Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 2-4
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTAH
Ordonnance n° 2025/M15
Madame [V] [J]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [L] [F]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE- Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Selon acte en date du 21 février 2011, Mme [V] [J] et M. [L] [F], ont fait 1'acquisition d’un bateau de plaisance type catamaran, immatriculé RM 4219 D, moyennant le prix de 208.000 €.
Monsieur [F] et Madame [J] ont utilisé le bateau puis le couple s’est séparé alors que le bateau se trouvait sur un chantier au Maroc.
Un contrat de copropriété a été établi le 15 novembre 2013 attribuant à Monsieur [F] 30 parts sur les 208 huit parts, Madame [J] détenant les 178 parts restantes.
Suivant décision du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 septembre 2016, la dissolution de la copropriété a été ordormée, de même que l’ouverture des opérations de partage.
Le tribunal a en outre autorisé Mme [J] à organiser le rapatriement du bateau et à signer un mandat de vente.
Suivant assignation noti’ée le 17 avril 2019, Mme [V] [J] a saisi le Tribunal de
Grande Instance de [Localité 14] aux fins de :
— Constater qu’elle a procédé aux diligences auxquelles elle a été autorisée par le jugement du tribunal de grande instance du 27 septembre 2016,
— Constater que le navire, objet du contrat de copropriété, a été vendu par Madame [J] à un prix supérieur au prix figurant au mandat objet de l’autorisation contenue au jugement du 27 septembre 2016,
— Homologuer les comptes annuels de dissolution du cabinet [15] valant projet d’état liquidatif,
— Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [J] la somme de 165.357,85 € au titre de la dissolution et du partage de la copropriété du navire 'KIM',
— Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [A] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la demande de Mme [J] et selon ordonnance d’incident du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [R] [D] aux fins de procéder à une expertise comptable de la comptabilité de la copropriété du bateau « Kim '' existant entre Madame [V] [J] et Monsieur [L] [F], pour la période comprise entre l’année 2010 et l’année 2016, année de sa revente.
Madame [D] a déposé son rapport le 31 mars 2023 et conclut notamment que Madame
[J] se trouvait débitrice envers Monsieur [F] d’une somme de 14.733 €.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :
'CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [L] [F]
la somme de 14733 € au titre de la liquidation de la copropriété portant sur le bateau immatriculé RM 4219 D ;
DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à la demande de M. [L] [F] par acte de commissaire de justice le 20 février 2025.
Selon déclaration du 26 mars 2025, Mme [V] [J] a interjeté appel du jugement.
Un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été notifié le 18 avril 2025.
M. [L] [F] a notifié des conclusions d’incident le 30 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 novembre 2025, M. [L] [F] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer Madame [J] irrecevable en son exception de nullité de l’acte de signification du 20 février 2025 pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond ;
— déclarer régulière la signification du jugement en date du 20 février 2025 ;
— en conséquence, déclarer irrecevable comme tardif, l’appel interjeté par Madame [J] le 26 mars 2025, contre le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 29 janvier 2025;
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 29 janvier 2025, à l’encontre duquel l’appel a été interjeté ;
— condamner Madame [J] à payer au Conseil de Monsieur [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [F] soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme [V] [J] en vertu de l’article 528 du code de procédure civile dans la mesure où le jugement ayant été notifié le 20 février 2025, Mme [V] [J] avait jusqu’au 20 mars 2025 pour en interjeter appel. Sa déclaration d’appel étant du 26 mars 2025, l’appel est irrecevable.
Il soutient que l’exception de procédure fondée sur la nullité de l’acte de signification soulevée par Mme [V] [J] est irrecevable, faute d’avoir été soulevé in limine litis conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il souligne à cet égard que Madame [J] avait connaissance de la cause de nullité au moins depuis la signification de ses conclusions d’incident du 30 avril 2025 auxquelles était jointe la copie de l’acte de signification.
Madame [J] a conclu au fond le 25 juin 2025 soit antérieurement à ses conclusions de nullité de l’acte de signification signifiées le 30 juin 2025.
Madame [J] ne peut pas contester qu’elle avait connaissance des causes de la nullité invoquée en lecture des conclusions d’incident de Monsieur [F] du 30 avril 2025 alors qu’à la même date, elle recevait communication de l’acte de signification du jugement dont appel fondant ledit incident d’irrecevabilité.
Dès lors, elle est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement, les exceptions de nullité devant être soulevées avant toute défense au fond.
Madame [J] est donc irrecevable en ses conclusions de nullité de l’acte de
signification du 20 février 2025.
M. [L] [F] soutient en tout état de cause que l’acte de signification du jugement est régulier :
— le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse de Madame [J] à [Localité 6] et relève « personne ne répond à nos appels ; Confirmation du domicile du destinataire par le facteur rencontré sur les lieux »,
— la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée à Madame
[J] qui a bien eu justification de l’acte,
— Madame [J] est mal venue à conclure que la signification à l’adresse [Adresse 11] 24300 Abjat sur Bandiat n’est pas la bonne adresse alors qu’elle s’y domicilie elle-même dans ses conclusions signifiées devant le Tribunal judiciaire de Draguignan e 27 octobre 2023,
— le commissaire de justice, dont les propos ne peuvent pas être remis en cause sauf inscription de faux, indique que le facteur rencontré sur place confirme l’adresse et avoir accompli les recherches nécessaires pour localiser la requise,
— Madame [J] reconnait elle-même qu’elle n’a pas notifié à l’occasion de la procédure sa nouvelle adresse,
— le commissaire de justice a effectué les formalités nécessaires pour localiser la requise qui a tout au long de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Draguignan oublié (volontairement ou pas) de notifier au Tribunal sa nouvelle adresse,
— nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude au détriment d’autrui, Madame [J] ne peut pas se prévaloir de sa propre carence, à charge pour elle de faire le nécessaire pour que les courriers notifiés à l’adresse de 24300 ABJAT lui parviennent.
A titre subsidiaire, M. [L] [F] sollicite la radiation de l’affaire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, Mme [V] [J] n’ayant versé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 4 novembre 2025, Mme [V] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger nul l’acte de signification de Maître [P] [Y], en date du 20 février 2025,
— juger en toute hypothèse recevable son appel formé le 26 mars 2025,
— débouter en tout état de cause M. [L] [F] de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation d’une des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Mme [V] [J] conclut à la recevabilité de l’exception de nullité, la Cour de cassation rappelant que ce type d’exception doit être soulevée dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, rendant ainsi inapplicable la jurisprudence évoquée par M. [L] [F].
Elle a en effet présenté son exception de nullité devant le conseiller de la mise en état dans ses conclusions d’incident du 30 juin 2025.
Le seul fait que Monsieur [F] ait lui-même notifié des conclusions d’incident le 30 avril 2025 n’a aucun effet sur cette situation, puisqu’il ne peut être considéré qu’elle avait ainsi nécessairement « connaissance de la cause de nullité » du fait de la seule notification desdites conclusions d’incident par l’intimé.
Mme [V] [J] conclut à la recevabilité de son appel en raison de la nullité de l’acte de signification du jugement pour les motifs suivants :
— elle déclare n’avoir jamais résidé « [Adresse 13] à [Localité 8]», l’adresse figurant au jugement, qui correspond effectivement à une ancienne adresse, étant « [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 10] ».
— le manquement du destinataire de l’acte à son obligation d’informer le requérant de son changement d’adresse n’exonère pas l’huissier (devenu commissaire) de justice de son obligation d’effectuer des recherches suffisantes pour signifier cet acte (Cass. 2 e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291),
— l’adresse ci-dessus résulte d’une omission dans les dernières conclusions au fond notifiées aux intérêts de Madame [J] (l’adresse initiale figurant dans l’assignation d’avril 2019 ayant été reprise en l’état),
— l’adresse de la concluante dans l'[S], qui est la sienne depuis le courant de l’année 2019, apparaît bien dans divers actes et documents,
— la commissaire de justice s’est en l’occurrence contentée d’une « confirmation du facteur rencontré sur les lieux », sans identification de ce facteur, et sans autre mention ni diligence effectuée en vue de la vérification de cette adresse, notamment en interrogeant le voisinage et les services municipaux,
— nonobstant l’absence d’actualisation de son adresse dans ses dernières conclusions après rapport, ce qui relève d’une erreur matérielle, son adresse actuelle depuis le second semestre 2019, soit [Adresse 1] à [Localité 2], figure :
dans ses conclusions d’incident du 12 janvier 2021,
dans l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 31 mai 2021,
dans le pré-rapport puis le rapport d’expertise judiciaire remis par Madame [D].
En l’espèce, la nullité de la signification lui a causé un grief en vertu de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile puisqu’elle l’a privée de son droit d’appel.
Mme [V] [J] conclut également au rejet de la demande de radiation aux motifs que:
— la modification des articles 514 et 524 du Code de procédure civile est issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
— si l’article 55 de ce même décret dispose en son article I qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date, l’article II prévoit quant à lui : « Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l’article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l’article 16, le 2° de l’article 20, le 2° de l’article 21, les 1° et 2° de l’article 24, le 18° de l’article 29, les 2° et 7° de l’article 32, le 5° de l’article 36, l’article 39, le 2° de l’article 40 et le 4° de l’article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 »,
— en l’espèce, elle a engagé son action le 17 avril 2019 de sorte que cette instance n’est pas concernée par la réforme en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire,
— le jugement ne rappelle pas être revêtu de l’exécution provisoire de droit.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement prononcé le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan
La nullité de la signification du jugement peut être invoquée, en ce qu’elle est susceptible de faire obstacle à l’écoulement du délai d’appel et d’influer sur la recevabilité du recours.
L’exception de nullité doit être portée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
M. [L] [F] a notifié ses premières conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel le 30 avril 2025 en communiquant à Mme [V] [J] l’acte de signification du jugement.
Mme [V] [J] a conclu au fond le 25 juin 2025 et n’a soulevé la nullité de la signification du jugement pour la première fois que dans ses conclusions d’incident du 30 juin 2025, soit postérieurement à sa défense au fond.
Dès lors que M. [L] [F] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel par conclusions d’incident du 30 avril 2025 en lui opposant l’acte de signification du jugement, Mme [V] [J] est irrecevable à soulever pour la première fois devant le conseiller de la mise en état l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement après avoir préalablement conclu sur le fond le 25 juin 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours à l’encontre d’une décision contentieuse est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement prononcé le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan a été signifié à Mme [V] [J] par acte du 20 février 2025. L’acte a été déposé auprès de l’étude d’huissiers de justice, la signification à personne s’avérant impossible.
La déclaration d’appel formée par Mme [V] [J] en date du 23 mars 2025 est dès lors tardive au regard de l’article 538 susvisé.
Il convient dès lors de déclarer l’appel de Mme [V] [J] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] [J] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [F] ayant dû exposer des frais pour sa défense en cause d’appel, il y a lieu de condamner Mme [V] [J] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publiques, contradictoirement ;
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire du 29 janvier 2025 du tribunal de grande instance de Draguignan soulevée par Mme [V] [J],
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [V] [J] le 26 mars 2025,
Condamnons Mme [V] [J] aux dépens de l’incident.
Condamnons Mme [V] [J] à payer à M. [L] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 9], le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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