Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 23/13522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 octobre 2023, N° 2023PO0126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/285
Rôle N° RG 23/13522 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC5M
[K] [L]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023PO0126.
APPELANT
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’appel – [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] exerçait une activité de loueur en meublé.
Par jugement du 19 octobre 2023 le tribunal de commerce de MARSEILLE :
— a rejeté sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— l’a invité à mieux se pourvoir,
— l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [L] :
— a cessé totalement son activité le 30 septembre 2018 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2018 à sa demande,
— a confirmé à la barre ne plus avoir d’activité depuis sa radiation du RCS.
M. [L] a fait appel de ce jugement le 31 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 décembre 2023, il demandait à la cour, au visa des articles L631-3 et L 631-2 du code de commerce, de :
— réformer le jugement frappé d’appel,
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 5 juin 2024, le ministère public demandait à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Par arrêt mixte du 5 septembre 2024, la cour de ce siège a :
— écarté des débats les écritures déposées par le ministère public le 5 juillet 2024,
— infirmé le jugement frappé d’appel en ce qu’il avait rejeté la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. [L],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024,
— invité M. [L] à produire aux débats tous éléments d’information permettant à la cour d’apprécier son état de cessation des paiements au regard de son patrimoine professionnel (masse active et passive) ainsi qu’au regard d’une éventuelle situation de surendettement nécessitant que la cour ait une connaissance exacte de ses revenus et de ceux de son épouse, de ses charges et des dettes échues et non échues, ainsi que tous éléments d’information sur son patrimoine personnel (masses active et passive).
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 1er juillet 2024
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)A l’audience du 3 octobre 2024, M. [L] sollicite le renvoi du dossier et à défaut sa radiation au motif qu’il cherche une solution amiable avec ses créanciers.
Il est sans effet sur la solution du litige soumis à la cour que M. [L] ait entamé des discussions avec ses créanciers. Par ailleurs, la cour n’a aucune raison d’ordonner une radiation du dossier qui est une mesure destinée à sanctionner un défaut de diligence.
2)En cas d’arrêt de l’activité professionnelle du débiteur, il se déduit des dispositions de l’article L631-3 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire demeure applicable à tout commerçant, artisan, agriculteur, travailleur indépendant qui en fait la demande peu important la date à laquelle il a cessé son activité mais à condition qu’il se trouve en état de cessation des paiements ou que tout ou partie de son passif provienne de son activité professionnelle.
Dans le cas présent, c’est par une appréciation erronée des faits de la cause que les premiers juges se sont fondés sur l’article L631-5 du même code qui n’est pas applicable aux faits de la cause puisque c’est le débiteur lui-même qui a sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Dès lors, le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande et l’a invité à mieux se pouvoir, ce dont il se déduit qu’il a considéré qu’elle n’était pas recevable.
3)Pour que la cour puisse ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] il est indispensable qu’il se trouve en état de cessation des paiements ou dans l’impossibilité de faire face au passif provenant de son activité professionnelle.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
M.[L] qui ne fournit aucune donnée chiffrée, verse aux débats (sa pièce 1) des mises en demeure de payer et avis à tiers détenteur qui lui ont été adressés par la direction générale des finances publiques pour la somme totale de 68 463 euros. Il se prévaut ainsi de dettes pouvant être considérées comme professionnelles et liées à son activité de loueur en meublé professionnel qu’il a exercée jusqu’en novembre 2018 à hauteur de 63 544 euros (TVA du 1er janvier au 31 octobre 2012 et pénalités) et de 4 919 euros (prélèvements sociaux 2010 et 2011).
Toutefois, la cour remarque que ces mises en demeure sont anciennes puisqu’elles datent de novembre et juin 2018 et, à défaut pour lui de justifier d’actes de poursuite récents, il ne peut être tenu pour acquis que M. [L] supporte des dettes professionnelles pour un montant de 68 463 euros
Par ailleurs, il produit un bordereau d’inscription d’hypothèque (sa pièce 5) du 6 décembre 2022 qui démontre que le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a inscrit une hypothèque sur un bien situé à [Localité 1] lui appartenant ainsi qu’à son épouse.
Alors que l’appelant n’apporte aucune précision sur la consistance de son passif, cette hypothèque, inscrite pour la somme de 249 164, 43 euros, est à elle seule insuffisante pour caractériser une dette et être incluse dans son passif exigible.
De la même façon, M. [L] reste totalement muet sur sa situation matérielle personnelle, ses ressources et la consistance de son actif qu’il soit ou non disponible.
Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve se trouver en état de cessation des paiements.
4)Laissant la cour dans l’ignorance totale de sa situation matérielle personnelle, il ne démontre pas non plus être dans l’impossibilité de faire face à un passif professionnel dont il résulte des développements précédents qu’il ne justifie pas.
En conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’étant pas réunies, M. [L] doit être débouté de sa demande.
5)Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens et l’intéressé supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ecarte des débats les écritures déposées au RPVA le 5 juillet 2024 par le ministère public;
Déboute M. [L] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de MARSEILLE mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] et l’a invité à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement frappé d’appel en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [L] de sa demande tendant à obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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