre ont été exécutées ».
M. [W] avait également connaissance des conclusions de la société 3G Expertises, que l’expert qualifie de «'particulièrement importantes et alarmantes'». Il n’a cependant pas avisé les maîtres d’ouvrage des risques encourus à différer la réalisation d’un écran de confortement et à solliciter un avis tiers engendrant ce que l’expert qualifie de «'perte de temps dommageable », retenue comme l’une des causes du glissement de terrain survenu.
M. [W] voit donc sa responsabilité engagée vis à vis des époux [A] [U] en ce que son absence de réaction, malgré sa connaissance du caractère non conforme des terrassements et de l’urgence à protéger le site, est en relation directe avec les dommages subis par ces derniers. La décision du premier juge, qui a écarté la responsabilité de M. [W], sera donc infirmée et ce dernier condamné à garantir les conséquences du sinistre dans les limites de sa part de responsabilité.
— la SA Fondasol':
Les maîtres d’ouvrage ont mandaté la SA Fondasol au titre d’une mission G12, qui a donné lieu à un rapport du 14 octobre 2010 et une note complémentaire du 10 novembre 2010.
L’expert rappelle les termes de ce rapport du 14 octobre 2020':'«' d’un point de vue général le contexte topographique et géologique du site ne présente pas un risque particulier de mouvement de terrain à grande échelle » et précise, même si le rapport de la société 3G Expertises du 30 juillet 2010 ne lui a pas été communiqué – «'ni par le maître d’ouvrage ni par le maître d''uvre'» -, que «'aucun avis n’est formulé sur les terrassements (déjà réalisés par la SARL Terrassement de l’Olivier) et Fondasol ne paraît pas avoir pris conscience de la situation du site en indiquant qu’il ne présente pas de risque particulier de mouvement de terrain à grande échelle, ce BET n’a pas pris conscience de la stabilité précaire du site avant tous travaux, ni tiré les conséquences des terrassements réalisés en juillet 2010 au stade de son rapport mission G12 ».
Ainsi, alors que le rapport Fondasol du 14 octobre 2020 ne pointe pas de risque de stabilité du site, dès le 4 novembre 2010, du fait de fortes intempéries, une première coulée de boue est constatée. Selon l’expert «'ce premier glissement est localisé et de faible importance (') et le 22 novembre 2010, soit 4 mois après la fin des terrassements généraux, suite à de fortes pluies et alors qu’aucun dispositif de confortement pérenne et à caractère définitif du talus n’a été réalisé, un glissement de terrain affecte de nouveau la partie amont du terrain sur une longueur de 30 m » engendrant les dommages constatés sur la propriété des époux [A] [U].
La SA Fondasol, garantie par son assureur la SMABTP, voit donc sa responsabilité engagée alors qu’étant intervenue postérieurement aux terrassements réalisés, dont le caractère hors norme lui était connu, sans se renseigner sur les documents établis antérieurement et nécessaires à sa mission, son rapport ne fait pas état de risques de mouvements de terrain, ce qui n’a pas permis au maître d’ouvrage de se convaincre de l’urgence de procéder à un confortement, conduisant aux dommages subis par les époux [A] [U].
La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
— La SA Qualiconsult':
La SA Qualiconsult conteste sa responsabilité en soutenant qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre les troubles subis par les époux [A] [U] en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission, qui était limitée au contrôle de solidité de l’ouvrage achevé, les phases préparatoires échappant à la mission confiée (L et PS).
Aux termes de l’article 3-3 des conditions générales de contrôle technique, faisant partie de la convention de contrôle technique agrée par les époux [N], «'les travaux préparatoires tels que démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique ».
Dans son rapport, comme il l’a été précisé, l’expert indique que le glissement de terrain s’est produit du fait de terrassements importants en pleine masse.
Les terrassements étant exclus du champ d’intervention du contrôleur technique, il n’appartenait pas à ce dernier d’alerter le maître d’ouvrage sur les travaux réalisés par la SARL Terrassements de l’Olivier ou sur le rapport de la société 3G Expertises. La décision du premier juge qui a statué en ce sens sera donc confirmée sur ce point.
— Sur la réalisation de l’écran de soutènement confortatif':
L’expert retient que l’écran de soutènement confortatif réalisé en février et mars 2011 chez les époux [N] présente un dimensionnement insuffisant (paroi trop déformable et insuffisance de sécurité sur la butée) et une exécution critiquable (phasage) ce qui n’a pas permis de mettre fin aux désordres affectant la propriété des époux [A] [U].
Cependant, ces travaux ne sont pas à l’origine des nuisances, même s’ils se sont avérés insuffisants.
La cause directe des désordres – apparus chez les époux [A] [U] – réside dans les terrassements réalisés et le retard dans la mise en 'uvre de disposition confortative, et non pas dans l’exécution de la paroi micro-berlinoise elle-même. En conséquence, les demandes formées à l’encontre des intervenants à sa réalisation seront donc rejetées et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
— Sur les préjudices':
— Sur l’application du plafond de garantie':
La SA MMA Iard soutient que s’agissant d’un même fait dommageable ayant donné lieu aux réclamations des époux [A] [U] et des époux [N], il convient d’appliquer un plafond de garantie unique, à savoir celui prévu au contrat d’un montant de 704 240 euros avec une franchise de 10 %, ce que contestent ces derniers en faisant valoir que le plafond correspondant à la garantie actionnée doit s’appliquer pour chacun.
Aux termes de l’article L.124-1-1'du code des assurances constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Les conditions particulières de la police souscrite par la SARL Terrassements de l’Olivier mentionnent’que le contrat souscrit est constitué': «'des présentes conditions particulières'; du tableau de garantie'; du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil'; et des assurances des responsabilité civiles de l’entreprise du bâtiment et du génie civil'».
Le contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil’donne la définition du sinistre ouvrant droit à la garantie de l’assureur': pour les assurances de responsabilité civile, il s’agit de «'tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant votre responsabilité résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
La Cour de cassation retient que le fait générateur doit s’entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
En l’espèce, les dommages survenus, tant chez les époux [A] [U] que chez les [N] trouvent leur origine dans les travaux de terrassement réalisés par la SARL Terrassement de l’Olivier sur le fond des époux [N], qui constituent le fait dommageable ayant donné lieu aux réclamations visées. Il procède donc d’une même cause technique et constitue, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie.
Aux termes des conditions particulières de la police souscrite, le montant du plafond de garantie par sinistre au titre de la garantie responsabilité civile de l’entreprise avant achèvement des ouvrages et travaux, dommages matériels et immatériels’s'élève à 1 408 479 euros avec une franchise de 10 % (minimum 353 euros et maximum 1'172 euros), étant rappelé que l’assureur ne peut opposer qu’une franchise par sinistre.
— Sur le taux de TVA applicable':
Sur le montant des travaux réparatoires devant être alloués aux époux [A] [U], les époux [N] soutiennent que doit être appliqué un taux de TVA réduit de 10 % tandis que les époux [A] [U] demandent, quant à eux, l’application d’un taux de TVA de 20 %.
En l’espèce, l’expert, tenant compte dans les divers devis produits par les parties, des postes de travaux correspondants à son évaluation des coûts, a fixé le montant des travaux réparatoires devant être engagés sur le fonds des époux [A] [U] à la somme de 1'232'340,41 euros HT (confortement et remise en état et hors maîtrise d''uvre).
Au vu de la nature des travaux devant être engagés qui concernent des zones et des éléments différents (reprises au niveau de la piscine, réfection de la dalle de la terrasse, des murets et des escaliers, reprise de la «'petite maison »'et des espaces verts), il ne peut être appliqué un taux de TVA unique pour l’ensemble des réparations et les parties qui supportent la charge de la preuve ne précisent pas, poste par poste, le taux de TVA applicable, lequel peut également évoluer en fonction de la date à laquelle les travaux vont être entrepris.
Ainsi, la décision du premier juge qui a assorti les condamnations prononcées du taux de TVA applicable à la date d’exécution des travaux sera confirmée.
— Sur le préjudice des époux [A] [U]':
L’expert fixe à la somme de':
— 1 380 221,26 euros HT le montant des travaux réparatoires et des frais de maîtrise d''uvre, hors dommages-ouvrage, en écartant les devis produits par les parties dont il n’a retenu que certains postes, plusieurs étant surévalués ou ne prennent pas en compte l’intégralité des travaux à exécuter (devis des époux [A] [U] et [N]), l’entreprise ne s’étant pas déplacée sur site (devis M. [W]) ou ne correspondent pas aux travaux retenus par l’expert (devis SA MMA Iard),
— 25 721,52 euros TTC le montant des frais déjà réglés par les [A] [U] (bâchage, sondages…).
Sur la base de la valeur locative du bien appartenant à ces derniers, soit 2'650 euros mensuel, il distingue deux périodes concernant la perte de jouissance':
— la période hors travaux, pour laquelle il doit être appliqué un coefficient de 40 % soit 1'060 euros par mois à compter de mars 2011,
— la période durant les travaux réparatoires, pour laquelle est appliqué un coefficient de 100 % sur une période de 20 mois.
Les époux [A] [U] font valoir qu’au vu de l’importance des dommages affectant leur propriété, l’assiette de leur préjudice de jouissance doit être fixée à 80 % de la valeur locative.
L’habitation principale des époux [A] [U] n’a cependant pas été affectée par le glissement de terrain survenu, seul l’extérieur ayant subi des dommages. L’application d’un coefficient de 40 % et le montant du préjudice retenu par le premier juge qui a distingué les différentes périodes (avant et pendant travaux), soit une somme de 125'405, seront donc confirmés.
La SA MMA Iard dénie sa garantie au titre des dommages immatériels en faisant valoir que les conditions générales du contrat les définissent comme tout préjudice pécuniaire, de sorte que sa garantie ne s’applique qu’aux seuls préjudices financiers, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil, le dommage immatériel est ainsi défini'«'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, les époux [A] [U] indiquent que «'leur jardin n’est plus utilisable sans danger notamment pour les enfants'; que la terrasse principale de la maison qui donne sur le séjour est de plus en plus instable et fortement endommagée'; que la petite maison n’est plus du tout habitable'; que la piscine ne peut être correctement remplie du fait de fuites et de son basculement rendant inutilisable l’un des deux skimmers ». Ainsi, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de nature pécuniaire, tel que prévu à la police souscrite. La garantie de la SA MMA Iard, au titre des dommages immatériels, n’est donc pas due et le jugement sera infirmé sur ce point.
La MAF et la SMABTP, quant à elles, ne contestent pas leur garantie au titre des dommages immatériels.
Les époux [A] [U] font valoir que du fait du glissement de terrain, la « petite maison » située sur leur propriété doit être démolie et reconstruite. Ils sollicitent, à ce titre, une somme de 129'717,38 euros TTC.
Dans son rapport, l’expert fixe le montant des travaux réparatoires concernant cette maison à 30 000 euros HT et précise’que «'la nouvelle demande formulée concerne à présent une démolition / reconstruction de cet ouvrage pour un montant de 111 078,91 euros, ce qui me paraît excessif'».
Au soutien de leur demande, les époux [A] [U] produisent un rapport du BET Guilhem établi le 18 février 2022, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, qui fait état d’une évolution des désordres, notamment au niveau de « la petite villa » et de l’urgence à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise du 28 janvier 2016, étant rappelé qu’il a été alloué aux époux [A] [U], par ordonnance du juge de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 novembre 2016, une somme provisionnelle de 1 200 000 euros.
Le 7 mars 2022, dans un courrier adressé à ces derniers, le BET Guilhem, indique ceci': «'il n’est pas possible d’effectuer une simple remise à niveau du sol pour remédier aux désordres (') de ce fait, la seule solution envisageable est de procéder à la démolition de l’ouvrage et de le reconstruire ». Il est joint à ce courrier «'une estimation du coût de réfection » qui s’élève à 129 717,38 euros TTC.
Ce seul courrier, suite à des investigations qui n’ont pas été réalisées au contradictoire des parties, ne peut suffire à démontrer qu’une réfection de l’ouvrage n’est pas envisageable et donc la nécessité de procéder à une démolition de cette maison avec reconstruction à neuf, alors au surplus qu’aucun élément n’est produit détaillant’le montant des travaux retenus par le BET Guilhem.
La demande des époux [A] [U] sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
L’expert précise dans son rapport que le montant des travaux réparatoires a été évalué hors dommages-ouvrage. Compte tenu de la technicité et de l’importance des travaux devant être engagés, il sera alloué aux époux [A] [U], selon le devis d’assurance MIC produit, une somme de 27'995,82 euros TTC à ce titre.
— Sur le préjudice des époux [N]':
Le glissement de terrain survenu a nécessité la mise en 'uvre de travaux de berlinoises qui ont engendré un coût total de 325 944,54 euros TTC à la charge des époux [N]. L’expert précise également qu’ils ont été contraints de prolonger le bail de leur location, au vu du retard pris par les travaux, soit un préjudice de 7'500 euros (1'250 euros loyer mensuel X 6 mois).
S’agissant d’un préjudice pécuniaire, aux termes de la police souscrite par son assurée, la SA MMA Iard doit sa garantie.
La demande des époux [N] au titre d’un préjudice financier du fait de «'la consignation par leur notaire d’une somme de 1 950 811 euros en échange de la mainlevée d’inscription à la suite de la vente de leur villa le 15 mars 2023 » sera rejetée, les justificatifs fournis ne concernant pas les époux [N] mais la SAS 15 Monticelli et la SARL [N] [E].
— Sur les appels en garantie':
Les époux [N]'demandent à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement du trouble anormal du voisinage, par les différents intervenants.
Concernant les manquements qui leur sont imputés, ils contestent toute immixtion fautive dans la réalisation des travaux et toute prise délibérée de risques. Ils rappellent que l’immixtion induit une compétence notoire de la part du maître d’ouvrage qu’ils ne possèdent pas et ajoutent que l’acceptation délibérée des risques suppose qu’une information précise et complète leur ait été donnée en leur qualité de maîtres d’ouvrage, qu’ils auraient choisis d’ignorer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le maître d’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui est condamné à dédommager le voisin victime, in solidum avec les constructeurs, ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques.
Aucun élément ne démontre que les époux [N] et notamment M. [N], qui se présente comme marchand de biens, ait eu les compétences techniques lui permettant d’appréhender, suite au rapport de la société 3G Expertises, le risque immédiat encouru par le fait de différer le confortement des terrassements réalisés. De même, l’acceptation délibérée des risques suppose qu’une information précise et complète ait été donnée aux maîtres d’ouvrage qu’ils ont choisi d’ignorer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque comme il l’a été retenu, les époux [N] n’ont pas été utilement conseillé par le maître d''uvre ou alerté par le rapport de la SA Fondasol.
En conséquence, ils seront relevés et garantis de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de voisinage, par la SA MMA Iard, assureur de la SARL Terrassements de l’Olivier, M. [W], garanti par son assureur la MAF et la SA Fondasol garantie par son assureur la SMABTP.
Ces parties, quant à elles, seront déboutées de leurs demandes de garantie, leur responsabilité étant retenue dans la réalisation du dommage.
— Sur les sommes allouées aux époux [A] [U]':
M. [W] invoque la clause de non solidarité figurant à l’article 5-1 du contrat de maîtrise d''uvre signé par les époux [N], qui stipule que «'l’architecte n’assurera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlement en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Ainsi, compte tenu de la clause de non solidarité qui est opposable aux parties, il y a lieu de répartir les responsabilités en fonction de la gravité de leurs fautes respectives soit :
— concernant les travaux réparatoires'(1 380 221,26 euros HT provision non déduite)':
— 87 % MMA
— 10 % [W]'
— 3 % Fondasol'
— concernant les frais supplémentaires déjà acquittés par les époux [A] [U]'(32 533,92 euros TTC) et les frais du coût de l’assurance dommages ouvrages'(27 995, 82 euros TTC) :
— 87 % MMA
— 10 % [W]'
— 3 % Fondasol.
Concernant le préjudice de jouissance'(125 405 euros), la garantie de la SA MMA Iard n’ayant pas été retenue, ce préjudice sera réparé par M. [W] et la MAF ainsi que la SA Fondasol et la SMABTP selon la répartition suivante': M. [W] : 70 % ; SA Fondasol : 30 %.
— Sur les sommes allouées aux époux [N]':
Au vu de ce qui précède, l’obligation de procéder à un confortement des terres résulte des terrassements effectués par la SARL Terrassements de l’Olivier.
Le préjudice des époux [N] s’établit ainsi': 325 944,54 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 7 500 euros au titre des préjudices annexes, sommes auxquelles sera condamnée la SA MMA Iard.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. et Mme [A] [U] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure. La SA MMA Iard, la SA Fondasol et la SMABTP son assureur, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à leur payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 8'000 euros au titre des frais de première instance et 7'500 euros pour ceux d’appel. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine';
Déclare recevables les demandes formées par M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B], son épouse, tendant au paiement d’une somme de 32 533,92 euros TTC, à l’application d’un plafond de garantie et à l’actualisation des condamnations selon l’indice BT01';
Déboute M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français de leur fin de non-recevoir';
Infirme le jugement en date du 26 février 2019, hormis dans ses dispositions ayant':
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [N] et Mme [D] [P] son épouse à l’égard de la SARL Terrassement de l’Olivier';
— débouté M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société 3G Expertises, de la SMABTP, de la SA Qualiconsult, de la SA BA Bâtiment, de la SA Axa France Iard et de la SA Allianz Iard';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant':
Dit que le préjudice de M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B], son épouse, au titre des travaux réparatoires s’élève à la somme de 1 380 221,26 euros HT, provision ordonnée par le juge de la mise en état et confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 novembre 2016 non déduite';
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, la SA MMA Iard, la SA Fondasol, garantie par son assureur la SMABTP, et – dans la limite de 10 % – M. [Y] [W], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer aux époux [A] [U] la somme de 1 380 221,26 euros HT provision non déduite, outre le montant de la TVA en vigueur au jour des travaux, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 26 janvier 2016, date du dépôt du rapport d’expertise’et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt ;
Dit que M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, seront intégralement relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la SA MMA Iard, la SA Fondasol, la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de la condamnation prononcée ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : SA MMA Iard 87 %, M. [Y] [W] 10 %'et la SA Fondasol 3 %';
Dit que le préjudice de M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B], son épouse, au titre des frais supplémentaires s’élèvent à la somme de 32 533,92 euros TTC';
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [D] [P] son épouse, la SA MMA Iard, la SA Fondasol, garantie par son assureur la SMABTP, – dans la limite de 10 % – M. [Y] [W], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux [A] [U] la somme de 32 533,92 euros TTC’au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016';
Dit que M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, seront intégralement relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la SA MMA Iard, la SA Fondasol, la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de la condamnation prononcée ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : SA MMA Iard 87 %, M. [Y] Becchetti10 %'et la SA Fondasol 3 %';
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [D] [P] son épouse, la SA MMA Iard, la SA Fondasol garantie par son assureur la SMABTP, – dans la limite de 10 % – M. [Y] [W], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux [A] [U] la somme de 27 995,82 euros TTC au titre des frais de dommages-ouvrage ;
Dit que M. [E] [N] et Mme [D] [P] son épouse seront intégralement relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la SA MMA Iard, la SA Fondasol et la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de la condamnation prononcée';
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : SA MMA Iard 87 %, M. [Y] [W] 10 %'et la SA Fondasol 3 %';
Dit que le préjudice de M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [B], son épouse, au titre de leur préjudice de jouissance s’élève à la somme de 125 405 euros';
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [D] [P] son épouse, la SA Fondasol, garantie par son assureur la SMABTP, – dans la limite de 70 % – M. [Y] [W], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux [A] [U] la somme de 125 405 euros’outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016';
Dit que M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, seront intégralement relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la SA Fondasol et la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de la condamnation prononcée ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [Y] [W] 70 %'et la SA Fondasol 30 %';
Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [E] [N] et Mme [D] [P], son épouse, la somme de 333 444,54 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 26 janvier 2016, date du dépôt du rapport d’expertise’et ce, jusqu’au jour du présent arrêt ;
Dit que les condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de la SA MMA Iard le sont dans la limite du plafond annuel de garantie de 1 408 479 euros avec une franchise de 10 % applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants';
Dit la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en droit d’opposer leur plafond de garantie’et franchise ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard, la SA Fondasol et la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [C] [A] [U] et Mme [Z] [G], son épouse, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8'000 euros pour la première instance et 7'500 euros pour l’instance d’appel';
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum la SA MMA Iard, la SA Fondasol et la SMABTP, M. [Y] [W] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. [E] [S], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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