Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 12h28 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S]
né le 28 octobre 2003 à [Localité 4], de nationalité pakistanaise
déclare à l’audience s’appeler [S] car c’est parfois comme ça au Pakistan
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [I] [G] (interprète en langue ourdou) en vertu d’un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 août 2025 à 12h28, sur le fond, autorisant le maintien de M. [S] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 11h28, par M. [S] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 06 août 2025 à 12h33 par le conseil de M. [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur la violation du droit au procès équitable :
Il résulte de l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 août 2025 que M. [S] n’était pas assisté d’un avocat lors de sa comparution à l’audience. La note d’audiences indique que l’avocat ne s’est pas présenté à l’audience malgré un appel réitéré à trois reprises alors que l’audience commençait à 11 heures et que les débats ont commencé à 11h57 ; que cette note d’audience fait foi jusqu’à preuve contraire ; que l’incident développé par le conseil choisi par l’intéressée mentionne une demande de délai de cinq minutes pour rédiger des écritures, sans que soit précisée l’heure à laquelle il a formé cette demande et sans qu’il ne conteste avoir été appelé plusieurs reprises, ses simples affirmations ne pouvant suffire à renverser les mentions de la note d’audience.
En outre, si le droit à l’assistance d’un avocat est un droit fondamental en matière de liberté publique, en la présente matière qui relève de la procédure civile, il n’appartient pas au juge de suppléer l’absence de l’avocat choisi en proposant la commission d’office d’un avocat, mais à l’intéressé de faire valoir qu’il souhaite une assistance, de telle sorte qu’il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir demandé à l’intéressé s’il souhaitait un avocat commis d’office pour l’assister.
Le moyen de donc être rejeté.
Aucun des moyens de nullité soulevés relativement à la procédure antérieure à la saisine du premier juge ne l’ayant été devant ce dernier, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir été soulevés avant toute défense au fond.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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