Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 24/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 12 décembre 2023, N° 2023F00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 MAI 2026
(n° / 2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01953 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 -Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2023F00002
APPELANT
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Italie)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉE
S.A.S.U. IMMOBILIERE [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 388 289 936,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH GODARD, avocat au barreau de SENS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée dénommée Immobilière [B] a été constituée le 11 août 1992 par M. [K] [V] et son épouse Mme [C] [V] pour exercer l’activité d’agence immobilière à [Localité 4] (Alpes-Maritimes). Le 30 juin 2017, la société Immobilière [B] a cédé son portefeuille de gestion locative et n’exerce plus depuis qu’une activité de transaction, marchand de biens et conseil.
Mme [C] [V] est demeurée présidente de la société jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2012, avant d’être remplacée par M. [V] désigné à cette fonction par l’assemblée générale du 15 novembre 2012.
Leur fille Mme [J] [V] s’est vu léguer les 3 830 actions détenues par sa mère dans le capital social de la société qui en comporte 4 000.
Le 21 octobre 2015, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fait droit à la demande de Mme [J] [V] en tant qu’associée majoritaire de voir désigner un administrateur provisoire en la personne de Me [X] [O] afin de faire procéder aux diligences nécessaires à la révocation de M. [V] qui est intervenue le 8 janvier 2016. L’assemblée générale du 8 janvier 2016 a désigné pour le remplacer M. [H] [N] qui est l’époux de Mme [J] [V].
Considérant que M. [V] avait commis des actes de concurrence déloyale et occupé un bien appartenant à la société sans lui payer de loyers, la société Immobilière [B] a déposé plainte le 2 janvier 2017 devant le procureur de la République de [Localité 5] pour abus de biens sociaux.
Le 23 janvier 2017, l’assemblée générale ordinaire de la société Immobilière [B] a décidé en vertu de l’article l6 de ses statuts de racheter à M. [V] ses 162 actions au prix de 125 399,60 euros, payé par compensation d’une dette envers la société d’un montant de 132 583,77 euros avec abandon du surplus.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2017 statuant sur l’assignation délivrée le 3 avril 2017 par la société Immobilière [B] et Mme [J] [V], le président du tribunal de commerce d’Antibes a commis M. [F], expert-comptable, afin notamment d’évaluer les droits sociaux de M. [V] (162 actions) et de déterminer le montant de la dette locative de ce dernier. Cette mesure n’a jamais été menée à son terme.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M. [V] coupable des faits d’abus de biens sociaux consistant dans le paiement des frais d’obsèques de Mme [C] [V], reçu les constitutions de partie civile de la société Immobilière [B] et de Mme [J] [V] et débouté ces dernières de leurs demandes au titre de l’action civile. Il a été relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Le 28 décembre 2022, M. [V] a saisi le tribunal de commerce de Sens d’une demande en paiement de la somme de « 132 583,77 euros telle que résultant du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2017 » (sic) ramenée à 125 399,60 euros dans ses dernières conclusions devant le tribunal au titre du prix de ses actions rachetées et d’une demande indemnitaire de 10 000 euros pour privation abusive de ses droits d’actionnaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a :
— déclaré non prescrite et recevable l’action engagée par M. [V],
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Immobilière [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [V] à payer à la société Immobilière [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de l’article 2224 du code civil (prescription quinquennale) et estimé que l’ordonnance de référé du 26 juin 2017 ordonnant une expertise ayant donné lieu à la nomination d’un expert judiciaire dont la mission était de déterminer les comptes entre les parties, instance au cours de laquelle M. [V] avait formé une demande reconventionnelle, était interruptive de prescription.
Sur le fond, le tribunal a rappelé que M. [V] demandait la stricte application des délibérations de l’assemblée générale du 23 janvier 2017 et s’est référé au rapport du cabinet d’expertise-comptable [G], désigné par l’administrateur provisoire de la société, qui fait état des sommes dues par M. [V] pour un montant de 132 583,77 euros correspondant à des omissions sur le paiement des loyers dus au titre de son occupation d’un appartement dont la SAS Immobilière [B] est propriétaire et divers retraits au titre d’un compte-courant débiteur.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement intimant la société Immobilière [B] qui a relevé appel incident par conclusions notifiées le 6 mai 2024.
Par arrêt du 14 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils a condamné M. [V] à payer à la société Immobilière [B], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 13 559,62 euros au titre du paiement des frais d’obsèques de son épouse, puis il a dit que M. [V] avait commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et condamné celui-ci à payer à la société Immobilière [B] la somme de 54 776 euros au titre des loyers impayés, la somme de 23 276 euros au titre des autres dépenses personnelles et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [K] [V] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable sa demande principale de condamnation de la SAS Immobilière [B] au paiement de la somme de 132 583 euros au regard des dispositions des articles 2224 et 2240 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société Immobilière [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés, condamner la société Immobilière [B] à lui payer à la somme de 40 972,15 euros au titre du solde du prix de vente de ses 162 droits sociaux outre intérêts légal à compter du 23 janvier 2017 ;
— de débouter la société Immobilière [B] de son appel incident visant à le voir condamner à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner la société Immobilière [B] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Immobilière [B] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’amende civile ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action engagée par M. [V] pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription ;
— de condamner M. [V] à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
La société Immobilière [B], qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. [V], soutient :
— que la prescription de l’action initiée par M. [V] le 28 décembre 2022 est acquise ; que M. [V] reconnait que le fait générateur de la présente action a eu lieu le 23 janvier 2017, date de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu’il a confirmé la bonne réception de la convocation à cette assemblée générale par l’intermédiaire de son avocat, que le procès-verbal lui a été régulièrement notifié par courrier du 31 janvier 2017 à son domicile élu chez son avocat ; que les déclarations de l’appelant constituent un aveu judiciaire ayant reconnu expressément que la prescription lui est opposable à la double condition qu’il ait été convoqué à l’assemblée générale et que le procès-verbal afférent lui ait été notifié, ce qui a été démontré et reconnu par le tribunal de commerce de Sens ;
— que contrairement à ce que soutient M. [V], l’article L.235-9 du code de commerce s’applique au litige ; qu’en effet, en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 125 339,60 euros (ramenée en cause d’appel à 40 972,15 euros), l’appelant demande de manière détournée la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2017 ; que la prescription se trouve acquise depuis le 1er février 2020 sur ce fondement ;
— que l’action en revendication de la somme de 132.583,77 euros est acquise depuis le 1er février 2022 en application de l’article 2224 du code civil ; que M. [V] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription liée à la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes ayant donné lieu à désignation d’un expert judiciaire car il résulte de la jurisprudence que l’effet suspensif résultant de la désignation d’un expert judiciaire ne profite pas au défendeur (sic) ; qu’elle conteste les allégations de M. [V] selon lesquelles elle n’aurait jamais consigné, alors qu’elle a bien consigné les sommes mises à sa charge ; que l’expert judiciaire n’a jamais déposé son rapport bien qu’ayant tous les éléments en sa possession et que la restitution de la consignation d’un montant de 3 000 euros a été accordée par le tribunal de commerce d’Antibes ;
— qu’une seconde procédure invoquée par M. [V] (RG 2017/002447) aux termes de laquelle il a été assigné en revendication des loyers a donné lieu à un renvoi sine die le 8 février 2019 et s’est trouvée atteinte par la péremption, de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir d’une cause de suspension ou d’interruption ;
— que les juges de première instance ont jugé de manière erronée qu’au regard de la qualité de demandeur reconventionnel de M. [V] devant le juge des référés, la prescription avait été interrompue à son égard alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le bénéfice de la suspension de la prescription est réservé uniquement au demandeur à la mesure d’instruction et ne s’étend pas à la demande reconventionnelle ; que le tribunal s’est également trompé en déclarant que l’assignation devant le juge des référés constitue une reconnaissance par la société de la créance de M. [V] à hauteur de 132 583 euros alors que cette procédure ne visait qu’à obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, de sorte que la référence à l’assignation s’avère vaine.
M. [V], qui demande la confirmation du jugement de ce chef, répond :
— que sa dette envers la société Immobilière [B] s’élève à 91 611,62 euros aux termes des condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix en Provence et que ses parts sociales ont été rachetées par compensation avec la somme de 132.583 euros ; qu’il en déduit que la société Immobilière [B] demeure à ce jour débitrice de la somme de 40 972 euros ;
— que l’article L. 235-9 du code de commerce n’est pas applicable au litige, précisément parce qu’il réclame la stricte exécution des délibérations de l’assemblée générale du 23 janvier 2017 ;
— que l’action n’est pas non plus prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ; qu’une telle prescription a été « suspendue » par les actions menées devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de nomination d’un expert judiciaire enrôlées sous les n° RG 2017/002447 et RG 2017/002324, à compter du 27 avril 2017, date d’enrôlement, jusqu’au 8 février 2019, date de renvoi sine die, car, dans l’assignation qu’elle lui a fait délivrer, la société Immobilière [B] a expressément reconnu être débitrice envers lui d’une somme de 132.583 euros, ce qui a « interrompu » la prescription en application des articles 2240 et 2241 du code civil ; qu’en outre, à l’occasion de cette instance en référé, il a formé, en complétant les demandes principales, des demandes reconventionnelles qui constituent des demandes en justice et « interrompent » la prescription ; que l’expertise n’a jamais été menée à bien car l’intimée n’a jamais consigné la totalité des sommes réclamées par l’expert judiciaire aboutissant à une radiation administrative de l’instance en cours au 8 février 2019.
Réponse de la cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Sur la prescription triennale
M. [V] exerce une action en paiement de ses droits sociaux à la suite de son exclusion et ne demande pas la nullité de l’assemblée générale du 23 janvier 2017.
Il en résulte que n’est pas applicable l’article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce, selon lequel, dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la prescription quinquennale
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que par une décision du 23 janvier 2017, les associés de la société Immobilière [B] ont voté l’exclusion de M. [V] et, sous réserve de l’accord de l’intéressé sur le prix ou à défaut d’accord en application de l’article 1843-4 du code civil, fixé le prix de rachat de ses 162 actions à la somme de 125 339,6 euros puis dit que le paiement de ce prix devra intervenir par compensation d’une dette de l’actionnaire envers la société estimée à un montant de 132 583,77 euros avec abandon du surplus.
M. [V] exerçant une action en paiement de ses droits sociaux qui est une action personnelle, il convient tout d’abord de déterminer le point de départ du délai de prescription.
A cet égard, il est justifié de ce que M. [V] a reçu une convocation à l’assemblée générale du 23 janvier 2017, ayant fait porter un certain nombre de réclamations par son avocat Me [R] avant la tenue de cette assemblée et fait savoir qu’il ne s’y présenterait pas (pièce n°10). Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a élu domicile au cabinet de son conseil Me [R] (pièce n°12) et qu’il a reçu notification du procès-verbal de cette assemblée chez ce dernier le 1er février 2017 (date figurant sur l’avis de réception produit en pièce n°11).
M. [V] disposait donc dès le 1er février 2017 de la connaissance de son exclusion et du montant envisagé du rachat de ses titres, fait générateur de sa créance, et des modalités de paiement du prix par compensation avec une dette d’un montant légèrement supérieur, si bien qu’il lui était loisible de contester le prix de cession ou d’exercer son action en paiement du prix de cession.
Le 1er février 2017 est donc le point de départ de la prescription quinquennale.
M. [V] prétend que le délai de prescription quinquennale a été interrompu voire suspendu par l’instance en référé, à compter du 27 avril 2017, date d’enrôlement selon lui, et jusqu’au 8 février 2019, « date de renvoi sine die ». La société Immobilière [B] lui oppose que l’effet suspensif résultant de la désignation d’un expert judiciaire ne profite pas au défendeur.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
S’agissant des mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, la Cour de cassation juge de manière constante que l’assignation en référé interrompt le délai de prescription pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, l’assignation en référé du 3 avril 2017 enrôlée le 27 avril 2017 a été délivrée par la société Immobilière [B] (et Mme [J] [V]) aux fins de voir désigner tel expert avec mission d’évaluer les droits sociaux (162 actions) que M. [V] détenait jusqu’ au 23 janvier 2017, sur le fondement des articles 1843-4 du code civil et 16 des statuts.
L’ordonnance de référé du 26 juin 2017 vise les conclusions responsives de M. [V], conclusions qui sont produites par l’intimée et dont il ressort qu’il demande la désignation d’un expert sur le fondement des mêmes textes afin de déterminer la valeur de ses titres et de déterminer les comptes entre les parties au terme du rachat de ses actions.
Etant demandeur à l’expertise au même titre que la société Immobilière [B] et sollicitant un complément de la mission de l’expert, il bénéficie comme il le prétend de l’effet interruptif de prescription en application de l’article 2241 du code civil. L’assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription pendant la durée de l’instance, les effets de l’interruption ont cessé le 26 juin 2017 avec l’ordonnance en référé désignant un expert et emportant extinction de l’instance.
L’interruption de la prescription conduit à faire courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 26 juin 2017, ce qui devrait conduire à dire l’action prescrite au jour de l’acte introductif d’instance le 28 décembre 2022, sous réserve des précisions suivantes.
Sur le plan de la suspension de la prescription, et en réponse au moyen largement développé par la société Immobilière [B] et aux arguments de M. [V] qui soutient que le délai de prescription est « suspendu » sans pour autant demander expressément l’application des dispositions de l’article 2239 du code civil, la cour constate que le régime juridique applicable conduit à suspendre le cours de la prescription pour une durée différente. L’article 2239 du code civil prévoit en effet que le délai de prescription suspendu recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure (d’instruction) a été exécutée.
Dans la mesure où l’assignation en référé dont il a été jugé qu’elle constituait une cause d’interruption de la prescription bénéficiant aux deux parties, constitue également une cause de suspension bénéficiant pour les mêmes raisons à M. [V], elle a emporté suspension du délai de prescription déjà écoulé.
Le nouveau délai de cinq ans, résultant de l’interruption de la prescription, devrait donc recommencer à courir à compter du jour du dépôt du rapport de l’expert par l’effet de la suspension.
Or il s’avère que la mesure d’instruction n’a jamais été exécutée sans que les raisons n’aient été établies, les parties ayant pourtant consigné un certain nombre de sommes d’argent (plus de 9 000 euros au total), alors que l’ordonnance du 26 juin 2017 désignant l’expert avait imparti à celui-ci un délai de 4 mois à compter de la date de consignation fixée le 10 juillet 2017 pour déposer son rapport, soit une date limite du dépôt du rapport le 10 novembre 2017.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 24 février 2021, le président du tribunal de commerce d’Antibes, saisi sur requête de l’expert qui avait demandé à être dessaisi de sa mission, a constaté la caducité de la mesure d’expertise et ordonné la restitution des fonds consignés d’un montant total de 9.240 euros.
La mesure caduque ne pouvant emporter d’effet suspensif au-delà du délai de quatre mois imparti pour réaliser l’expertise, la prescription a donc recommencé à courir à partir du 11 novembre 2017.
La date du 8 février 2019, « date de renvoi sine die », ne correspond à aucune pièce produite devant la cour, l’avis de renvoi qui correspond selon l’intimée à une instance distincte en revendication de loyers n’étant pas versé aux débats à hauteur d’appel. Cette date, dont il n’est pas justifié et qui ne peut être reliée à l’une des dispositions précitées, sera par conséquent écartée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prescription quinquennale était acquise au jour de l’acte introductif d’instance du 28 décembre 2022, et ce depuis le 10 novembre 2022 à minuit.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite et recevable l’action engagée par M. [V] et par suite, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V] et déclarera l’action irrecevable.
Sur la demande en paiement d’une amende civile
Cette demande, formée à hauteur d’appel par la société Immobilière [B], l’avait été également en première instance à titre reconventionnel et le tribunal l’a rejetée.
Moyens des parties
La société Immobilière [B], qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’amende civile, soutient qu’elle est victime avec sa filiale la SCI Sainte-Marguerite d’un harcèlement judiciaire de la part de M. [V] qui a saisi la justice à 18 reprises depuis le 25 septembre 2025 et a été débouté dans 17 instances, ce qui selon elle justifie de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de condamner M. [V] à verser la somme de 10 000 euros au Trésor public.
M. [V] conteste avoir agi de manière abusive ou dilatoire, ne faisant que tenter de faire valoir ses droits.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est pas démontré que M. [V], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits compte tenu des circonstances et du jugement du tribunal correctionnel de Grasse ayant précédé l’introduction de la présente instance, ait agi de manière abusive ou dilatoire.
La société Immobilière [B] doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais du procès
M. [V], qui demeure partie perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Par suite, il doit être débouté de sa demande d’indemnité procédurale, le jugement étant également confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point et condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera en outre condamné à verser à la société intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite et recevable l’action engagée par M. [K] [V] et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action introduite par M. [K] [V] pour cause de prescription ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [V] à verser à la société Immobilière [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [V] de sa demande à ce même titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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