Infirmation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2023, n° 22/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2022, N° 21/04214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 22/03088 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYV2
S.A.S. CGPA
c/
[X] [I]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/04214) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. CGPA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DESCHASEAUX
substituant Maître Lionel JUNG ALLEGRET de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[X] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (35)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [I] était employée par la société OLAN, notamment afin de tenir la comptabilité de cette dernière.
Cette salariée a été condamnée le 19 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Quimper, ayant reconnu des détournements de fonds pour un montant de 211.510,04 €, notamment par l’usage de chèques falsifiés entre le 23 avril 2009 et le 7 avril 2012.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Rennes a constaté son dessaisissement suite aux désistements d’appel de Mme [I] et de l’appel incident du Ministère Public.
La société CGPA, en qualité d’assureur de la société OLAN au titre d’une garantie contre les détournements de fonds, a réglé à son assurée la somme de 192.034,15 €, déduction faite d’une franchise de 7.500 €, par trois versements.
Par acte d’huissier du 11 mai 2021 la société CGPA, se disant subrogée dans les droits de la société OLAN, a fait assigner Mme [I] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler les sommes de 192.034,15 €, ainsi, du fait d’un pouvoir émanant de sa cliente, de celle de 7.500 € correspondant à la franchise précitée.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré irrecevable comme prescrit l’ensemble des demandes formé par la société CGPA en son nom et au nom de la société OLAN à l’encontre de Mme [I] ;
— Condamné la société CGPA aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société CGPA a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2022.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société CGPA demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance rendue 22 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
A titre principal,
— Constater que la prescription de l’action de CGPA n’a commencé à courir qu’à compter du dernier paiement subrogatoire le 18 janvier 2021 ;
— Constater que l’action de CGPA n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la prescription de la société OLAN dans les droits de laquelle la société CGPA est subrogée a été interrompue par la procédure pénale jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 mai 2016 et a recommencé à courir à cette date ;
— Constater que l’action de la société CGPA n’est pas prescrite ;
En tout état de cause,
— Déclarer recevable l’action de la société CGPA ;
— Débouter Mme [I] de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] à payer à la société CGPA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société CGPA à verser à Mme [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’extinction de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 janvier 2023 selon ordonnance et avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 18 juillet 2022 avec clôture le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription de l’action de la société CGPA.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société CGPA reproche à la décision attaquée de ne pas avoir retenu les deux motifs d’interruption mis en avant par ses soins.
Le premier résulte du fait que le point de départ de son action est décalé au moment où elle a été en capacité d’agir, donc lorsqu’elle a acquis la qualité de créancier par l’effet du paiement subrogatoire.
Or, elle relève avoir versé le dernier règlement à l’employeur de Mme [I] le 18 janvier 2021. Elle en déduit qu’il y a lieu de retenir cette date comme point de départ de la prescription de son action et que celle-ci est recevable. Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu une prescription biennale, et dit avoir été subrogée pour l’ensemble de ses versements par le créancier.
Arguant en second lieu des articles 2241 et 2241 du code civil, elle retient que l’instance pénale à l’encontre de l’intimée a interrompu le délai de prescription, lequel n’a pas repris faute d’expiration des voies de recours en l’absence de signification du jugement de première instance en date du 19 mars 2015. Elle estime que la prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du 19 mai 2016, date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, et que son action est recevable.
***
La cour constate que la société CGPA, subrogée dans les droits de la société Olan, a versé pour la première fois un montant aux fins d’indemniser son assurée le 20 février 2013.
Néanmoins, la société Olan a, par sa constitution de partie civile du 19 mars 2015 interrompu la prescription qui a recommencé à courir le 19 mai 2016 et la décision de la cour d’appel de Rennes, y compris à l’égard de la société CGPA, et non du 19 mars 2016 comme retenu par erreur par le premier juge.
Dès lors, la prescription alléguée n’est pas établie, un délai de cinq ans ne s’étant pas écoulé entre le 19 mai 2016 et l’assignation initiant le présent litige du 11 mai 2021. L’action de la société CGPA sera donc déclarée recevable et la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juin 2022 sera infirmée en totalité.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables en ce que non prescrites les demandes faites par la société CGPA à l’encontre de Mme [I] ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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