Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 janvier 2024, N° 23/512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBS
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 18 janvier 2024, R.G. n° 23/512,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (88) , domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [R] [O], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 09 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2014, la SA Créatis a consenti à M. [T] [C] un regroupement de crédit n°28030000009153, d’un montant en capital de 17 800,00 euros. Ce crédit était remboursable en 144 mensualités de 207,26 euros, comprenant 19,14 euros d’assurance facultative, incluant les intérêts au taux annuel de 7,53%.
M. [C] a bénéficié d’un plan de surendettement mis en application à compter du 31 mars 2021 et prévoyant un moratoire de 14 mois, puis de la mise en place d’un plan d’apurement des dettes sur 24 mois avec deux premières mensualités de 46,20 euros suivies de 22 mensualités de 632,44 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances du plan conventionnel de redressement, la société Créatis a adressé à M. [C], par lettre recommandée en date du 9 novembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régulariser les sommes impayées dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 avril 2023, le prêteur a informé M. [C] de la déchéance du terme du contrat entraînant l’exigibilité immédiate de l’arriéré qui, à défaut de paiement, ferait l’objet d’un recouvrement par voie judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 juin 2023, la société Créatis a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
La société Créatis a demandé au tribunal de condamner M. [C] à lui payer la somme de 13 688,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,53 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit la SA Créatis recevable en ses demandes à l’égard de M. [C],
— constaté la résiliation du contrat de regroupement de credits n°28030000009153 conclu le 17 octobre 2014 entre la SA Créatis et M. [C],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis au titre du regroupement de crédits n°28030000009153 conclu le 17 octobre 2014,
— condamné M. [C] à payer à la SA Créatis la somme de 4 843,26 euros au titre du regroupement de crédits n°280300000O9153 conclu le 17 octobre 2014, assortie des intérêts au taux de 0,05 % non majoré à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la SA Créatis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a déchu la société Créatis du droit aux intérêts au double motif :
— que cette société de crédit n’aurait pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité de M. [T] [C], d’une part en n’exigeant de ce dernier aucun justificatif des charges qu’il a déclarées, d’autre part en ne tirant pas les conséquences de la différence entre le montant du salaire qu’il a déclaré dans la fiche de renseignements et le montant du salaire tel qu’il ressort des bulletins de paie produits,
— que la fiche d’informations pré-contractuelles produite aux débats n’est ni datée ni signée.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2024, la SA Créatis a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au titre du regroupement de crédits n° 28030000009153 conclu le 17 octobre 2014, limité la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 4 843,26 euros au titre du regroupement de crédits n° 28030000009153 conclu le 17 octobre 2014, assortie des intérêts au taux de 0,05% non majoré à compter de la signification de la présente décision et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 février 2024, la SA Créatis demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société Créatis,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger recevable la demande de la société Créatis à l’encontre de M. [C],
— dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 13 688,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,53% l’an à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2023,
— condamner M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la société Créatis fait valoir qu’elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à tort par le juge des contentieux de la protection.
La SA Créatis a fait assigner M. [C] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 (signification à l’étude du commissaire de justice instrumentaire). Néanmoins, M. [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1°/ Le contrôle de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce (devenu l’article L. 312-16) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1er de l’article L. 511-6 ou au 1er du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 311-48 du code de la consommation (devenu l’article L.341-2) prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit avec M. [T] [C] (consultations effectuées les 15 et 28 octobre 2014).
Concernant les ressources et charges de M. [T] [C], la société Créatis lui a fait remplir une fiche de dialogue mentionnant au titre de ses revenus un salaire mensuel de 2 232 euros et des pensions alimentaires mensuelles de 200 euros et 450 euros ; au titre de ses charges, il a déclaré un loyer de 300 euros par mois et surtout les remboursements mensuels des divers crédits (un crédit Sofinco, un crédit CIC-CIAL, un crédit Banque Revillon) que le prêt consenti avait précisément pour objet de regrouper.
Pour justifier de ses revenus, M. [T] [C] a remis à la société Créatis son avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012, ainsi que ses bulletins de salaire de mai à juillet 2014 et le bulletin de salaire de décembre 2013.
Au 31 juillet 2014, M. [T] [C] avait perçu depuis le 1er janvier 2014 un salaire net imposable de 13 777,64 euros, ainsi qu’une somme de 2 497,17 euros versée par la Caisse des congés payés du bâtiment, soit un revenu mensuel net moyen, sur les sept premiers mois de l’année 2014 (étant rappelé que le crédit a été contracté en octobre 2014), de 2 325 euros. Cette somme est en parfaite cohérence avec le salaire mensuel de 2 232 euros que M. [T] [C] a déclaré sur la fiche de dialogue et aucun reproche ne peut être fait à la société Créatis de ne pas s’être alarmée d’un prétendu hiatus entre le salaire déclaré par M. [T] [C] et celui qu’il percevait réellement.
Pour justifier de son domicile, M. [T] [C] a remis son avis de taxe foncière 2013 ainsi qu’un contrat de téléphonie conclu en août 2014.
Enfin, pour justifier de son identité, il a produit la photocopie de sa carte d’identité.
En réclamant et en se faisant remettre ces pièces justificatives, la société Créatis a manifestement fait application de l’article D311-10-3 du code de la consommation (devenu D312-8) qui prévoit, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, que l’emprunteur doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur,
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur,
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
en précisant que ces pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une opération de crédit conclue sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et la société Créatis n’était donc pas tenue de respecter à la lettre les dispositions de cet article D311-10-3, mais elle y a néanmoins satisfait.
Concernant les charges de M. [T] [C], il a indiqué sur la fiche de dialogue qu’elles étaient essentiellement constituées de son loyer de 300 euros par mois et de remboursements de crédits (dont la société Créatis avait connaissance par ailleurs puisque le prêt qu’elle consentait visait précisément à regrouper ces crédits). S’il résulte implicitement de l’article L311-9 précité que l’emprunteur doit fournir au prêteur des informations sur ses charges, pour que ce dernier puisse évaluer sa solvabilité, rien n’oblige le prêteur à exiger systématiquement des pièces justifiant de la réalité et du montant des charges déclarées. En l’occurrence, la déclaration de charges faite par M. [T] [C] dans la fiche de dialogue apparaissait cohérente et ne nécessitait pas que la société Créatis exige de lui des justificatifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la société Créatis ait manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [T] [C] et il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
2°/ La signature de la FIPEN :
L’article L. 311-6 I du code de la consommation (devenu l’article L312-2) dispose que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement'.
En l’espèce, la société Créatis produit aux débats cette fiche pré-contractuelle, contenant toutes les informations exigées par l’article R311-3 du code de la consommation.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette fiche n’est pas signée, ni même paraphée, par M. [T] [C].
Certes, sur l’offre de crédit, M. [T] [C] a apposé sa signature sous le paragraphe mentionnant : 'Je soussigné [T] [C] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)…'.
Mais, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise en outre qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la société Créatis de rapporter la preuve, en sus de la clause de reconnaissance prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation par la remise de la FIPEN.
La société Créatis ne donne pas d’explications particulières sur ce point dans ses conclusions, mais elle produit le double de la totalité de la liasse qu’elle aurait remise à M. [T] [C] et qui contiendrait la FIPEN. Les pages de cette liasse ne sont toutefois pas numérotées, ce qui ne permet pas de s’assurer que toutes les pages la composant, telle qu’elle est produite aux débats, ont bien été remises à l’emprunteur.
Il y a donc lieu de constater que la société Créatis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise de la FIPEN à M. [T] [C] préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, en application de l’article L311-48 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, la société Créatis doit être déchue du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le calcul de la créance
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, la société Créatis ne peut prétendre qu’au remboursement du montant du capital prêté, diminué de tous les paiements effectués par les emprunteurs.
Au vu des décomptes produits, M. [T] [C] a remboursé à ce jour la somme de 12 795,68 euros sur un montant prêté de 17 800 euros.
La créance de la société Créatis s’établit donc à 5 004,32 euros.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la mise en demeure, soit à compter du 17 avril 2023.
L’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288 troisième alinéa du TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, C-303/20).
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties étaient convenues d’un taux d’intérêt de 7,53 % l’an, et que le taux d’intérêt légal applicable actuellement est de 4,92% l’an (il était de 5,07% l’an au premier semestre).
Ainsi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 9,92 % l’an, qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Au surplus, la différence entre le taux légal de 4,92% et le taux contractuel de 7,53% est elle-même trop faible pour que la simple application du taux légal apparaisse effective et dissuasive.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux de l’intérêt légal sera lui-même écarté au profit de l’application d’un taux de 1% l’an.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la créance restant due et sur les modalités de calcul de l’intérêt légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [C] est la partie succombante dans la mesure où sa dette à l’égard de la société Créatis est consacrée, il convient donc de le condamner au paiement d’une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre première instance et instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de crédit liant les parties, en ce qu’il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Créatis et en ce qu’il a condamné M. [T] [C] aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société Créatis la somme de 5 004,32 euros avec intérêts au taux de 1% l’an (sans majoration possible au titre de l’article L.313-3 du code monétaire et financier) à compter du 17 avril 2023,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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