Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 23/08416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08416 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2J
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [P]
Me Kasay
Agent Judiciaire de l’Etat
Me Danckaert
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
Actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de la Santé
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Sevim KASAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 374
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d’appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles en date du 20 juin 2023 prononçant la relaxe de monsieur [I] [O] [P], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi partiel du 20 décembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [I] [O] [P], né le [Date naissance 1] 1992, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 mars 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [O] [P] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 21 mai 2021 au 12 octobre 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
120 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice matériel
53 500 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
6 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
A l’audience, les parties se sont accordées sur une indemnisation du préjudice moral de 10 000 euros. Par ailleurs, le requérant s’est désisté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Par conséquent, il convient de constater l’accord des parties sur le montant de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de donner acte du désistement du requérant au titre de l’indemnisation du préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, âgé de 29 ans, n’était pas particulièrement jeune ou âgé.
Non
La durée de la détention
La durée n’est pas exceptionnellement longue, s’agissant de 145 jours.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant affirme que savoir sa mère malade alors qu’il était en détention a constitué pour lui une source angoisse. Il soutient également que cette détention est à l’origine de la rupture de son couple. Pour autant, le requérant n’apporte aucune preuve de la maladie de sa mère ou de sa séparation avec son épouse.
Il ressort de la consultation de Genesis (pièce produite par le ministère public) que le requérant a eu trois permis de visite, notamment au nom de sa mère et de sa compagne.
Ainsi, l’éloignement familial n’est pas établi.
Non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
Le requérant ne démontre pas le lien de causalité avec la détention. Le préjudice résulte du fond de l’affaire et non de la détention provisoire qui est intervenue plusieurs mois avant que l’audience soit médiatisée.
Non
Les conditions indignes de détention
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2015 est fourni par le requérant. Cependant il est antérieur de 6 ans à la détention provisoire, ne permettant pas d’apprécier les conditions réelles de détention du requérant.
Non
—
Le requérant affirme avoir été victime d’une agression physique de la part d’un codétenu qu’il ne démontre aucunement.
Non
—
Le requérant allègue une mauvaise prise en charge de sa santé qui a eu pour conséquence un diagnostic tardif de son cancer des testicules.
Cependant rien ne démontre que le cancer n’était pas préexistant à la détention. L’enquête de personnalité du 9 décembre 2021 (pièce n°4 de l’agent judiciaire de l’Etat), postérieur de 3 mois à sa libération dans cette affaire, mentionne que le requérant a déclaré être en bonne santé.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne qu’il a été incarcéré en 2011 et en 2017.
Oui
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [O] [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [O] [P] ;
DONNONS ACTE à monsieur [I] [O] [P] de son désistement au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [I] [O] [P] :
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d’appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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