Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 195
Rôle N° RG 23/03421 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5C2
[J] [R]
[Q] [V]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00666.
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [V]
née le 24 Juin 1993 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [G]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ITALIE
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] a, par acte sous seing privé du 05 octobre 2019 à effet au 10 octobre 2019, donné à bail meublé pour une durée d’un an à Monsieur [R] et à Madame [V] un appartement situé à [Adresse 3] (06), [Adresse 4], et un garage n°373, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et une provision sur charges de 100 euros par mois.
Un inventaire des meubles meublant et un état des lieux ont été établis contradictoirement le 10 octobre 2019 à l’entrée dans les lieux.
Les locataires ont quitté les lieux suite à un congé donné pour le 04 octobre 2020 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 05 octobre 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 février 2022, Madame [G] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [R] et Madame [V] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10.239,86 euros au titre de la remise en état de l’appartement et des charges impayées, celle de 14.000 euros pour le préjudice de jouissance, celle de 2.000 euros pour le préjudice moral outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2022.
Madame [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance mais actualisait ses demandes en sollicitant notamment la condamnation de Monsieur [R] et Madame [V] au paiement de la somme de 117,60 € au titre de la régularisation sur charges ainsi que celle de 19. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, les autres prétentions demeurant inchangées.
Monsieur [R] et Madame [V] concluaient au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [G] et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement et son acharnement procédural outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 05 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Madame [G] la somme de 161,24 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2020 avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
*débouté Madame [G] de sa demande au titre de la régularisation de charges ;
*condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Madame [G] la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*débouté Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice locatif ;
*condamné Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Madame [G] du surplus de ses demandes ;
*débouté Monsieur [R] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces et en dommages-intérêts ;
*condamné Monsieur [R] et Madame [V] aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 03 mars 2023, Monsieur [R] et Madame [V] relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— Monsieur [R] et Madame [V] sont responsables des désordres constatés au sein de l’appartement
— condamne Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Mme [G] la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Monsieur [R] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces et en dommages-intérêts ;
— condamne Monsieur [R] et Madame [V] aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [G] demande à la cour de :
*débouter Monsieur [R] et Madame [V] de leur appel, demandes, fins et conclusions ;
*faire droit à son appel incident ;
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 8.065 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement suite aux dégradations visées sur le procès-verbal de constat du 05 octobre 2020 ;
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020 ;
*les condamner solidairement au paiement de la somme de 96,77 euros au titre des loyers dus pour la période du 06 octobre au 08 octobre 2020 ;
*les condamner solidairement à verser à Madame [G] la somme de 19.000 euros au titre du préjudice locatif ;
*les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*les condamner aux dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] indique que l’état des lieux d’entrée a été établi de manière contradictoire et en présence de deux autres témoins, constatant que les locataires changent leur version des faits, ce qui prouve l’absence de bien-fondé de leur argumentation.
Elle explique qu’ils s’étaient engagés à faire nettoyer l’appartement par une entreprise qualifiée car un gros chien vivait avec eux et qu’elle y était allergique, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle relève que les locataires auraient pu envoyer des photographies de tout dommage constaté dans l’appartement, ce qu’ils n’ont jamais fait ajoutant qu’ils n’ont jamais contesté les dégradations lors du constat dressé le 05 octobre 2019.
Ce n’est que 3 ans après leur départ des lieux qu’ils ont cru pouvoir insérer à ce procès-verbal des photos et vidéos enregistrées par leurs soins.
Madame [G] fait valoir qu’à leur entrée dans les lieux, le bien était en bon état, alors que lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier mandaté a constaté bon nombre de dégradations, seulement un an après l’entrée dans les lieux loués des locataires.
Elle explique qu’un dégât des eaux est survenu en cours de bail, qu’il a été déclaré par les locataires à leur assurance habitation qui ne lui a pas transmis le rapport dressé suite à la visite dans les lieux et de laquelle elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte après le départ des locataires de déclarer le sinistre à sa propre assurance, lui faisant perdre plusieurs mois de location, et la contraignant à faire l’avance des travaux, assurance qui l’a finalement indemnisée à hauteur de 6.513,65 euros.
Elle soutient que les réparations effectuées sont en cohérence avec les constatations relevées par le commissaire de justice dans l’état des lieux de sortie.
Aussi elle sollicite le remboursement de l’intégralité des travaux visés dans le devis produit, correspondant très exactement aux dégradations relevées, devis qu’elle a réglé , la régularisation des charges pour laquelle elle produit un détail très précis ainsi que le solde du loyer pour la période du 06 octobre au 08 octobre 2020.
Enfin elle s’estime légitime à demander une indemnisation de ses préjudices moral, pour le stress généré par cette situation et cette procédure, et locatif, pour toute la période de travaux d’octobre 2020 à avril 2022 pendant laquelle elle n’a pu louer son bien.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [R] et Madame [V] demandent à la cour de :
*les recevoir en leur appel.
*le dire bien fondé.
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice le 5 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [R] et Madame [V] sont responsables des désordres constatés au sein de l’appartement
— condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à Mme [G] la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [R] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces et en dommages-intérêts ;
— condamné Monsieur [R] et Madame [V] aux entiers dépens.
Mais également en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
— juger que les dégradations alléguées ne sont pas du fait des preneurs ;
— juger que les désordres proviennent principalement de la vétusté du fait de l’absence d’entretien du bien par le bailleur et de remplacement des éléments d’équipement
— débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire au titre des désordres qui auraient été commis par les locataires ;
— enjoindre Madame [G] de communiquer ses avis d’imposition 2020 et 2021 faisant état de l’ensemble des revenus locatifs.
— condamner Madame [G] à verser à Monsieur [R] et Madame [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement et son acharnement procédural.
— condamner Madame [G] à verser à Monsieur [R] et Madame [V] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Et statuant à nouveau
*juger que les dégradations alléguées ne sont pas du fait des preneurs ;
*juger que les désordres proviennent principalement de la vétusté du fait de l’absence d’entretien du bien par le bailleur et de remplacement des éléments d’équipement, voire d’un usage normal de la chose ou d’un défaut de diligence du bailleur
*débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire au titre des désordres qui auraient été commis par les locataires ;
En tout état de cause,
*débouter Madame [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions et notamment au titre de son appel incident ;
*condamner Madame [G] à verser à Monsieur [R] et Madame [V] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement et son acharnement procédural ;
*condamner Madame [G] à verser à Monsieur [R] et Madame [V] la somme de 3.000 euros en première instance et 3.500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] et Madame [V] font valoir que l’état des lieux d’entrée n’a pas été dressé de façon contradictoire entre les parties et qu’il est possible de supposer que les photos produites par la bailleresse ont pu être prises bien antérieurement à leur prise de possession des lieux.
Ils indiquent avoir pris le soin de faire constater dans un procès-verbal de constat du 18 octobre 2022 les dégradations du bien lors de la prise à bail.
Ils insistent sur le fait que la différence entre les documents est telle qu’elle ne permet pas de prouver l’imputabilité des désordres aux locataires, la bailleresse usant de leur ignorance juridique et de l’urgence de leur situation pour revendiquer la réparation de désordres qui ne leur sont pas imputables.
Monsieur [R] et Madame [V] considèrent que l’intimée est d’une parfaite mauvaise foi, tel que cela s’illustre un peu plus par l’insertion d’une clause illicite dans une annexe au contrat de bail exigeant une désinfection de l’appartement et des meubles préalable à l’état des lieux de sortie.
Ils détaillent les constatations insérées dans l’état des lieux de sortie qu’ils contestent.
Ils ajoutent que les désordres soulevés par Madame [G] résultent soit de l’usage normal de l’appartement par les locataires, soit de la vétusté des meubles et éléments se trouvant dans l’appartement, ou du dégât des eaux dont les réparations ont été prises en charge par leur assureur.
Ils relèvent qu’il ne peut être exclu que Madame [G] continue de louer le bien dans le même état, tout en cherchant à se faire indemniser à tort, soulignant que les factures produites en première instance démontraient uniquement que les travaux tendaient à remédier à l’entretien courant et à la vétusté mais aucunement à des dégradations du fait des appelants.
Ils rappellent que toute remise en état impose que soit appliqué un coefficient de vétusté, ce qui n’est pas appliqué par la bailleresse qui tente donc de s’enrichir à leur détriment, rappelant avoir occupé le bien que pendant une seule année.
Monsieur [R] et Madame [V] font valoir que la bailleresse tente de leur imposer la remise en état des lieux provenant des suites du dégât des eaux alors même que celle-ci n’a jamais répondu au peintre devant remettre les lieux en l’état une fois les clefs restituées.
Aussi ils sollicitent des dommages et intérêts, relevant la mauvaise foi de la bailleresse s’apparentant à une volonté de nuire ou de battre monnaie sur leur dos, qui a même été jusqu’à produire des documents de complaisance pour tromper la religion des juridictions.
Enfin ils soutiennent que les préjudices invoqués par la bailleresse sont illusoires et que les demandes formées à leur encontre concernant le solde de loyer et la régularisation des charges ne sont pas justifiées.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
******
1°) Sur les dégradations locatives
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose loué »
Qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce que « le locataire est obligé :
'..
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
'. »
Attendu que Madame [G] verse au débat l’état des lieux d’entrée du 10 octobre 2019 ainsi qu’un procès-verbal de constat du 5 octobre 2020.
Que les appelants soutiennent que l’état des lieux d’entrée n’a pas été dressé de façon contradictoire entre les parties conformément à l’article 3-2 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’ils exposent que lors de la remise des clés de l’état des lieux d’entrée, la bailleresse avait imprimé en amont l’état des lieux d’entrée lequel contenait déjà les photos produites à l’appui de ce dernier.
Qu’ils soutiennent que ces photos ont très bien pu être prises bien antérieurement à la prise de possession des lieux par eux-mêmes, voir même antérieurement à une autre location dudit appartement.
Attendu qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 10 octobre 2019, sans photographie jointe, que l’ensemble des lieux est mentionné dans un état « correct » ou « bon » excepté les fenêtre et porte fenêtre du séjour qualifiées de « très bon » .
Qu’il est précisé que l’état de propreté dans l’ensemble des pièces de l’appartement est « bon » ou « correct. »
Que certaines dégradations y sont mentionnées sur la porte d’entrée et également sur celle de la salle de bains.
Qu’il convient d’observer que les appelants ne produisent pas d’élément , tel courrier adressé à leur bailleresse, photos ou constat d’huissier, démontrant dés la prise de possession des lieux que l’appartement présentait des désordres.
Qu’il y a lieu de considérer, tenant ces éléments, que l’appartement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux par les locataires.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat de sortie réalisé par Maître [F], commissaire de justice le 5 octobre 2020, photos incluses, que l’appartement n’a pas été restitué propre.
Que Maître [F] a en effet relevé à plusieurs endroits la présence de poils de chien (dans le hall d’entrée, dans la chambre ,sur la nappe de la table du séjour, sous les pieds du canapé, dans la cuisine) ainsi que la présence de poussière dans la plupart des pièces et l’absence de nettoyage des meubles.
Qu’il convient de souligner que Madame [V] indiquait au commissaire de justice que son compagnon Monsieur [R] n’avait pas fait nettoyer l’appartement comme convenu entre les parties.
Que dés lors il y a lieu de retenir le poste nettoyage et désinfection de l’appartement tel que mentionné au devis n° 20-19 du 25 octobre 2020 de la société GT-LIGHTS.
Attendu que le commissaire de justice a également relevé la présence de fissures au plafond du hall d’entrée ainsi que la présence de tâches sur la porte et sur le mur ; qu’il a constaté la présence de traces et rayures sur le parquet dans la chambre et dans le séjour ; qu’il a relevé la présence d’une fissuration en plafond et de cloque de peinture autour du luminaire dans la salle d’eau ainsi que la présence d’humidité dans le placard du séjour attribuable aux dégâts des eaux ainsi qu’une fissure sur le plafond du séjour.
Qu’il a également été constaté dans la cuisine une petite fissuration apparente au plafond près du luminaire ainsi que des traces d’humidité côté fenêtre causées par un dégât des eaux
Qu’il convient en effet d’observer que l’appartement occupé par les appelants a fait l’objet d’un dégât des eaux le 7 juin 2020.
Qu’il n’est pas contesté que ces derniers ont effectué leur déclaration de sinistre auprès de leur assurance couvrant les risques locatifs le 10 juin 2020.
Que le 6 juillet 2020, la société LE SIS a été mandatée par l’assurance pour constater les désordres et proposer un devis de rénovation après sinistre.
Que les locataires ayant quitté les lieux le 5 octobre 2020, l’assureur prenait attache dès le 9 octobre 2020 avec Madame [G] afin de planifier les travaux.
Que dès lors les désordres liés au dégât des eaux au titre des embellissements ne seront pas retenus, étant au surplus souligné que la bailleresse a, après leur départ, déclaré le sinistre à sa propre assurance laquelle l’a indemnisée pour un montant de 6.513,65 €.
Que par ailleurs, si les rayures constatées dans plusieurs pièces et à plusieurs endroits sont imputables aux locataires et probablement à leur chien, il en va différemment de la présence de fissures aux murs et plafond qui ne saurait s’expliquer par un manque d’entretien des locataires.
Que dès lors ces désordres ne seront pas retenus.
Attendu enfin que le commissaire de justice a listé un nombre important de dégradations , notamment concernant la planche de bois du coffre, les lattes du lit, la porte du réfrigérateur cassée, une plaque de cuisson endommagée , la remise en état du receveur intérieur/ extérieur de la douche ainsi que des désordres au niveau de la porte-fenêtre de la terrasse et des spots de l’entrée et de la cuisine ou encore le remplacement de la télécommande des climatisations, dégradations et désordres imputables aux locataire lesquels ont manqué à leur obligation d’entretien du bien.
Que tenant ces éléments, il convient de constater que le tribunal a exclu, à juste titre, certains postes figurant au devis du 25 octobre 2020 de la société GT LIGHTS d’un montant de 8.065 euros, pour ne retenir que ceux relevant de dégradations locatives.
Qu’il convient par conséquent de rejeter l’appel incident de Madame [G] et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [R] et Madame [V] solidairement à payer à cette dernière la somme de 1.760 euros au titre des dégradations locatives.
2° Sur le paiement des charges locatives
Attendu que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce énonce que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
Et l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que Madame [G] demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à lui verser la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020 ;
Qu’il convient de souligner que la pièce n° 10 à laquelle celle-ci fait référence pour justifier cette demande est en partie illisible mais contient cependant des pages exploitables
Que par ailleurs l’intimée justifie le calcul de cette somme à travers sa pièce intitulée « Calcul régularisation charges locataire Monsieur [R] et Madame [V] allant du 10/10/19 -08/10/20-. »
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à lui verser la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020.
3°) Sur l’arriéré locatif
Attendu que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce énonce que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
Et l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que Madame [G] demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à lui verser la somme de 96,77 euros au titre des loyers dus pour la période du 06 octobre au 08 octobre 2020.
Qu’il convient de relever que Monsieur [R] et Madame [V] ont donné régulièrement congé pour le 4 octobre 2020.
Que Madame [G] a repris possession des lieux le 5 octobre 2020.
Que par conséquent, la demande de Madame [G] sera rejetée.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [G]
Attendu que Madame [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et Madame [V] à lui verser la somme de 19.000 euros au titre du préjudice locatif ;
Qu’elle fait valoir que les locataires n’avaient pas déclaré l’intégralité des dégâts provoqués par ce dégât des eaux ce qui l’a amenée à entreprendre une longue démarche auprès de son assureur pour faire chiffrer les dégâts réels subis, ce qui lui a fait perdre plusieurs mois avant d’obtenir une expertise comprenant le chiffrage des dégâts et encore plusieurs mois pour pouvoir effectuer les travaux de remise en état aux fins de relocation.
Que c’est la raison pour laquelle elle reconnaît ne pas avoir permis au peintre mandaté par l’assureur des locataires d’entrer dans des lieux puisqu’elle estimait que l’intégralité des travaux de remise en état n’avait pas été prise en compte.
Qu’elle estime ainsi subir un préjudice locatif pour la période qui s’est écoulée entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’avril 2022, date à laquelle les travaux ont été terminés.
Attendu que Madame [G] ne démontre pas que les appelants auraient omis de déclarer l’intégralité des dégâts .
Qu’il n’est pas contesté que ces derniers ont immédiatement déclaré le sinistre à leur assurance.
Que par ailleurs, il convient d’observer qu’un accord sur indemnité est intervenu selon Madame [G] le 22 janvier 2021 soit trois mois après le départ des locataires.
Que ces derniers ne sauraient être tenus responsables de la temporalité de l’exécution des travaux qui ont été achevés, selon l’intimée, près d’un an après.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice locatif et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [G] demande à la cour de lui allouer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts indiquant avoir particulièrement mal vécu cette situation et cette procédure, s’étant laissée convaincre de leur louer l’appartement alors qu’ils étaient propriétaires d’un gros chien ce qui ne la satisfaisait pas.
Qu’elle avait toutefois la possibilité de refuser de leur louer cet appartement.
Que ce motif ne saurait justifier cette demande
Qu’il y a lieu par conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] et Madame [V]
Attendu que Monsieur [R] et Madame [V] sollicitent la condamnation de Madame [G] à leur verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement et son acharnement procédural ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [R] et Madame [V] ne démontrent pas que Madame [G] aurait commis un abus de droit et ce d’autant plus qu’il a été fait droit partiellement à ses demandes.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] et Madame [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [V] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter ces derniers de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 5 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande au titre de la régularisation de charges ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à verser à Madame [G] la somme de 66,69 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 10 octobre 2019 au 08 octobre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande au titre de l’arriéré de loyer ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [R] et Madame [V] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et Madame [V] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Intervention forcee ·
- Europe ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Cause ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Carrelage ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Frais supplémentaires ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Exécution
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Numérisation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Logistique ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Merchandising ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Faute ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Défenseur des droits ·
- Commissaire de justice ·
- Marketing ·
- Production ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assainissement ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.