Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP [10]
[15]
la SELEURL SABINE MOUGENOT
EXPÉDITION à :
S.A.S. [18]
Mme [R] [X]
Mme [I] [X]
M. [Y] [X]
M. [K] [X]
Pole social du TJ de [Localité 21]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC33
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 19 Août 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [18]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
I- Madame [R] [X], ès-qualités d’ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
II- Madame [I] [X], ès-qualités d’ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
III- Monsieur [Y] [X], ès-qualités d’ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
IV- Monsieur [K] [X], ès-qualités d’ayant droit de M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [X] a été engagé par la [18] le 5 juillet 1982.
Le 21 septembre 2011, M. [X] a mis fin à ses jours dans sa voiture stationnée en forêt de [Localité 17].
Le 15 juillet 2013, sa veuve, Mme [F], a effectué une déclaration d’accident du travail.
Le 18 octobre 2013, la [16] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 29 juillet 2014, après décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 14 juin 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 12 juillet 2021, la [14] a transmis une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Le 17 février 2023, Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X], ayant droits de M. [C] [X], ont saisi le pôle social du tribunal judicaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [X], la société [18].
Par jugement du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré recevable l’action exercée par Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ;
— Dit que la société [18], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [X] le 21 septembre 2011 ;
— Fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la [16] à Mme [F] veuve [X] ;
— [Localité 11] à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X], ayants droits de M. [C] [X], la somme de 20 000 euros au titre des souffrances morales de M. [C] [X] ;
— [Localité 11] à Mme [F] veuve [X] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à M. [K] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à M. [Y] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à Mme [R] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Dit que la [16] réglera la majoration de la rente à Mme [F] veuve [X] et versera les indemnités précitées à chacun des ayants droits ;
— Déclaré fondée l’action récursoire de la [16] à l’encontre de la société [18],
— Condamné la société [18] à rembourser à la [16] les sommes versées aux ayants droits de M. [C] [X] en exécution du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société [18] à verser à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] une somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la société [18] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable car non prescrite puisque les consorts [X] ont saisi le tribunal le 17 février 2023 soit dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (jugement du 14 juin 2021).
Pour reconnaître l’existence d’un accident de travail, le tribunal a d’abord jugé que les ayants droits de M. [X] apportaient la preuve ' qui leur incombaient puisque M. [X] s’était suicidé en dehors des temps et lieu de travail ' d’un lien direct et certain entre son suicide et son activité professionnelle. Le tribunal a ainsi rejeté l’argument de la société selon lequel aucune poursuite pénale n’était engagée à son encontre. Il a aussi considéré que, contrairement à ce que soutenait la société, les témoignages de MM. [Z] et [P] ne démontraient pas l’absence de lien total entre le suicide et l’activité professionnelle. En revanche, le tribunal s’est appuyé sur le courrier rédigé par M. [X] dans lequel il expliquait que son geste avait été motivé par les difficultés professionnelles qu’il éprouvait depuis presque deux années. Le tribunal a également relevé que M. [X] subissait une surcharge de travail depuis plusieurs mois et que le suicide avait eu lieu le 21 septembre 2011 soit deux jours après un entretien professionnel au cours duquel un salarié avait remis en question son travail.
Pour reconnaître l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [18], le tribunal a ensuite jugé que les membres du [13] à l’occasion d’un rapport suite à une restructuration avec compression d’effectifs ainsi que M. [X] lui-même, à l’occasion de ses évaluations professionnelles, ou encore un membre du comité d’établissement avaient alerté l’employeur sur l’existence d’une surcharge de travail susceptible d’engendrer des risques psychosociaux. Ce risque s’étant réalisé à travers le suicide de M. [X], le tribunal a considéré que ses ayants droits étaient fondés à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L. 4131-4 du code du travail. Le tribunal a conclu que la présomption ne pouvant être renversée, la faute inexcusable de la société [18] devait être reconnue.
Le tribunal a ensuite tiré les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il a également retenu que la [14] était fondée à engager une action récursoire à l’encontre de la société en dépit du refus définitif, à son égard, de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [18] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [19] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 19 août 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action exercée par Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— Dit que l’accident du travail de M. [C] [X] a une origine professionnelle car en lien direct et certain avec son travail ;
— Dit qu’en sa qualité d’employeur, elle a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [X] le 21 septembre 2011 ;
— Fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la [16] à Mme [F] veuve [X] ;
— [Localité 11] à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X], ayants droits de M. [C] [X], la somme de 20 000 euros au titre des souffrances morales de M. [C] [X] ;
— [Localité 11] à Mme [F] veuve [X] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à M. [K] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à M. [Y] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— [Localité 11] à Mme [R] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Déclaré fondée l’action récursoire de la [16] à son encontre ;
— L’a condamnée à rembourser à la [16] les sommes versées aux ayants droits de M. [C] [X] en exécution du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— L’a condamnée à verser à Mme [F] veuve [X], M. [K] [X], M. [Y] [X] et Mme [R] [X] une somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’a déboutée de ses prétentions ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, à titre principal :
— Juger irrecevable l’action engagée par Mme [F], M. [K] [X], M. [Y] [X], Mme [R] [X] compte tenu de la prescription biennale.
Au fond, à titre principal :
— Juger que le suicide de M. [C] [X] n’a pas une origine professionnelle ;
— Débouter Mme [F], M. [K] [X], M. [Y] [X], Mme [R] [X] et la [16] de l’ensemble de leurs demandes ;
Au fond, à titre subsidiaire :
— Juger que sa faute inexcusable n’est pas établie ;
— Débouter Mme [F], M. [K] [X], M. [Y] [X], Mme [R] [X] et la [16] de l’ensemble de leurs demandes ;
Au fond, à titre infiniment subsidiaire :
— A titre principal : Débouter la [16] de sa demande de remboursement de toutes les sommes versées aux ayants droits indemnisant les préjudices prévus aux articles L452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
— A titre subsidiaire : Limiter la demande de remboursement de la [16] aux seules demandes indemnitaires des ayants droit, à l’exclusion de la majoration de la rente.
— A titre infiniment subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions :
(i) le montant de l’indemnisation de Mme [F], M. [K] [X], M. [Y] [X], Mme [R] [X] au titre de leur préjudice d’affection,
(ii) le montant de la réparation des souffrances morales subies personnellement par M. [X] en lien avec l’accident du travail et
(iii) le montant de l’indemnisation de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 17 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, les consorts [X] demandent de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Et donc en ce qu’il a :
Fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la Caisse à Mme [I] [X] en qualité de conjointe survivante ;
Alloué aux ayants-droits de M. [X] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice personnel résultant des souffrances morales de M. [X] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Alloué aux ayants-droits de M. [X], en réparation de leur propre préjudice moral résultant du décès de M. [X], sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes suivantes :
— 40 000 euros au bénéfice de Mme [I] [X] ;
— 20 000 euros au bénéfice de M. [K] [X];
— 20 000 euros au bénéfice de M. [Y] [X];
— 20 000 euros au bénéfice de Mme [R] [X].
Jugé que la [16] réglera la majoration de la rente à Mme [I] [X] et versera les indemnités à chacun des ayants-droits ;
Condamné la [18] à rembourser à la Caisse les sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution de la présente décision ;
Condamné la [18] à verser aux demandeurs ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant : Condamner la [18] à leur verser ensemble la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, la [12] demande de :
— Mettre en cause l’employeur de M. [X], la [18],
— confirmer la mise en 'uvre de l’action récursoire,
— dire que la caisse s’en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée,
— dire que la caisse procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices,
— condamner la [18] à rembourser à la caisse toutes les sommes versées aux ayants droits indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La prescription
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrite l’action engagée par les consorts [X]. À l’appui, elle fait valoir que l’accident de M. [X] s’étant produit le 21 septembre 2011, les consorts [X] avaient deux ans à compter de cette date pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; or, ils ont saisi le pôle social d’une telle demande le 20 février 2023. La société en conclut que leur action est prescrite. Elle ajoute que les consorts [X] auraient dû saisir à titre conservatoire le pôle social d’un action en reconnaissance de la faute inexcusable puis solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de la procédure de contestation de la décision de refus de prise en charge de la [14]. La société souligne également que la prescription n’a pu être interrompue par l’engagement de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel puisque cette action a été engagée alors que la prescription était déjà acquise.
Les consorts [X] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable est recevable puisque la tentative de conciliation n’est pas un préalable obligatoire à l’action contentieuse. Ils ajoutent que même en retenant la date du jugement reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [X], ils avaient jusqu’au 14 juin 2023 pour intenter une action, précisant qu’ils ont adressé leur requête le 17 février 2023.
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (civ.2e 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663 et 11-17.442, Bull II n° 136).
En l’espèce, si l’accident est survenu le 21 septembre 2011, le 18 octobre 2013 il a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qui a conduit les ayants droits de M. [X] à saisir, le 29 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’un recours à l’encontre d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le caractère professionnel de l’accident du 21 septembre 2011 a ensuite été reconnu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 14 juin 2021 de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 17 février 2023, soit dans les deux ans suivant ce jugement, n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Le caractère professionnel de l’accident
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 21 septembre 2011. À l’appui, elle fait valoir que le suicide de M. [X] s’est produit en dehors des temps et lieu de travail et que les consorts [X] échouent à apporter la preuve qui leur incombe d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’activité professionnelle. La société soutient à cet égard qu’il n’est pas démontré que l’entretien du 19 septembre 2011 se soit mal passé et que M. [X] ne l’évoque pas dans son courrier d’adieux alors que des anciens collègues témoignent de l’absence de lien entre l’accident et le travail de M. [X]. La société fait également valoir que dans son courrier d’adieu, M. [X] a fait état de ses angoisses personnelles et intérieures, difficultés qu’il aurait rencontrées au sein de n’importe quelle société comme il le soulignait d’ailleurs lui-même. Elle rappelle en outre que les enquêtes pénales engagées à son encontre ont été classées sans suite. Elle en conclut à l’absence de lien direct et certain entre l’accident de M. [X] et son activité professionnelle et donc à l’absence d’origine professionnelle de l’accident.
Les consorts [X] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent que l’accident de M. [X] a une origine professionnelle. Ils font valoir que le suicide de ce dernier s’inscrit dans une succession d’évènements : des départs massifs d’effectif dans un contexte de pression économique et concurrentielle avec un maintien des objectifs de productivité ; l’annonce d’un recrutement pour renforcer son service non suivie d’effet ; l’arrivée d’un responsable chargé d’évaluer le travail d’une année de M. [X] ; l’évaluation non satisfaisante de ce travail lors du préaudit réalisé l’avant-veille de l’accident et la perspective de devoir présenter cette évaluation devant des supérieurs hiérarchiques.
Ils ajoutent que l’accident a une cause exclusivement professionnelle. Ils affirment que les responsables hiérarchiques de M. [X] avaient eu connaissance de l’impact négatif du pré-audit sur M. [X], si bien que l’un d’eux s’était déplacé jusqu’au domicile du salarié pour s’enquérir des raisons de l’absence de ce dernier. Ils se prévalent surtout du courrier d’adieu laissé par M. [X] qui n’évoque selon eux que des difficultés professionnelles. Ils rappellent également que la cour n’est pas tenue par le fait que les enquêtes pénales aient été classées sans suite.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Dans le cas contraire, il appartient au demandeur d’établir que l’accident est la conséquence directe et certaine de l’activité professionnelle.
Le suicide de M. [X] n’étant pas survenu au temps et au lieu du travail, il incombe à ses ayants droits, demandeurs à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’établir que ce suicide est la conséquence directe et certaine de l’activité professionnelle.
En outre, il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement déféré à son infirmation ou son annulation par la cour.
Or, c’est sans critique du jugement déféré et en se bornant à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits qui étaient soumis à son appréciation, que la société [19] conteste le caractère professionnel de l’accident.
Sans qu’il soit opportun de paraphraser les moyens du jugement déféré qui sont adoptés par la cour, il suffit notamment de rappeler que M. [X], dans un courrier d’adieu détaillé, a lui-même explicitement imputé son geste à son activité professionnelle, indiquant entre autres « c’est mon parcours professionnel qui est à l’origine de ce qui m’arrive aujourd’hui » alors qu’il travaillait pour la société [19] depuis le 5 juillet 1982, soit depuis plus de 29 ans. En outre, alors qu’il a éprouvé le besoin d’expliquer son geste, dans ce courrier M. [X] n’a évoqué aucune raison personnelle à l’origine de son mal-être.
Il est inopérant à cet égard que la procédure pénale initiée à l’encontre de la société ait été classée sans suite, l’action pénale ne reposant pas sur le même fondement. De même, que des salariés de la société attestent ne pas avoir eu le souvenir ou ne pas avoir eu d’informations ou de remontées laissant présager un tel acte ne saurait établir que l’accident ne revêt pas de caractère professionnel contrairement à ce que soutient l’employeur. Par ailleurs, les consorts [X] ont démontré tant la surcharge de travail de M. [X] que la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, le lien direct et certain entre l’autolyse de M. [X] et son activité professionnelle est parfaitement caractérisé de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé de ce chef.
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [X]. À l’appui, elle fait valoir d’une part que la faute inexcusable de droit au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail ne peut être retenue puisque l’employeur n’a pas été informé du risque de suicide ni même d’atteinte à la santé de M. [X].
Elle soutient d’autre part que sa faute inexcusable ne peut pas davantage être reconnue sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. A cet égard, elle affirme qu’elle n’avait ni ne pouvait avoir conscience du danger puisque aucune alerte sur le risque de suicide n’a été signalée, que l’augmentation de la charge de travail de M. [X] ne peut suffire à caractériser la conscience du risque et que l’atelier n’était pas identifié comme à risque s’agissant des risques psychosociaux. Elle affirme également qu’à chaque alerte sur les difficultés rencontrées par M. [X], la société a mis en place des mesures correctives et qu’elle a adopté des mesures globales pour le bien-être des salariés (salles de sport, télétravail, accord sur les risques psychosociaux'), et ce avant l’accident de M. [X]. La société reprend en outre les arguments qu’elle a énoncés précédemment sur l’absence de mise en cause directe de l’employeur par M. [X] dans son courrier d’adieux et sur le classement des enquêtes pénales.
La société en conclut que sa responsabilité dans l’accident de M. [X] doit être écartée.
Les consorts [X] soutiennent à titre principal, que l’employeur ayant été alerté, notamment par les représentants du personnel et par M. [X] lui-même, sur la surcharge de travail de ce dernier, il avait conscience du danger qui s’est matérialisé par le suicide du salarié, emportant ainsi une présomption irréfragable de faute inexcusable. Ils ajoutent qu’il n’est pas nécessaire que l’employeur ait été alerté sur un risque de suicide dès lors qu’il avait conscience de l’existence d’un risque psycho-social.
A titre subsidiaire si la cour devait retenir l’absence de présomption irréfragable de faute inexcusable, les consorts [X] soutiennent que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue puisque ce dernier avait conscience d’exposer son salarié à un risque anormal pour sa santé physique et mentale résultant d’une organisation pathogène du travail. A cet égard, ils font valoir que d’autres suicides de salariés sont à déplorer au sein du groupe ; que les responsabilités attribuées à M. [X] induisaient un stress professionnel et une surcharge de travail ; que l’employeur avait conscience de la surcharge de travail de M. [X] et que tant le salarié que les représentant du personnel l’avait alerté sur cette situation de surcharge. Ils soutiennent en outre que l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de préserver M. [X] de la réalisation du risque. A cet égard, ils affirment que l’employeur n’avait pas alloué à la victime les moyens humains et matériels suffisants, qui ont d’ailleurs été attribués au service à la suite de l’accident et qu’il n’avait pas évalué correctement et prévenu les risques psycho-sociaux. Ils indiquent également que la faute de l’employeur est à l’origine exclusive du suicide de M. [X], ainsi qu’il en ressort du courrier d’adieu de ce dernier.
Appréciation de la cour
S’il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale s’il incombe au demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, l’article L 4131-4 du code du travail prévoit toutefois que le bénéfice de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les salariés qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la société [19] ne peut sérieusement nier avoir été informée du risque psychosocial concernant M. [X] tant par le salarié lui-même que par les représentants du personnel. En effet, il résulte des pièces du dossier que les élus du [13] ont sollicité la désignation d’un cabinet d’expertise pour analyser les situations de travail et les risques provoqués par les restructurations envisagées lesquelles devaient entraîner la suppression de 340 emplois. Le rapport de ce cabinet a ensuite été présenté aux membres du [13] le 16 décembre 2009. En outre, l’inspecteur du travail a conclu que le rapport pointait précisément le risque d’épuisement professionnel sur son poste de travail de TQA et préconisait une évaluation de sa charge de travail. L’inspecteur du travail reprend les évaluations professionnelles de M. [X], lesquelles signalent sans discontinuer une charge de travail importante. Il relève également que lors d’une réunion du comité d’établissement du 23 mai 2011, l’un des élus a interpellé le président sur la situation de M. [X], lequel a répondu qu’un TQA du central serait envoyé en renfort de juin à septembre, ce qui ne s’est pas concrétisé, le salarié n’ayant bénéficié que de l’aide ponctuelle de stagiaires qu’il devait former.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les consorts [X] étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu dès lors d’explorer les moyens subsidiaires avancés par les consorts [X] au soutien de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Les conséquences de la faute inexcusable
— L’indemnisation des ayants droits
En s’appuyant sur des exemples jurisprudentiels, la société demande que l’indemnisation des préjudices des ayants droit soit ramenée à de plus justes proportions.
Les consorts [X] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits article, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le tribunal n’a pas surévalué les préjudices des ayants droits de M. [X] qui a mis fin à ses jours pour des motifs strictement professionnels et après près de 30 années de service au sein de la société [19]. Il convient en outre de rappeler que chaque dossier est unique de sorte que les évaluations retenues dans un dossier ne sauraient être transposées d’une espèce à l’autre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— L’action récursoire de la [14]
Au soutien de sa demande d’inopposabilité à son égard de l’action récursoire de la [14], la société fait valoir que la décision de refus de prise en charge de l’accident prise par la [14] est définitive dans les rapports entre la caisse et la société.
Subsidiairement, la société demande que l’action récursoire soit limitée à la seule indemnisation des ayants droit puisqu’aucun taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail ne lui a été notifié.
Se fondant sur les textes et la jurisprudence, la [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’en effet la jurisprudence a considéré que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur. Elle ajoute que les prestations dues au titre d’un accident du travail diffèrent des préjudices en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur visés sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la caisse devait être déclarée fondée en son action récursoire.
Les consorts [X] n’ont pas conclu sur ce point.
Appréciation de la cour
Selon les articles L 452-2 alinéa 6 et D452-1 du code de la sécurité sociale applicable aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rente et d’indemnité en capital rendues après le 1er avril 2013, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
En outre dans un arrêt du 9 mai 2019, n° 18-14.515 PBI, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la décision de refus de prise en charge, qui s’applique dans les rapports caisse/employeur, est sans incidence sur la récupération, sous la forme d’un capital représentatif, de la majoration de rente allouée à la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la [14] sur l’ensemble des indemnités allouées aux ayants droits, peu important qu’aucun taux d’incapacité n’ait été notifié à la société [19], la majoration de la rente, allouée à la veuve à son taux maximum en l’absence de toute faute de la victime, étant la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, cet appel que la cour juge injustifié a engendré pour les consorts [X] des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, la société [19] sera condamnée à leur verser une indemnité supplémentaire de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne la société [19] à payer aux consorts [X] la somme supplémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [19] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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