Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 22/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 mars 2022, N° f21/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 22/00638 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7Z
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [M] , S.A.S. ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
/
[N] [T], Association AGS CGEA D'[Localité 9]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° f21/00329
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [M] représentée par Me [S] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Emma AUXEPAULES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications
rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Electro Mécanique Industries (ci-après dénommée EMI) développe et fabrique des systèmes mécatroniques embarqués pour l’automobile, le motocycle et l’industrie.
Mme [N] [T], a été embauchée au cours de l’année 1994 par la Sas Electro Mécanique Industries en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrière à domicile, niveau 1, Echelon 1, coefficient 140, sans contrat écrit.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties.
La rémunération de la salariée était basée sur une quantité de pièces fabriquées par ses soins, selon un barème de prix défini au préalable et revu chaque année en fonction de l’évolution du SMIC.
La convention collective nationale de la métallurgie et des constructions mécaniques de [Localité 7] et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 23 avril 2019, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Je fais suite à votre courrier du 8 avril 2019. Je vous informe que je ne prendrai pas contact avec Monsieur [G].
En effet, vous ne fournissez plus de travail depuis la fin du mois de janvier 2018, soit depuis 15 mois. Je me suis retrouvée sans travail, sans aucune information, sans aucun contact de votre part, me privant de toutes ressources (salaires ou indemnités chômage).
Il a fallu l’aide de l’Union Locale CGT pour que vous daignez vous manifestez par une proposition d’entretien le 16 octobre 2018 dont l’objectif n’était pas de me fournir du travail mais de me proposer une rupture conventionnelle que j’ai refusé. Le même scénario s’est reproduit en présence de madame [X] le 15 février 2019.
Ces faits, dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. »
Par requête réceptionnée au greffe le 15 novembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de mai 2014, obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire (salaire de base, sur frais d’atelier, sur prime d’ancienneté), des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation continue, outre juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et dire en conséquence que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Jugé que les demandes de Mme [T] sont recevables et fondées ;
— Requalifié son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de mai 2014 ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et que celle-ci produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la Sas Electro Mécanique Industries à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation continue ;
— 62.583,37 euros de rappel de salaire de base outre 6.258,34 euros de congés payés afférents ;
— 8.429,83 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté;
— 6.707,78 euros à titre de rappel de salaire sur frais d’atelier ;
— 11.324,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros de congés payés afférents ;
— 18.255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la Sas Electro Mécanique Industries à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
— Condamné la société défenderesse aux entiers dépens.
La Sas Electro Mécanique Industries a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2022.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Electro Mécanique Industries et a désigné la Selarl Mj [M], représentée par Maître [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2024 par la Selarl Mj [M], prise en sa en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Electro Mécanique Industries ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 09 octobre 2024 par Mme [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mj [M], ès qualités de liquidateur de la Sas Electro Mécanique Industries, demande à la cour de :
— Juger que Mme [T] n’est pas fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein ;
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] doit être requalifiée en démission ;
— Juger que la société Emi n’a pas manqué à son obligation de formation ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Emi à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation continue,
— 62.583,37 euros à titre de rappel de salaire,
— 6.258,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.429,83 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté
— 6.707,78 euros à titre de rappel de salaire sur frais d’atelier,
— 11.324,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3.042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 18.255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [T] à verser la somme de 1.581,72 euros au titre du préavis non exécuté ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la requalification la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 1581.72 euros, outre 158,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 5886,63 euros;
— Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.372,58 euros
En tout état de cause :
— Condamner Mme [T] à verser à la société Emi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] [T] demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 2022 en ce qu’il a :
— 'Jugé les demandes de Mme [T] recevables et fondées ;
— Requalifié son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du mois de mai 2014 ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de l’employeur et que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence, la Sas Electro Mécanique Industrie, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation continue ;
— 62.583,37 euros au titre du rappel de salaire de base outre,
— 6.258,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.429,83 euros au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté ;
— 6.707,78 euros au titre de rappel de salaire sur frais d’atelier ;
— 11.324,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.042,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre,
— 304,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la Sas Electro Mécaniques Industries à porter et payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société défenderesse aux entiers dépens.'
REFORMER ET STATUER A NOUVEAU Sur les points suivant :
— Condamner la Sas Electro Mécaniques Industries à lui payer la somme de 27.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif de la liquidation de la société Sas Electro Mécaniques Industries les mêmes sommes :
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation continue ;
— 62.583,37 euros au titre du rappel de salaire de base outre,
— 6.258,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.429,83 euros au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté ;
— 6.707,78 euros au titre de rappel de salaire sur frais d’atelier ;
— 11.324,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.042,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre,
— 304,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— Déclarer le jugement opposable au Cgea-Ags d'[Localité 9] lequel fera l’avance des sommes dans la limite de sa garantie.
Y ajouter,
— Condamner la Sas Electro Mécanique Industries à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Le CGEA d'[Localité 9], appelé en intervention forcée, n’a pas constitué d’avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de mai 2014 et les demandes de rappels de salaire afférentes :
L’article L. 7421-1 du code du travail, relatif à la fourniture et livraison des travaux en matière de travail à domicile dispose :
'Lorsqu’un donneur d’ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer :
1 Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ;
2 Lors de la livraison du travail achevé.'
Le non-respect par l’employeur de ces dispositions emporte présomption simple de travail à temps complet (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-40.255) , Bull. V, n° 253).
Selon l’article L7423-1 du code du travail : 'Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d’atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire.'
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de mai 2014, Mme [N] [T] fait valoir que :
— la société Electro Mécanique Industries ne lui a jamais remis le bulletin ou carnet exigé par les articles L7421-1, L7421-2, R7421-1 et R7421-2 du code du travail
— aucun contrat de travail n’a été signé et elle a n’a donc pas donné son accord à une forme dérogatoire au CDI de sorte que, en l’absence du carnet au bulletin permettant d’établir le temps de travail et la rémunération exigé par le code du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet
— elle effectuait systématiquement des journées de travail de huit heures avec des heures supplémentaires imposées
— elle se tenait à la disposition permanente de son employeur puisqu’elle travail à domicile et que l’employeur ne lui précisait pas son organisation de travail.
La Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries répond que :
— l’absence de contrat de travail écrit n’est qu’une présomption simple de travail à temps complet
— en l’espèce, la société Electro Mécanique Industries remettait chaque mois à Mme [N] [T] des feuilles de travail à domicile sur lesquelles étaient mentionnés la période au cours de laquelle les tâches demandées avaient été effectuées, le type de pièces réalisées, leur quantité, le prix unitaire et le montant global
— Mme [N] [T] remplissait elle-même ses feuilles de travail et les remettait à son supérieur hiérarchique qui les visait après avoir vérifié les quantités
— les bulletins de salaire étaient émis sur la base du suivi informatique de ces éléments réalisés par son supérieur hiérarchique
— la copie des feuilles de travail était remise à Mme [N] [T] avec les bulletins de paie
— ainsi, cette dernière a bénéficié chaque mois de toutes les informations exigées par le code du travail
— travaillant à domicile, Mme [N] [T] pouvait prévoir son rythme de travail et n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur
— elle apporte donc toutes les informations nécessaires de nature à renverser la présomption de travail à temps complet invoquée par Mme [N] [T].
Le tableau de suivi des pièces confiées produit par la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries en pièce 12 ne constitue manifestement pas le bulletin ou la carnet visés à l’article L7421-1 du code du travail dont les mentions sont précisées aux articles R7421-1 et R7421-2 du même code puisque ce tableau ne comporte pas, notamment, les temps d’exécution, les prix ou les salaires applicables, ni la date des livraisons, et le montant des prix de façon acquis par le travailleur, des frais d’ateliers qui s’y ajoutent, de l’allocation de congés payés, des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d’opérer ni des éventuels frais accessoires laissés à la charge de Mme [N] [T] par la société Electro Mécanique Industries et de la somme nette payée ou à payer à Mme [N] [T].
Les feuilles de travail à domicile remplies et signées par Mme [N] [T] que cette dernière verse aux débats ne comportent pas non plus ces mentions et ne peuvent être considérées comme étant le bulletin ou le carnet visés à l’article L7421-1 du code du travail.
Dans ces conditions et en application des principes susvisés, le contrat de travail de Mme [N] [T] est présumé être un contrat de travail à temps complet.
Or, la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries ne produit aucun autre élément permettant d’établir la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que Mme [N] [T] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de travail conclu entre Mme [N] [T] et la société Electro Mécanique Industries en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.
Faute de fixation du salaire horaire et du temps d’exécution des travaux et faute de tenue d’un bulletin ou d’un carnet de fourniture et de livraison des travaux, Mme [N] [T] peut également prétendre à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance sur la base d’un travail à temps complet dans la limite de la prescription quinquennale de l’article L7423-1 du code du travail soit à compter du 15 novembre 2014.
Sur la base des calculs de rappels de salaires, de rappel de salaires sur prime d’ancienneté et de rappel de salaires sur frais d’atelier détaillés dans les conclusions et les décomptes produits par Mme [N] [T], lesquels ne sont pas critiqués, la cour fixe les créances suivantes de Mme [N] [T] au passif de la liquidation judiciaire la société Electro Mécanique Industries :
— 62 583,37 euros à titre de rappels de salaires et 6 258,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 429,83 euros à titre de rappels de salaire sur prime d’ancienneté ;
— 6 707,78 euros à titre de rappels de salaire sur frais d’atelier.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs, sauf à dire que ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Electro Mécanique Industries.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation continue :
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l’employeur une obligation de formation consistant à devoir assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le fait pour un salarié de n’avoir bénéficié d’aucune formation professionnelle depuis son engagement au sein de l’entreprise ou d’une formation extrêmement réduite établit le manquement de l’employeur à son obligation de formation.
L’employeur étant légalement tenu de mettre en oeuvre l’obligation de formation, il est indifférent que le salarié n’aie pas sollicité des actions de formation et il ne lui revient pas de déterminer les formations qui lui seraient nécessaires.
L’appréciation de l’existence du préjudice invoqué au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et son évaluation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond, saisis de l’action en réparation, doivent constater l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils apprécient souverainement les éléments de preuve relatifs au lien de causalité.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation continue, Mme [N] [T] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation continue durant les 25 années de la relation de travail, ce en violation des articles L6111-1 et L 6321-1 du code du travail. Elle soutient que cette absence de formation continue l’a empêchée d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances lui permettant d’accéder à un autre poste plus qualifié ou de se reconvertir en fonction des offres du marché du travail. Elle ajoute que, de ce fait, elle est toujours restée classée ' ouvrière’ échelon 1, niveau 1 c’est-à-dire le plus petit échelon de la convention collective après 25 ans d’ancienneté et que cette absence de formation la limite désormais dans ses recherches d’emploi.
La Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries répond que Mme [N] [T] n’a jamais sollicité de formations au cours de la relation de travail, que le travail à domicile lui convenait parfaitement et que cette dernière a refusé d’exécuter les tâches qu’elle lui a proposées par courrier du 8 avril 2019, préférant prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle n’a d’ailleurs jamais justifié de sa situation après la prise d’acte de rupture.
Il est constant que la société Electro Mécanique Industries n’a jamais fait bénéficier à sa salariée d’une formation durant les 25 ans de la relation de travail et que Mme [N] [T] n’a jamais changé de classification, étant restée classée au plus petit niveau depuis 1994.
Cette absence de formation pendant 25 ans, qui n’a pas permis à Mme [N] [T] d’acquérir les compétences nécessaires pour s’adapter aux exigences du marché du travail et a eu un impact sur son évolution en terme de classification puisque la société Electro Mécanique Industries ne fait état d’aucun élément justifiant qu’elle soit restée aussi longtemps à la classification de base, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de formation et le préjudice qui en est découlé pour la salariée.
Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi par Mme [N] [T] du fait du manquement de la société Electro Mécanique Industries à son obligation de formation continue.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à dire que ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Electro Mécanique Industries.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
En l’espèce, Mme [N] [T] fait valoir au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte du 23 avril 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à compter du mois de février 2018 et pendant 15 mois, la société Electro Mécanique Industries a cessé de lui fournir du travail sans aucune explication. Elle invoque également une charge de travail excessive 'au fil des années', l’absence de remise du bulletin ou carnet exigé par l’article L7421-1 du code du travail et le refus opposé à sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
La Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries répond que les faits qui sont reprochés à la société Electro Mécanique Industries sont anciens, que Mme [N] [T] a attendu plus de 15 mois pour prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que l’employeur ne lui fournissait plus de travail et que ces faits, qui sont anciens, ne font pas obstacle à l’exécution du contrat de travail.
Elle ajoute avoir répondu par courrier du 5 novembre 2018 à la demande de requalification et de paiement de rappels de salaires afférents présentée via le syndicat CGT, que ces demandes étaient infondées et avoir recherché une solution satisfaisante sous la forme d’une rupture conventionnelle pour faire face à la baisse d’activité rencontrée en proposant à Mme [N] [T] un entretien le 13 novembre 2018 étant 'conscient des difficultés'. Elle ajoute qu’elle a toujours été 'ouverte à la discussion’ afin d’aboutir à une rupture conventionnelle que Mme [N] [T] a toujours refusée et estime avoir ainsi tout mis en oeuvre pour régulariser la situation de cette dernière avant sa prise d’acte.
Il ressort d’un courrier adressé par Mme [N] [T] à la société Electro Mécanique Industries en date du 4 septembre 2018 dont l’employeur a accusé réception du 8 octobre 2018, corroboré par les fiches de paie de la salarié qui mentionnent qu’aucun salaire ne lui a été payé à compter du mois de mars que l’employeur a cessé de lui fournir un travail à compter de cette date.
Il résulte des motifs ci-dessus que la société Electro Mécanique Industries a en outre méconnu les dispositions du code du travail lui faisant obligation de remettre à Mme [N] [T] les bulletins ou carnets visés à l’article L. 7421-1 du code du travail et que la demande de Mme [N] [T] de requalification en contrat de travail à temps complet était fondée.
Seul la preuve de l’existence d’une charge de travail excessive ne ressort d’aucun des éléments produits aux débats.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, le refus persistant de la société Electro Mécanique Industries de fournir du travail à Mme [T] ainsi que le défaut de paiement de l’intégralité des salaires dûs pendant plusieurs mois sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour relève à cet égard que, selon ses propres dires, l’employeur lui-même ne souhaitait pas maintenir la relation de travail puisqu’il a proposé à plusieurs reprises une rupture conventionnelle à Mme [N] [T] en réponse à ses réclamations légitimes.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que la prise d’acte de rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au 23 avril 2019.
En tenant compte d’une ancienneté dans l’entreprise de 24 ans et 10 mois, de la requalification en temps complet et des rappels de salaires opérés sur la base du SMIC (1 521,25 euros), la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Electro Mécanique Industries s’élève aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 euros et 304,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— indemnité légale de licenciement : 11 324,85.
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N] [T] (1 521,25 euros), de son âge au jour de son licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette même date et pour tenir compte de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à la prise d’acte, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 18 255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande tendant à voir porter cette condamnation à la somme de 27 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à dire que ces condamnations devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Electro Mécanique Industries.
Sur la demande de paiement du préavis formée par la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries :
Dans la mesure où il résulte des motifs ci-dessus que la demande de prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de paiement du préavis formée par la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries sur le fondement d’une requalification de la prise d’acte en démission est infondée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Le CGEA) d'[Localité 9] devra faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [N] [T] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Electro Mécanique Industries.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries sera condamnée à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant le jugement déféré, fixe la créance de Madame [N] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Electro Mécanique Industries aux sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation continue ;
— 62.583,37 euros au titre du rappel de salaire de base, outre 6.258,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.429,83 euros au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté ;
— 6.707,78 euros au titre de rappel de salaire sur frais d’atelier ;
— 11.324,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.042,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18 255 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS, CGEA d'[Localité 9] ;
Dit que l’AGS (CGEA), d'[Localité 9] devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mme [N] [T] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Electro Mécanique Industries ;
RAPPELLE le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement ;
CONDAMNE la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl MJ [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Electro Mécanique Industries aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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