Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 19/2060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[4]
C/
S.A.S. [9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [6] (LRAR)
— Me SAUTEREL
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— SAS [10])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/2060
APPELANTE :
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [N] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société), par courrier du 28 février 2018, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 16 décembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [U] (le salarié) le 4 juillet 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 19 janvier 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande visant à voir constater la péremption d’instance,
— infirmé la décision, rendu le 28 février 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % au salarié après consolidation de son état au 15 décembre 2017, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 4 juillet 2017,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 avril 2023 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon, pôle social du 19 janvier 2023 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP du salarié opposable à la société à 8 %,
— confirmer la décision rendue le 28 février 2018 par laquelle elle a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % au salarié après consolidation de son état au 15 décembre 2017 au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 4 juillet 2017,
— juger, par voie de conséquence, que le taux d’IPP de 12 % initialement fixé pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 4 juillet 2017 du salarié est opposable à la société,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon, pôle social du 19 janvier 2023 en ce qu’il l’a condamné au dépens,
— débouter la société de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’IPP du salarié après consolidation de son état au 15 décembre 2017, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 4 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 août 2024 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené tout au plus à 8 % sur le plan médical,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué au salarié au titre de l’accident du 4 juillet 2017,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 4 juillet 2017 et fixer le taux d’IPP correspondant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 6 juillet 2017 que le salarié a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2017, et le certificat médical initial associé établi le 5 juillet 2017 indique comme lésion : « Traumatisme épaule gauche. Impotence fonctionnelle totale. Probable rupture de la coiffe ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles indemnisables d’une lésion du bourrelet glénoïdien décompensant un discret état antérieur consistant en une raideur de l’épaule gauche chez un droitier ».
Lors de l’examen clinique du salarié réalisé le 8 février 2018 par le médecin conseil de la caisse, celui-ci a relevé les constatations médicales suivantes ayant permis la fixation du taux à 12 %, repris du rapport du docteur [L], médecin conseil de la société :
« Inspection : cicatrice d’intervention à droite.
A gauche, pas de cicatrice.
Palpation : douleur au niveau des deux épaules.
Mobilité gauche droite
Antépulsion 110, en passif 120 110, idem en passif
Abduction 90, en passif 110 110
Rotation externe 60 70
Rotation interne 70 70
Rétropulsion -10 -10
Main front réalisé / main nuque incomplet / main dos main à la fesse
Mensuration
Périmètre axillaire 52 à gauche 54 à droite
Biceps 32 cm 32 cm
Force de préhension 75 kgs gauche 100 à droite
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Référence barème AT / MP livre IV de sécurité sociale
Léger état antérieur décompensé par l’AT.
Retentissement professionnel. »
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant qu’ils ont désigné, le docteur [M], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« M [U], âgé de 56 ans, chauffeur poids lourd, sans état antérieur connu sur cette épaule, a été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2017, en sanglant une charge.
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme de l’épaule gauche avec une possible rupture de coiffe.
Il a bénéficié d’une première imagerie scanner le 02 août 2017 ne retrouvant aucune lésion tendineuse, mais une rupture partielle du labrum inférieur et assortie d’une arthropathie acromio-claviculaire.
Il bénéficie dans un second temps d’un arthro-scanner le 28 décembre 2017 confirmant l’arthropathie, mais retrouvant également une capsulite rétractile.
Il n’est aucunement fait part de la durée de la rééducation.
Il n’y a pas eu de geste chirurgical.
Il est examiné par le médecin-conseil le 08 février 2018 qui le consolide le 15 décembre 2017.
L’assuré allègue des douleurs persistantes à l’épaule gauche.
L’examen du médecin-conseil nous apprend qu’il existe un vraisemblable état antérieur sur l’épaule contra-latérale marqué par une limitation des amplitudes et la présence d’une cicatrice.
S’agissant de l’épaule gauche, l’examen est discordant par rapport à l’état de capsulite rétractile puisque la rotation externe s’avère normale.
Il existe par ailleurs une limitation des mouvements principaux de l’élévation antérieure et de l’abduction au-delà de 110° en actif et en passif et de façon symétrique à l’épaule droite.
En conséquence, s’agissant d’une limitation légère de l’épaule non dominante symétrique par rapport au côté contra-latérale, nous retiendrons un taux d’IPP de 8 % ».
Pour contester ce taux, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil tiré de son argumentaire à hauteur de cour en date du 6 avril 2023, qui préconise un taux de 12% à l’issue notamment des observations suivantes :
« Dans son rapport, le Médecin Conseil a bien noté l’existence d’un état antérieur qui a été aggravé par l’accident de travail.
Le [12] du 02/08/17 fait bien état d’une rupture du labrum inférieur.
On notera, en 2017, une complication secondaire à l’AT initial (capsulite rétractile).
L’étude des mobilités de l’articulation met en évidence une raideur légère de l’épaule gauche et surtout une diminution notable de la force de préhension.
Le barème AT MP, dans son chapitre 1.1.2, prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements, une IP de 10% (épaule non dominante), et au titre de la périarthrite douloureuse une indemnisation de 5 %.
Le taux de 12 % tient compte donc de l’état antérieur ».
La société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [L], repris de son avis du 25 avril 2023, et sollicite ainsi la confirmation du taux retenu par les premiers juges, soit le taux de 8 %.
Son médecin conseil fait notamment les observations suivantes :
« En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 120° et 110°.
La rotation externe est normale, peu compatible avec une capsulite rétractile.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité peut être évalué à 8 % ».
Il fait également les observations suivantes concernant l’avis du médecin conseil de la caisse en date du 6 avril 2023 :
« En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité propose, pour l’épaule non dominante présentant une limitation légère de tous les mouvements, non pas un taux de 10 %, mais un taux de 8 à 10%.
Le médecin-conseil propose l’ajout d’un taux de 5 % au titre d’une périarthrite douloureuse.
Cela revient à indemniser deux fois la même pathologie puisque la symptomatologie douloureuse diminue les mouvements qui sont évaluées par la mesure des amplitudes articulaires.
Enfin le médecin-conseil met en avant une diminution « notable » de la force de préhension, c’est-à-dire au niveau de la main, qui ne peut être rapportée à la lésion isolée de l’épaule ».
La cour constate que les avis du médecin désigné par les premiers juges, et du médecin conseil de la société sont convergents. En effet, les deux médecins constatent une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, reprenant les amplitudes observées par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique, relevant ainsi une abduction et une antépulsion allant jusqu’à 110° en passif, bien qu’il sera constaté que le médecin désigné par le tribunal indique à tort une abduction en actif à 110°, alors que le médecin conseil de la caisse a relevé une amplitude inférieure à 90° lors de l’examen clinique.
Ils ajoutent tout deux qu’il existe une discordance entre l’existence d’une capsulite rétractile et la possibilité pour le salarié d’effectuer normalement le mouvement de rotation externe.
La cour observe également qu’au vu des mensurations relevés, il n’existe pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche par rapport au membre supérieur droit dominant ayant subi, au vu de la cicatrice et des amplitudes relevées comme le souligne à juste titre le médecin désigné par le tribunal, une intervention limitant également les mouvements de l’épaule droite.
La caisse prend en compte, à tort, dans l’évaluation des séquelles une diminution de la force de préhension, non relevée par le médecin désigné par le tribunal, mais contestée par le médecin conseil de la société, et ce à juste titre. Les séquelles de l’accident concernent exclusivement l’épaule gauche et sont relatives à une lésion du bourrelet glénoïdien qui stabilise l’articulation de l’épaule, et sont donc sans lien avec une diminution de la préhension de la main.
En revanche, il n’est pas pris en compte lors des évaluations du médecin conseil de la société et de celui désigné par le tribunal, de l’existence de douleur à la palpation, soit l’existence de douleur sans la réalisation des mouvements qui, contrairement à ce que soutient la société, n’induit pas une double indemnisation, la douleur étant présente hors la réalisation de ceux-ci.
De plus, la cour constate que le médecin conseil de la société et de la caisse reprennent tout deux l’existence d’un état antérieur, non repris par le médecin désigné du tribunal.
Ainsi, il convient de retenir une limitation légère que de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante sur un état antérieur, et l’existence de douleur à la palpation.
Le barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, la cour retient au vu d’une limitation légère de certains mouvements de gauche non dominante sur un état antérieur, et l’existence de douleur à la palpation, un taux médical de 10 %.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour s’estimant suffisamment éclairée pour se prononcer sur les demandes principales, les demandes subsidiaires des parties tendant à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, chaque partie supportant en revanche à hauteur d’appel, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La caisse statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 19 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a : 'Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [U] doit être fixé à 8 %';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 4 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes subsidiaires des parties portant sur l’instauration d’une mesure d’instruction;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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