Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 avr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
Ordonnance N°296
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRH3
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 avril 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, en date du 09 août 2021, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2025, notifiée le même jour à 09h13 concernant :
M. [B] [H]
né le 03 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2025 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 25-1736 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 05 Avril 2025 à 14h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a été condamné par jugement contradictoire en date du 9 août 2021 du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 6 mars 2025 à 9h13, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 5 mars 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 10 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 avril 2025 à 16h15, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2025 à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025 à 14h29. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture, notamment en ce que l’arrêté de transfert vers l’Allemagne ne lui a pas encore été notifié.
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc mais prêt à être transféré vers l’Allemagne, qu’il est bien de nationalité marocaine, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il est passé par l’Allemagne où il a déposé une demande d’asile, qu’il résidait en France à [Localité 3] chez des amis,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [H] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [H] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 6 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 3 avril 2025.
Le passage à la borne EURODAC de M. [H] ayant révélé le dépôt d’une demande d’asile en Allemagne en 2019, une demande de réadmission a été adressée à l’Allemagne le 6 mars 2025, sans qu’une réponse ne soit encore parvenue à l’administration. Si cette absence de réponse expresse peut constituer un accord implicite de reprise en charge par les autorités allemandes, le défaut de notification de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne à M. [H] ne saurait, à ce stade, constituer un défaut de diligences de nature à mettre un terme à la mesure de rétention.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, le tribunal correctionnel de Toulon l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national pour des faits de tentative de vols aggravés en récidive. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulon l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 23 juin 2020 par la préfecture du Var et assortie d’une interdiction de retour de 3 ans. Il a été incarcéré du 8 août 2021 au 6 mars 2025. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de six condamnations.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [H], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhone,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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