Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 22/08998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 2022, N° F20/03797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08998 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03797
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers.
Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur
[M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8].
Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016.
Un salarié évoluant dans un entrepôt de l’entreprise ayant été victime d’un accident du travail, Monsieur [M] a été convoqué dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par la DIRECCTE de [Localité 6], s’agissant de l’infraction de non-respect des règles de sécurité.
L’avocat ayant assisté Monsieur [M] dans le cadre de cette procédure a adressé à l’employeur les factures relatives à ses honoraires par courriers des 8 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 28 octobre 2020.
La société a accepté le principe d’un règlement d’honoraires mais en a contesté le montant, estimant que toute facture d’honoraires aurait dû ou devait recevoir son accord préalable avant émission, dans le cadre d’une convention d’honoraires.
Par requête du 9 décembre 2020, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir condamner la société [5], devenue son employeur, à lui régler la somme de 2.400 euros TTC à titre de provision à valoir sur ses frais d’avocat, qu’il estimait due dans le cadre de l’obligation de garantie de sécurité juridique de l’employeur, outre la somme de 1.000 euros à titre d’exécution fautive du contrat de travail et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soulevait l’incompétence de la juridiction prud’homale, faisant valoir que la résolution d’un litige entre un avocat et son client relevait du bâtonnier.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
— S’est déclaré compétent,
— A condamné la société [5] à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
2.400 € au titre du remboursement des frais d’avocat engagés,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 11 décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
— A débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
— A débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en visant expressément les dispositions du jugement critiquées, à savoir, que le conseil de prud’hommes ce soit déclaré compétent.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 janvier 2023, la société [5] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 septembre 2022 en ce qu’il :
— S’est déclaré compétent dans cette affaire ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire que le Bâtonnier de Paris est exclusivement compétent en la matière ;
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 février 2023, Monsieur [M] demande à la cour de':
— Rejeter toutes les demandes de la société [5]';
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 Septembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent';
En conséquence,
— Donner force exécutoire audit jugement en ce que la société [5] a été condamnée à régler à Monsieur [M] une somme de 2.400 € TTC au titre de remboursement des honoraires réglés par celui-ci sur le fondement de la garantie juridique de son employeur';
— Confirmer la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 400 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru à compter du prononcé de la décision du 27 septembre 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Condamner la société [5] aux dépens de première instance et aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article 91 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
En l’espèce, le jugement est rendu en dernier ressort en application des dispositions des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail, qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes à 5.000 euros, dès lors que la demande du salarié portait sur le paiement d’honoraires engagés à hauteur de 2.400 euros et de dommages et intérêts de 1.000 euros à titre d’exécution fautive du contrat de travail.
L’appel de la société [5] dirigé exclusivement sur la compétence est en conséquence recevable.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Par ailleurs, conformément aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier.
La société [5] fait valoir que l’avocat de Monsieur [M] lui a adressé des factures d’honoraires, dont elle a contesté le montant, et qu’une demande relative au paiement et au recouvrement des honoraires relève de la compétence exclusive du Bâtonnier, de sorte que le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort compétent pour statuer sur les prétentions soumises par Monsieur [M].
Toutefois, il ressort des pièces produites que la facture d’honoraires de l’avocat ayant assisté Monsieur [M] dans le cadre d’une procédure pénale le concernant, pour des faits ayant eu lieu dans l’exercice de ses fonctions, a été acquittée par le salarié le 10 novembre 2020 à hauteur de 2.400 euros TTC.
Dès lors que le paiement des honoraires a été effectué par le salarié, la demande de condamnation de celui-ci avait pour fondement la garantie due par l’employeur aux salariés placés sous son pouvoir de direction et de contrôle en raison des actes ou faits qu’ils accomplissent en exécution du contrat de travail, et la prise en charge consécutive des frais nécessaires à assurer leur défense dans le cadre d’un contentieux y afférent.
Le différend relatif au remboursement au salarié des sommes engagées pour sa défense dans ce cadre s’est bien élevé entre le salarié et son employeur à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Dès lors que les honoraires de l’avocat ont été payés par le salarié, seul client de celui-ci, le contentieux n’est pas relatif à la fixation des honoraires d’avocat entre le conseil et son client.
En conséquence, le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes qui sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer.
Sur le fond
L’appel étant limité aux chefs de jugement relatifs à la compétence, et le jugement étant rendu en dernier ressort, la cour d’appel ne peut pas statuer sur le fond.
Sur les autres demandes
Le salarié sollicite qu’il soit donné force exécutoire au jugement. Cette demande est toutefois sans objet dès lors que les dispositions des articles 502 et suivants du code de procédure civile définissent les règles relatives à l’exécution des décisions de justice sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction statue sur ce point.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes s’agissant des frais de procédure et des dépens, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] et s’est déclaré compétent,
Constate que la cour n’est pas saisi s’agissant du fond,
Déclare sans objet la demande de Monsieur [M] relative à la force exécutoire du jugement,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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