Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 avr. 2025, n° 24/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 janvier 2024, N° 22/03717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05061 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/03717
APPELANTE :
S.A. DIAC à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Martine MONTAGNON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R153
INTIMÉE :
Syndicat CGT DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un accord relatif au droit syndical (ci-après l’Accord) a été conclu le 21 mars 2019 entre l’UES Groupe DIAC constituée des sociétés Diac et Diac Location et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC et SNB.
L’accord prévoyait notamment des dispositions en matière de « communications et correspondances syndicales », article 3.4 de l’Accord.
Le 02 décembre 2021, en séance CSSCT, la direction de la société Diac (ci’après la Société) a accepté la diffusion de tracts par voie électronique, depuis la boîte mail de la direction des ressources humaines, dans un contexte de mesures sanitaires prises en raison du Covid-19.
Le 09 février 2022, par la voie de son conseil, la CGT a mis en demeure la Société de procéder à la diffusion par mail à l’ensemble des salariés d’un tract de 4 pages intitulé « Le Périscope de février 2022 », qui comportait sur sa dernière page un QR code renvoyant à un questionnaire adressé aux salariés.
Le tract n’a pas été envoyé.
Le 31 mars 2022, le syndicat CGT du personnel des établissements financiers (et ci-après la CGT) a assigné la Société devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2141-8 du code du travail.
Le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
« CONDAMNE la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 3000' au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société DIAC aux dépens ».
Le 07 mars 2024, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2025, la Société demande à la cour de :
« – DECLARER recevable et bien fondée la société DIAC en son appel de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 25 janvier 2024
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judicaire de Bobigny en date du 25 janvier 2024 en ce qu’il :
o Condamne la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts
o Condamne la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles
o Condamne la société DIAC aux dépens
ET STATUANT À NOUVEAU
À titre principal :
— DÉBOUTER le syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers de la totalité de ses demandes, fins et prétention, y compris de son appel incident.
À titre subsidiaire :
— LIMITER à 1 euro le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers.
En tout état de cause :
— CONDAMNER le syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers à payer à DIAC SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, la CGT demande à la cour de :
« Vu les articles L2141-7, L2141-8 et L2141-10 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la SA DIAC avait employé un moyen de pression contre la CGT et défavorisé la CGT par rapport à la CFDT, la CFTC et au SNB
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA DIAC à réparer le préjudice subi par le Syndicat CGT du Personnel des Etablissements Financiers
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA DIAC au paiement d’une somme de 3000' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Infirmer le jugement entrepris en ce que le montant des dommages et intérêts a été fixé à la somme de 20.000'.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA DIAC à payer au Syndicat CGT du Personnel des Etablissements Financiers une somme de 30.000' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L2141-8 du Code du travail
Condamner la SA DIAC à payer au Syndicat CGT du Personnel des Etablissements Financiers une somme de 3500' au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SA DIAC aux entiers dépens d’appel que Maître VANDERLYNDEN, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
MOTIFS :
Sur le refus de diffusion et l’inégalité de traitement :
La société Diac fait valoir que :
— L’exercice du droit syndical se fait soit par des communications, publications et tracts (articles L. 2142-1 à L. 2142-11 du code du travail) soit par mission auprès des salariés (articles L.2143-13 à L. 2143-21 du code du travail).
— L’avantage exceptionnel et provisoire qu’elle a accordé aux organisations syndicales le 2 décembre 2021 portait exclusivement sur la participation de la direction des ressources humaines à la diffusion des tracts syndicaux (article L.2142-4 du code du travail), et non sur les diffusions et actions relevant des articles L.2143-13 à L.2143-21 (mission auprès des salariés). Or le tract « Périscope de février 2022 » relève de la mission auprès des salariés.
— L’accord d’entreprise ne prévoit aucune obligation à la charge de l’entreprise et ne contenait pas de dispositions spécifiques sur les missions syndicales telles que la consultation des salariés par le syndicat.
— Le tract relevait des articles L. 2143-13 à L. 2143-21 du code du travail, en ce qu’il renvoyait, par le biais d’un QR code, à un questionnaire adressé aux salariés.
— La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 1988 a estimé qu’un questionnaire relevait bien des articles L. 2143-13 et L. 2143-21 du code du travail (anciennement L. 412-17 et L. 424-2).
— elle a invité la CGT à retirer le QR code figurant en bas du tract et n’a pas reçu de réponse.
— Aucun des tracts des autres syndicats ne renvoie à un questionnaire de consultation des salariés.
— Ce litige porte sur une période exceptionnelle cantonnée au début de l’année 2022. Or, plusieurs éléments de preuves rapportés par la CGT sont datés de 2024.
— Le syndicat n’a jamais été empêché d’exercer directement les missions de communication avec les salariés relevant des articles L. 2143-13 à L. 2143-21 du code du travail.
La CGT oppose que :
— Le tract n’est pas une consultation, mais invite les salariés à se rendre sur un site externe, via le QR code, afin de recueillir des avis, suggestions ou revendications des salariés et relève donc des dispositions de l’article L. 2143-20 du code du travail.
— La Société a déjà accepté par le passé de diffuser un questionnaire d’enquête le 25 janvier 2022 et avait accepté la diffusion de tracts par la messagerie interne.
— Le tract de la CGT s’inscrit dans l’exercice de droits garantis par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La revendication d’améliorations du quotidien pour les salariés fait partie des missions syndicales que la Société ne saurait empêcher.
— D’autres organisations syndicales n’ont pas été empêchées de joindre des liens hypertexte à leurs tracts. La Société opère donc une différenciation de traitement entre les différentes organisations syndicales.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2141-7 du code du travail, « il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
Cette disposition est d’ordre public et en application de l’article L. 2141-8 de ce code, toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
L’article L. 2142-4 du code du travail dispose que « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».
L’article L. 2142-5 du code du travail précise que « Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ».
L’article 3.4 de l’accord sur la « communications et correspondances syndicales »stipule notamment aux paragraphes suivants :
« A titre liminaire, les parties conviennent que le contenu des affiches, publications, tracts, est librement déterminé par la section syndicale sous réserve d’une part, qu’il revête un caractère exclusivement professionnel et/ou syndical et d’autre part, qu’il ne contienne ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions législatives relatives à la presse.
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image, doivent être respectés dans les publications syndicales, tout comme le respect des données à caractère confidentiel.
Par ailleurs, aucun logo de l’UES. groupe, ou de toutes sociétés composant cette UES Groupe RCI Banque ou plus largement du Groupe Renault, ne peut être ni utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment concernant la protection de la marque ».
L’article 3.4.1' « les tracts » prévoit :
« Les organisations syndicales sont libres de diffuser des tracts syndicaux auprès des salariés de l’UES Groupe Diac aux heures d’entrée et de sortie du travail dans l’enceinte de l’entreprise. Par courtoisie, ces publications seront adressées à l’employeur au moment de leur diffusion.
S’agissant du site de la [Adresse 5] sur [Localité 2], une tolérance de la direction existe quant à une distribution sur le temps de midi (pause déjeuner).
Sur les sites décentralisés, la distribution des tracts directement au bureau des salariés est autorisée sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service.
Les organisations syndicales ne disposant pas de représentant pour assurer la distribution dans le réseau décentralisé, sont autorisées à utiliser le courrier intérieur pour acheminer les publications et tracts. Ceux-ci sont tenus à la disposition des salariés ».
Force est de constater que l’Accord ne comporte aucune disposition particulière s’agissant de la diffusion de tracts par voie électronique.
Il est établi et non contesté que dans le contexte de la pandémie du Covid-19 la Société a autorisé la diffusion par mail émis par la direction des ressources humaines des tracts des organisations syndicales.
Dans ce contexte exceptionnel, la direction de la Société a accepté d’envoyer les tracts des syndicats par emails. En effet, le mail adressé par le responsable service relations sociales le 07 décembre 2021 dont l’objet renseigné et « au tract sur décembre 2021 et réunion RP », est libellé de la façon suivante :
« Je vous confirme pour le cas où l’information ne vous aurait pas été transmise par les personnes présentes en CSSCT : sur le mois de décembre et dans le cadre des mesures sanitaires prises dernièrement la direction accepte d’envoyer vos tracts par e-mail (') ».
Les mails de diffusion du 17 janvier 2022 adressés par la direction faisaient état sous l’objet « communication des tracts syndicaux-janvier 2022 »de ce que cette diffusion de tracts via la boîte mail de la direction des ressources humaines constituait un « dispositif exceptionnel visant à préserver l’accès à l’information syndicale pendant (la) période de crise sanitaire ».
L’autorisation portait donc exclusivement sur la diffusion des tracts des syndicats.
Dans ce contexte, la CGT a demandé à la Société de diffuser son tract intitulé « le périscope de février 2022 » comprenant un QR code conduisant à un questionnaire d’enquête en vue des négociations NAO.
Le tract de 4 pages dénommé « Périscope », et transmis par la CGT contient bien une information syndicale et invite aussi les salariés en page n° 3 à remplir un questionnaire et à s’exprimer en flashant (« flaschez-moi ») une image QR code, renvoyant sur un site internet externe.
Ce questionnaire mis en ligne sur un site extérieur à l’entreprise et accessible via cette image QR code, est composé de 10 questions et vise à recueillir les avis ou suggestions ainsi que les revendications des salariés intéressant leur vie professionnelle, et ce dans le contexte des NAO.
Il est établi que par mail du 16 février 2022 adressé au conseil de la CGT en réponse à son courrier du 09 février 2022, la société a rappelé qu’elle avait demandé au délégué syndical CGT de transmettre le tract pour diffusion mais qu’il n’avait pas été donné suite à cette demande.
En effet, par mail du 8 février 2022 la société a adressé un mail au délégué syndical lui demandant de transmettre pour diffusion « votre seul tract »faisant état de ce que faire droit à la diffusion du questionnaire violerait les accords ainsi que l’égalité entre les syndicats présents dans l’entreprise.
Pour justifier de cette exigence, la Société fait état d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, du 27 septembre 1988 (87-81800) qui selon elle, distinguerait « tract » et « consultation », et ayant estimé qu’un questionnaire relevait bien des articles L. 2143-13 et L. 2143-21 du code du travail (anciennement L. 412-17 et L. 424-2).
Pour autant, cet arrêt de rejet et inédit, se rapporte à une situation de fait autre, alors que l’arrêt a considéré que la remise aux salariés d’un questionnaire sur leur poste de travail par un délégué syndical ne se heurtait pas aux exigences de l’article L. 2142-4 susvisé, s’agissant de la diffusion des tracts aux heures d’entrée et de sortie du personnel.
La Société, en acceptant de diffuser « le seul tract », donc sans le QR code, a donc opéré un contrôle sur la nature et le contenu du document à diffuser aux salariés en exigeant d’en modifier le contenu, alors que tant l’article 3.4.1 de l’Accord que l’article L. 2142-5 du code du travail susvisé posent le principe selon lequel le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse, l’Accord ajoutant que cette communication doit revêtir un caractère exclusivement professionnel et/ou syndical, ce qui était le cas en l’espèce.
Au surplus, il est établi par les pièces produites par la CGT que la CFDT, CFTC et la SNB ont communiqué des tracts avec lien hypertexte et/ou QR code, ces liens renvoyant aux sites des syndicats, à des blogs, à des sites extérieurs et à des bulletins d’adhésion.
En ayant soumis la diffusion du tract à la modification de son contenu, la Société a employé un moyen de pression au sens de l’article L. 2141-7 du code du travail qui a été de nature à défavoriser la CGT par rapport aux autres syndicats et donne lieu à des dommages et intérêts.
Le tract litigieux n’ayant pas été diffusé, et ce en période de négociation salariale, la CGT a été empêchée dans l’exercice de sa communication syndicale alors que les contraintes induites par la crise sanitaire favorisaient le télétravail, d’où en est résulté une nécessaire atteinte à l’image de ce syndicat pendant cette période de négociations.
Pour autant, force est de constater que ce « moyen de pression de l’employeur » est demeuré isolé et a concerné une période limitée début 2022, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, de sorte que le préjudice subi doit être retenu à hauteur de 8.000 euros, le jugement étant en conséquence uniquement infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe en partie en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Diac à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Diac aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Vanderlynden dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Diac à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers à payer à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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