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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 24/14547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2024, N° 23/14644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N°2025/326
Rôle N° RG 24/14547 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPN
[X] [R]
C/
[D] [J]
[O] [N] épouse [D] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/14644.
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [N] épouse [J]
née le 11 Novembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, et Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire juridictionnelle.
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
Signé par Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 19 novembre 2024, le magistrat de la mise en état, de la chambre 1-1 de la cour d’appel de céans, saisi par les époux [J] a :
Ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/14644 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire serait de nouveau enrôlée sur production de pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris,
Condamné Mme [R] aux dépens de l’incident,
Condamné Mme [R] à régler à Mme [O] [N] épouse [J] et M. [D] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat, se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, a estimé que l’appelante ne justifiait ni de son impossibilité d’exécution la décision ni des conséquences manifestement excessives qui pourraient en résulter pour elle.
Mme [X] [R] a déposé une requête en déféré-nullité le 2 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] [R], demande à la cour de :
Recevoir sa requête en déféré,
Annuler l’ordonnance d’incident déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonner la remise de l’affaire au rôle,
Condamner les époux [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en premier lieu que sollicitant la nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir, sa requête est recevable quoique s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Elle estime sa demande justifiée par la circonstance que le conseiller de la mise en état avait considéré qu’elle n’avait pas conclu en réponse à l’incident de radiation initié, alors même qu’elle a notifié des conclusions le 23 septembre 2024 et sollicité un renvoi en raison de l’instance pendante devant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
La requérante ajoute que le conseiller de la mise en état n’a pas recueilli les observations des parties comme requis par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, puisqu’aucune des parties ni conseils n’étaient présents à l’audience et qu’aucun dossier n’a été déposé par ceux-ci.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [N] épouse [J] et M. [D] [J] demandent à la cour de :
Débouter Madame [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance d’incident n° 2024/M376 en date du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [X] [R] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que contrairement à ce qu’elle affirme, le conseiller de la mise en état avait eu connaissance de ses conclusions puisqu’elle-même indique les avoir adressées.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, sa demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable par le premier président.
Enfin, ils considèrent que Mme [R] affirmant elle-même avoir transmis ses pièces, celle-ci ne peut invoquer leur absence de prise en compte par le magistrat.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance déférée pour excès de pouvoir
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En dépit de ce texte, une telle mesure est susceptible de faire l’objet d’un recours lorsqu’est en cause le droit d’appel ou l’accès au juge en raison d’un excès de pouvoir du magistrat.
Il s’évince des pièces produites par la requérante que les conclusions et demandes de renvoi qu’elle dit avoir adressées au conseiller de la mise en état dans la perspective de l’audience d’incident n’ont pas été envoyées au conseiller de la chambre 1-1, mais à la juridiction du premier président dans le cadre de l’instance alors en cours relative à la suspension de l’exécution provisoire.
Or, l’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, ce dont ne justifie pas Mme [R], celle-ci ne justifiant que de l’envoi de ses écrits à la juridiction du premier président, mais ne produisant aucun accusé de réception du greffe de cette chambre, pas davantage que de la chambre 1-1 saisie de l’appel et de l’incident de radiation.
Aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au conseiller de la mise en état de ce chef.
Quant au moyen tendant à reprocher à ce magistrat de ne pas avoir recueilli les observations des parties comme l’exigent les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est établi qu’à réception des conclusions d’incident des époux [J] le 15 mai 2024, Mme [R] a été convoquée le même jour à l’audience d’incident le 24 septembre 2024.
La circonstance qu’elle ne se soit pas rendue à ce débat ni n’ait produit de pièces, à l’instar de ses contradicteurs qui avaient, pour leur part, préalablement adressé leurs conclusions aux fins de radiation, ne peut être reproché au conseiller de la mise en état, la disposition sus-citée visant à ouvrir un débat sans que les parties ne puissent être contraintes de produire d’écritures ou de pièces à cette occasion.
Le magistrat a donc légitimement pu déduire du silence observé par Mme [R] que celle-ci ne contestait pas l’inexécution du jugement qui lui était reprochée.
Aucun excès de pouvoir ne peut donc être reproché au conseiller de la mise en état, de sorte que la mesure de radiation ordonnée, qualifiée de mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours.
Mme [R] sera donc déboutée de sa requête en déféré-nullité.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [X] [R] de sa requête en déféré-nullité de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le magistrat de la mise en état ;
Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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