Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 23/02677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur, URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le 794 487 231 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/040
N° RG 25/03128
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ47
[F] [N]
C/
Organisme URSSAF PACA
opie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02677.
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (46),
domicilié en son adresse professionnelle : Clinique Villa [Localité 6], [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 7 juin 2023, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts auprès du Crédit Lyonnais au nom de monsieur [N], exerçant la profession libérale de chirurgien. Cette mesure, dénoncée le 15 juin 2023 à personne, était destinée à garantir le paiement d’une somme de 340 641 euros. Elle a permis de rendre indisponible une somme de 6.120,61 euros
Le 27 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 7] saisi de la contestation élevée par monsieur [N], a':
— Déclaré irrecevable l’action en contestation de saisie conservatoire intentée par monsieur [N] à l’encontre de l’Urssaf PACA ;
— Débouté monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné monsieur [N] à payer à l’Urssaf PACA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [N] aux dépens.
Monsieur [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2025.
Le greffe de la chambre 1-9 a avisé l’appelant le 20 mars 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025, selon la procédure de bref délai.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à l’Urssaf PACA le 26 mars 2025 à personne habilitée.
L’Urssaf PACA a constitué avocat le 3 avril 2025.
Par ses conclusions, l’appelant demande à la cour de':
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 7] (décision n°25/00079 ; procédure RG 23/02677) en ce qu’il :
Déclare irrecevable l’action en contestation de saisie conservatoire intentée par M. [N] à l’encontre de l’Urssaf PACA ; Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [N] à payer à l’Urssaf PACA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer les actes de saisie-conservatoire et de dénonciation nuls et de nul effet,
En tout état de cause,
— Constater l’inexistence de la créance,
— Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire,
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— Condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il invoque la nullité des actes de la mesure conservatoire pour défaut d’identification complète du poursuivant qui lui cause grief.
Il soutient que la décision du directeur de l’Urssaf PACA visée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne lui a pas été remise.
Il se prévaut de l’absence de créance. Il rappelle que son montant avait été fixé par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 7 avril 2023 à la somme de 152.169 euros et qu’il a formé appel de cette décision. Il fait état d’un dernier avis avant poursuites délivré par l’Urssaf le 23 octobre 2023 selon lequel, après des paiements réalisés en exécution d’un accord de règlement entre les mains de l’huissier de justice, il restait devoir 11.089 euros. Il ajoute que l’Urssaf a reconnu, par des conclusions du mois d’août 2024, que les montants réclamés antérieurement étaient erronés.
L’intimée, par ses écritures du 4 juillet 2025, demande à la cour de':
— A titre principal, Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, Rejeter l’intégralité des prétentions de monsieur [N],
— En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud et Juston.
En réponse au moyen tiré de la nullité pour vice de forme de la saisie, elle réplique que monsieur [N] ne justifie pas d’un grief résultant de l’absence de mention de la forme juridique du créancier qu’il dénonce, dans la mesure où il a pu soumettre sa contestation au juge.
Elle indique que la saisie conservatoire a été pratiquée sur décision de son directeur et sans autorisation du juge de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-1 II du code de la sécurité sociale, pour obtenir la garantie du recouvrement de cotisations liées à la constatation de travail dissimulé par courrier du 28 septembre 2022.
Elle soutient que, dans ce cas, les mesures conservatoires sont régies par des règles spéciales. Elle en déduit qu’en l’absence de contestation par la procédure d’urgence prévue par le texte, monsieur [N] est irrecevable à remettre en cause la validité de la mesure par la voie de droit commun.
Elle indique que la mainlevée est soumise à la justification de garanties suffisantes apportées par le débiteur. En tout état de cause, elle soutient que l’absence de garantie menace directement le recouvrement de la créance.
Elle réplique que la décision du juge de l’exécution du 7 avril 2023 ne concerne pas les cotisations dues en raison du travail dissimulé. Elle ajoute que les reconnaissances de créances dont se prévaut l’appelant concerne d’autres cotisations que celles objet de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’annulation de l’acte de saisie et de dénonce
Ces actes énoncent que la mesure conservatoire est pratiquée à la demande de «L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Adresse 8] dont le siège est à [Adresse 3]».
Cette désignation ne contient pas la forme de cet organisme et l’organe qui le représente légalement au sens de l’article 648 du code de procédure civile. Cependant, la nullité des actes d’huissier de justice est réglée par les articles concernant les nullités de procédure. Il s’agit en l’espèce, d’une nullité de forme qui n’entraîne l’annulation de l’acte que si elle cause un grief.
Or, monsieur [N] n’explique pas quel préjudice il subit du fait de l’incomplétude de la mention de désignation du mandant de l’huissier de justice ayant mis en 'uvre la mesure. Il a pu faire assigner régulièrement l’Urssaf PACA afin de contester la mesure devant le juge de l’exécution.
Cet élément démontre l’absence de grief, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande d’annulation des actes.
Sur la question de la recevabilité des contestations
Monsieur [N] conteste le principe de créance et la menace pour son recouvrement en se fondant sur les dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et il sollicite la mainlevée sur le fondement de celles de l’article L. 512-1 du même code.
L’Urssaf se prévaut d’une procédure spéciale de contestation prévue par l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale lorsque les cotisations appelées résultent de la constatation d’un travail dissimulé.
Les articles L. 133-1 et R 133-1 du code de la Sécurité Sociale prévoient que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi ou transmis à l’organisme de recouvrement, il est remis à la personne contrôlée un document contenant la période concernée, les faits constatés et l’auteur du constat ainsi que l’évaluation du montant des cotisations éludées et les majorations et pénalités qui seraient dues, ainsi que le montant des réductions et exonérations qui ont pu lui bénéficier auparavant et qui sont annulées.
Ce texte dispose aussi que';
«II.- A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.- La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.»
Selon l’article R 133-1-1 du même code':
«III'.-(') La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. ' Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. (')
V. ' Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.»
La procédure d’urgence visée par le premier des textes cités est prévue par les articles R 121-12 et R 121-13 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquels le juge de l’exécution peut permettre à une partie d’assigner devant lui d’heure à heure. Toutefois ces modalités de recours contre la décision du directeur de l’Urssaf de procéder à des mesures conservatoires ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la contestation et le recours n’est enfermé dans aucun délai.
En outre, l’acte de dénonce de la saisie remis à monsieur [N] par le commissaire de justice mentionnait que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en reproduisant les articles R 511-1 à R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas applicables en l’espèce. Ces mentions erronées ont induit le destinataire en erreur sur les modalités de contestation de la mesure.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision d’irrecevabilité du premier juge et, statuant à nouveau, de déclarer la contestation recevable.
Sur la question de la validité de la mesure conservatoire
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale institue des règles spéciales en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’Urssaf peut exercer des mesures conservatoires sur les biens du débiteur en cas de constatation de travail dissimulé et ce pour garantir le paiement des cotisations omises. Elles dérogent aux règles générales posées par les articles L. 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la créance et son quantum mais uniquement de vérifier que les conditions posées par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au contraire des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution qui imputent au créancier la preuve de l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance, la procédure dérogatoire applicable en cas de travail dissimulé met à la charge du débiteur la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour régler les cotisations éludées.
En l’espèce, l’acte de dénonce de la saisie conservatoire mentionne que le commissaire de justice a remis à monsieur [N], copie de la décision du directeur de l’Urssaf PACA aux fins de mesure conservatoire du 5 juin 2023 et de l’acte de saisie du 7 juin 2023. Ce document, ainsi que le courrier et la lettre d’observations du 11 octobre 2022 reçue le 17 octobre 2022, contiennent le rappel de la procédure applicable. Il est indiqué, après la désignation des faits constatés et l’évaluation des cotisations et contributions sociales éludées, qu’il appartient au redevable de fournir au directeur de l’Urssaf les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes à couvrir les montants mentionnés et qu’à défaut il serait procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires. Il contient aussi les modalités de contestation, tant pour celles concernant la mise en 'uvre de chaque mesure que pour celles tenant au bien-fondé de la décision du directeur de recourir à ces mesures.
Monsieur [N] ne justifie par aucune pièce avoir adressé au directeur de l’Urssaf des éléments constitutifs de garantie du paiement des cotisations et majorations résultant de la constatation de travail dissimulé. Il ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir l’état de son patrimoine, de ses ressources et de ses charges. Il n’a pas proposé de constitution de garantie pour les sommes appelées au titre du travail dissimulé. Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d’annulation de la saisie conservatoire et la demande de mainlevée de cette mesure.
Les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire étant rejetées au motif que monsieur [N] ne justifie pas de garanties de recouvrement des cotisations objets de la procédure de travail dissimulé, il convient de rejeter également sa demande de dommages et intérêts accessoire fondée sur l’abus de mesure conservatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les condamnations prononcées par le premier juge concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles de procédure seront confirmées en ce qu’elles sont justifiées par le fait que monsieur [N] succombe en ses contestations.
Ce dernier qui n’obtient pas en appel qu’il soit fait droit à ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Badie Simon-Thibaud et Juston pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision.
Monsieur [N] devra aussi verser à l’Urssaf PACA la somme de 3000 euros qu’il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière au titre de l’appel non fondé.
La demande de monsieur [N] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation élevée par monsieur [N] contre la saisie conservatoire pratiquée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation émise par monsieur [N] contre la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2023';
Rejette la demande d’annulation de la mesure conservatoire pratiquée le 7 juin 2023';
Rejette les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et de dommages et intérêts pour saisie abusive';
Confirme le jugement critiqué pour le surplus des dispositions soumises à la cour':
Y ajoutant
Condamne monsieur [F] [N] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Badie Simon-Thibaud et Juston pour ceux dont elle a fait l’avance sans percevoir de provision';
Condamne monsieur [F] [N] à verser à la l’Urssaf PACA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel';
Rejette la demande de monsieur [N] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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