Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 juin 2024, N° 23/036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/411
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJA4 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/036
[M]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [I], [G], [U] [M]
né le 10 janvier 1939 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [C], [V] [N]
né le 6 juillet 1968 à [Localité 12] (Côte-d’Or)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[C] DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] [N] a reçu par donation entre vifs du 12 juillet 2004 de son père une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] située commune de [Localité 13] (Haute-Corse).
M. [I] [M], propriétaire d’une parcelle voisine, occupe une partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] depuis 1980, y ayant aménagé une aire de stationnement et un accès à sa propriété.
Des échanges sont intervenus depuis 1979 entre M. [C] [N], son père avant lui et M. [I] [M], relatifs à la cession de cette parcelle, qui n’a jamais été régularisée par acte authentique.
Par acte du 27 décembre 2022, M. [I] [M] a assigné M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Bastia (Haute Corse) pour se voir déclarer propriétaire d’une bande de terre triangulaire faisant partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] située sur la commune de Scolca par prescription acquisitive trentenaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – débouté M. [I] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [I] [M] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [M] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [I] [M] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
' – débouté M. [I] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [I] [M] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [M] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2024, M. [I] [M] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [I] [M] en son appel de la décision rendue le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Prétention n° 1 : validité et licéité de l’acte translatif du 27/09/1979 :
DÉCLARER valable la cession du 27 septembre1979 confirmée les 10 août 2005 et 31 octobre 2005 portant sur une bande de terre de forme triangulaire d’une surface de 35ca faisant partie de la parcelle C [Cadastre 7], sise sur la commune de [Localité 13] ;
En conséquence :
DÉCLARER Monsieur [I] [M] propriétaire en titre de ladite bande de terre ;
Subsidiairement :
Prétention n° 2 : sur la possession trentenaire :
DIRE que la bande de terre de forme triangulaire d’une surface de 35ca faisant partie de la parcelle C [Cadastre 7], sise sur la commune de [Localité 13], est devenue la propriété exclusive de Monsieur [I] [M] par prescription acquisitive trentenaire ;
DIRE que la modification du parcellaire cadastral de la D [Cadastre 9] sera formée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] [N] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2025, M. [C] [N] a demandé à la cour de :
« HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [C] dans le cadre de la médiation ordonnée par la Cour le 11 Mars 2025, et confiée à Monsieur le Médiateur [T] [P].
JUGER que ce protocole d’accord met un terme définitif au contentieux initié par Monsieur [I] [M] par assignation en date du 27/12/2022, ayant abouti à un jugement du tribunal judiciaire de BASTIA de débouté du 18 Juin 2024, frappé d’appel par Monsieur [M] le 18 Juillet 2024 et suivi à la Cour sous le numéro de RG 24/00411
ENJOINDRE à Monsieur [M] de verser à Monsieur [N] conformément à ses engagements la somme de 1200 euros, et en cas de besoin le condamner à ce paiement.
CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée par le conseiller de la mise en état le 13 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a, notamment, ordonné une mesure de médiation et désigné M. [T] [P] en qualité de médiateur.
Par message du réseau privé virtuel des avocats des 30 juin et 22 juillet 2025, les parties ont indiquées qu’elles étaient parvenues à signer un acte sous seing privé le 28 juin 2025 afin de mettre amiablement un terme à la procédure judiciaire.
A cette fin, M. [I] [M] a déposé par message du réseau privé virtuel des avocats une requête en homologation le 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
En application :
— des dispositions suivantes applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025, date de l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 et en application de l’article 25 dudit décret :
* l’article 1541 du code de procédure civile qui dispose que « l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre ».
* l’article 1541-1 du même code, qui dispose que « l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
* l’article 1544 du même code qui dispose que « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
* l’article 1545 du même code qui dispose que « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
L’article 2044 du code civil qui dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, la cour relève que les parties se sont rapprochées par l’intermédiaire du médiateur désigné par le conseiller de la mise en état, et ont signé le 28 juin 2025 un acte sous seing privé mettant fin au litige, dont le contenu est le suivant :
« Monsieur [N] susnommé, propriétaire sur le territoire de la Commune de [Localité 13] d’une parcelle de terre cadastrée C [Cadastre 7], divisée après l’ouverture dans les années 50 de la route D7 en deux parcelles, dont l’une C [Cadastre 5] de 35 mètres carrés ( laissé de route) aujourd’hui délimitée depuis Septembre/Octobre 2005 par le Cabinet du Géomètre MEDORI de [Localité 11], cède gratuitement à [I] [M] l’ensemble de cette parcelle afin de permettre, par le biais d’un couloir carrossable de 3 mètres de largeur, situé Coté EST, et via l’espace BATTISTINI de rejoindre l’ancienne parcelle C288 de la famille [M], elle-même divisée depuis 1980 en 3 parcelles C [Cadastre 2]- C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] à partie de la Départementale 7.
Il doit être bien entendu que cette parcelle C [Cadastre 5] acquise par [I] [M], outre le passage de piétons et de véhicules, doit permettre, à lui, à son épouse, comme à leurs éventuels successeurs, ainsi qu’à leurs voisins occupant la parcelle voisine C [Cadastre 2], de circuler librement à toute heure du jour et de la nuit.
Il doit être également bien entendu que l’espace hors passage pourra librement être utilisé par Monsieur [M], – et par la suite, ses successeurs, – notamment pour garer leurs véhicules sur l’emplacement qu’il a aménagé à cet effet depuis 1981.
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] ferait établir son titre de propriété sur la parcelle C [Cadastre 5], il s’engage à ce que le présente accord amiable soir repris dans le corps de l’acte notarié et annexé en copie à celui-ci.
En contrepartie, Monsieur [M] s’engage à verser à Monsieur [N] la somme de 1200 euros au titre des frais générés par la procédure ».
Cet acte qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public, préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
La cour constatera également l’extinction de l’instance.
La cour condamnera, en outre, laisse les charge de ses propres dépens à chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] [M] au paiement des entiers dépens.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
HOMOLOGUE l’acte signé entre les parties le 28 juin 2025,
CONFÈRE force exécutoire à cet acte et l’annexe au présent arrêt,
CONSTATE l’extinction de l’instance référencée enregistrée sous le numéro 24/411.
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 200 euros conformément l’engagement qu’il a pris dans l’acte homologué.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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