Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 23/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/03430 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMV
AFFAIRE : SOCIETE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH C/ [K],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Allemagne) immatriculée au Tribunal de Wiesbaden sous le numéro HRB 13178 et au RCS de Nanterre sous le numéro 445 283 757, dont l’établissement français portant le nom commercial Panasonic France Succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / ALLEMAGNE
Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [S] [K]
née le 30 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maude BECKERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141, substitué par Me Prisca ANCION, du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 7 décembre 2023, la société de droit étranger Panasonic marketing Europe GMBH a déféré à la cour le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à Mme [S] [K].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 4 octobre 2024, la société Panasonic demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à son colitigant de verser aux débats :
Sa ou ses plaintes adressées au Défenseur des droits,
L’enregistrement audio intitulé « AUD-20161126-WA0000 » retranscrit dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 22 mars 2024 communiqué sous sa pièce n°60,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, dont le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation,
— dire irrecevable devant lui, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— sinon, la rejeter,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Rappelant que le Défenseur des droits est intervenu en première instance pour présenter son rapport concluant au harcèlement discriminatoire, elle questionne son périmètre d’intervention dans la mesure où la plainte adverse n’aurait porté que sur un harcèlement fondé sur le sexe alors que cette autorité n’est compétente qu’en cas de discrimination. Elle excipe ce faisant d’une atteinte au principe du contradictoire, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, qu’augmente la volatilité des moyens adverses. Elle conteste au reste la perte de la plainte évoquée par Mme [K], compte tenu de sa possibilité d’en solliciter la copie auprès du Défenseur des droits.
Elle fait ensuite valoir, sur le principe du contradictoire, que la pièce n°60 communiquée par l’intéressée contient en annexe du procès-verbal du commissaire de justice l’enregistrement, qu’elle n’a cependant pas reçue. En tout état de cause, elle plaide l’intérêt d’entendre la conversation dans l’ensemble de ses nuances.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 3 octobre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Panasonic de ses demandes,
— la condamner à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disant au demeurant avoir égaré la plainte déposée devant le Défenseur des droits, elle fait valoir qu’aucune atteinte au principe du contradictoire ou du procès équitable dérivant de son défaut de production n’est justifiée, alors que les parties ont pu répondre aux observations du Défenseur des droits dont l’intervention n’est pas subordonnée à la production de la plainte et qui mena par ailleurs une enquête contradictoire.
Elle conteste ensuite la mention dans le constat du commissaire de justice d’une annexe de l’enregistrement. Elle estime suffisante pour respecter le principe du contradictoire, la communication de sa retranscription dont l’authenticité dérive de l’intervention de l’officier.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 octobre 2024.
**
Sur la production de la plainte déposée devant le Défenseur des droits
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que si au cours d’une instance une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers ou une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production forcée de cette pièce, l’article 139 ajoutant que le juge, s’il estime la demande fondée, en ordonne la production.
Toutefois, pour que sa production soit ordonnée, il convient que cette pièce soit utile au litige.
Pour autant, il ne saurait être ordonné la production d’une pièce sans que l’effectivité de sa détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite, soit sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Quoique la société Panasonic présentait en 1ère instance ces mêmes observations l’ayant conduite à refuser l’intervention du Défenseur des droits, il appartient cependant au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la production sollicitée, du moment qu’elle peut être élevée en tout état de cause, et notamment pendant la mise en état en application des articles 907 et 788 du code de procédure civile.
Cela étant, l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 postule que le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou les engagements internationaux ainsi que de promouvoir l’égalité.
Selon l’article 33, son audition est de droit quand il demande à être entendu par les juridictions civiles.
Du moment que la société Panasonic querelle le champ d’intervention du Défenseur des droits, qui n’a pas qualité en matière de harcèlement moral, et qui a été entendu à l’instance à laquelle il a déposé divers documents selon les mentions portées au jugement, la pièce sollicitée est utile à sa défense.
La commission d’accès aux documents administratifs ayant rejeté la demande de la société Panasonic d’en obtenir la communication au regard des dispositions régissant le secret professionnel, par avis du 5 septembre 2024, elle justifie de n’y avoir aucun accès par elle-même. Sa production est donc nécessaire.
La détention de cette pièce par Mme [K] étant suffisamment vraisemblable, il convient d’en ordonner la production forcée, sous astreinte dont il est disposé.
Sur la communication de l’enregistrement audio
L’article 132 du code de procédure civile énonce que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » et l’article 134 précise que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
En l’occurrence, le commissaire de justice auquel a été soumis l’écoute d’un fichier audio intitulé « AUD-20161126-WA0000 » d’une conversation téléphonique tenue fin novembre 2016 entre Mme [K] et la déléguée du personnel, Mme [E], d’une durée de 48 minutes, précise « lecture faite du fichier audio, je certifie la véracité et l’exactitude de la retranscription communiquée par la requérante [Mme [K]] que je joins au présente acte (annexe) », suivie sous le titre « transcription du fichier audio » de la conversation dont s’agit, sans mention d’une annexe.
Il s’en suit nécessairement que seule la retranscription est annexée, puisque l’acte contient autrement la description des liens et fichiers transmis et la précision de leur ouverture.
Dès lors, la société Panasonic n’est pas fondée à solliciter la communication d’une pièce non versée aux débats, sous une autre forme.
Au surplus, à supposer qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 142 précité, elle ne justifie pas de l’utilité de la voir produire sous sa forme auditive, alors que les intéressées débattent seulement entre elles de l’affaire, des rumeurs et de la conduite à tenir, sous les conseils de la déléguée.
La demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La recevabilité
La société Panasonic plaide l’irrecevabilité de la demande en vertu des dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile, que conteste Mme [K].
Cependant, il appartient à toutes les juridictions, y compris celle de la mise en état, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Dès lors, la demande reconventionnelle strictement attachée à la procédure entreprise est recevable devant le conseiller de la mise en état.
Le mérite
Cela étant, la saisine du conseiller de la mise en état pour voir produire ou communiquer des pièces, au reste partiellement fondée, ne saurait constituer un abus de droit.
PAR CES MOTIFS
Enjoint à Mme [S] [K] de communiquer à la société de droit étranger Panasonic marketing Europe GMBH sa plainte formée devant le Défenseur des droits le 14 février 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés 2 mois de la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
Rejette le surplus des prétentions de la société de droit étranger Panasonic marketing Europe GMBH;
Dit recevable la demande de Mme [S] [K] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
La rejette ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
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