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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A. [7] ([7]) Immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier de DOUALA (CAMEROUN) sous le numéro 017-217, représentée par son représentant légal en exercice
S.A. SA [7]
C/
[B] [G] [G] [N]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 JANVIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNQB
APPELANTES :
défenderesses à l’incident
S.A. [7] ([7]), représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1] (CAMEROUN)
S.A. SA [7]
[Adresse 5]
[Localité 1] CAMEROUN
Représentées par Me Sophie DELAHAUT de la SELARL DELAHAUT-THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Jacques-Brice MOMNOUGUI, membre de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
demandeur à l’incident
Monsieur [B] [G] [G] [N]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Edouard FABRE, membre de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Châlon sur Saône en date du 4 décembre 2023 qui a notamment :
— déclaré la [7] irrecevable en son action,
— condamné la [7] à verser à M. [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la [7] ([7]) en date du 6 mai 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 16 juillet 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 par l’intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation et lui demande de :
— déclarer M.[N] recevable et bien fondé,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 24/00586 du rôle de la cour,
— ordonner que la réinscription de l’affaire sera conditionnée à la justification préalable du paiement des sommes mises à la charge de la [7] par le jugement,
— réserver les dépens.
La [7] n’a pas déposé de conclusion sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la [7] n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par la décision attaquée à payer à M .[N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7], établissement bancaire, n’a pas formulé d’observations sur la demande de radiation requise par l’intimé, ni justifié du règlement de ces sommes malgré leur caractère modique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/586,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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