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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/07436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07436
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0765, et par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ETATS UNIS)
représenté par Me Stéphane CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212
S.A.R.L. FABIEN LECOEUVRE ORGANISATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0220
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n°23/07436
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 22 août 2019, M. [K] [M] a fait citer la SARL Fabien Lecoeuvre Organisation devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant de manquements commis dans l’exécution du contrat qu’ils ont signé le 17 octobre 2018.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. La mission du médiateur a été renouvelée jusqu’au 27 avril 2021.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
M. [M] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 4 mai 2023.
Par exploit du 3 juillet 2023, M. [M] a fait assigner M. [L] [N] en intervention forcée aux fins de le voir condamner solidairement avec la société Fabien Lecoeuvre Organisation à l’indemniser de ses préjudices.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la société Fabien Lecoeuvre Organisation a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
« -Constater la péremption de l’instance ;
— Condamner M. [K] [M] au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30, 31, 56, 122 et 386 du Code de procédure civile,
— CONSTATER la péremption de l’instance ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER nulle l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [L] [N] le 3 juillet 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
« Après avoir constaté que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— DECLARER la SARL FABIEN LECOEUVRE ORGANISATION et Monsieur [N] mal fondés en leur requête ;
— DEBOUTER la SARL FABIEN LECOEUVRE ORGANISATION de ses fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [N] de ses fins et prétentions
En conséquence :
Condamner solidairement la SARL FABIEN LECOEUVRE et Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [K] [M] une somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 CPC,
Condamner solidairement la SARL FABIEN LECOEUVRE et Monsieur [L] [N] aux entiers frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La société Fabien Lecoeuvre Organisation conclut à la péremption de l’instance au motif qu’aucune diligence interruptive n’a été accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 28 janvier 2021, date à laquelle la mesure de médiation a pris fin. Elle fait également valoir que la demande de remise au rôle effectuée le 4 mai 2023 qui n’était accompagnée d’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a pas pu interrompre le délai de péremption.
M. [N] conclut également à la péremption de l’instance, acquise selon lui à la date du 19 janvier 2023 dès lors que la dernière diligence interruptive accomplie par M. [M] est constituée par le courrier électronique adressé au médiateur le 19 janvier 2021 aux fins d’obtenir une prolongation de la mesure. Il ajoute que même si le point de départ du délai dont s’agit était fixé au 6 mai 2021, date de l’ordonnance de radiation, la péremption resterait acquise, la remise au rôle sollicitée le 4 mai 2023 ne constituant pas une diligence interruptive au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
M. [M] objecte qu’il a effectué des diligences à l’issue de la réunion de médiation dès lors qu’il a indiqué au médiateur qu’il souhaitait une prolongation de la mesure et qu’il n’a été informé du refus du juge de la mise en état que tardivement et après le prononcé de l’ordonnance de radiation. Il ajoute qu’au vu de l’argumentation développée par la société Fabien Lecoeuvre Organisation, la mise en cause de M. [N] était nécessaire et que celle-ci n’était possible qu’après rétablissement de l’affaire.
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n°23/07436
Sur ce,
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. ».
Il résulte de l’article 386 de ce code que : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En application de l’article 388 dudit code, « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
En l’espèce, par ordonnance en date du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. La mission du médiateur a été renouvelée jusqu’au 27 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2021, date à laquelle elle a été radiée, les parties n’ayant pas informé le juge de la mise en état des suites de la mesure de médiation.
Par correspondance reçue au greffe le 11 mai 2021, le médiateur a indiqué au juge de la mise en état que les parties entendaient poursuivre leurs discussions amiables et a sollicité une nouvelle prorogation de sa mission.
Par message électronique du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette demande et à solliciter le cas échéant le rétablissement de l’affaire. Aucune suite n’a été donnée à ce message et le rétablissement de l’affaire a été sollicité aux termes de conclusions notifiées le 4 mai 2023.
Force est donc de constater que la mission du médiateur a pris fin le 27 avril 2021 et non le 28 janvier 2021 comme le prétend la société Fabien Lecoeuvre Organisation. La mesure est arrivée à son terme sans que le médiateur ne fasse état de difficulté particulière. Les parties n’ont pas non plus saisi le juge de la mise en état à ce sujet. En revanche, il ne peut qu’être relevé qu’à l’issue de la mesure de médiation, soit le 27 avril 2021, M. [M] n’a effectué aucune diligence utile aux fins de faire progresser le litige pendant deux ans. Par suite, l’instance était périmée lorsqu’il a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 4 mai 2023. Il sera précisé qu’à réception de l’ordonnance de radiation et du message électronique du 18 mai 2021, M. [M] était parfaitement informé des motifs ayant conduit au prononcé de la radiation et en mesure, s’il l’estimait nécessaire, de solliciter son rétablissement avant l’expiration du délai de péremption. Le fait que ce rétablissement ait constitué un préalable à la mise en cause de M. [N] est par ailleurs sans effet sur la péremption.
La péremption de l’instance sera par conséquent constatée.
Sur la validité de l’assignation délivrée à M. [N]
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
La péremption de l’instance initiée par M. [M] à l’encontre de la société Fabien Lecoeuvre Organisation rend par conséquent sans objet la demande de M. [N] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 3 juillet 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes annexes
M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Anne Lakits-Josse.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Fabien Lecoeuvre Organisation et par M. [N] à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate la péremption de l’instance initiée par M. [K] [M] à l’encontre de la SARL Fabien Lecoeuvre Organisation par exploit du 22 août 2019 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la SARL Fabien Lecoeuvre Organisation et à M. [L] [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Anne Lakits-Josse ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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