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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 649
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUS
[Y] [M]
[B] [M]
C/
[T] [J]
Société [9]
Société [17]
Société [10]
Société [6]
Société [12]
Société [7]
[E] [R] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :17/12/2024
à :
Me BAUDIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 19 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-49, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
INTIMES
Monsieur [T] [J]
né le 09 Janvier 1965 à [Localité 15] (63), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Société [9]
(ref : 1167061)
[Adresse 19]
défaillante
Société [17]
(ref : 110404018)
[Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : 514945821/V020350463)
[Adresse 1]
défaillante
Société [6]
(ref : prêt d’honneur)
[Adresse 5]
défaillante
Société [12]
(ref : 70110554840)
[Adresse 3]
défaillante
Société [7]
(ref : 41235351609002)
[Adresse 18]
défaillante
Madame [E] [R] épouse [J]
née le 14 Avril 1967 à [Localité 15] (63), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 14 novembre 2022, Mme [B] [X], épouse [M] et M. [Y] [M] ont saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2022.
Le 7 février 2023, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu qu’après instruction du dossier, la situation des débiteurs apparaît irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[11] [Localité 16], créancière des époux, a exercé un recours par lettre recommandée, faisant valoir qu’une ordonnance de référés du 19 juin 2017 avait octroyé aux débiteurs des délais de paiement qu’ils n’ont pas respectés, que la dette augmente, ce qui démontre leur mauvaise foi. Le créancier ajoute que compte tenu de leur jeune âge leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de [11] [Localité 16] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2024, les époux [M] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée mais dont le pli a été avisé et non réclamé.
A l’audience du 18 octobre 2024 la SA [11] [Localité 16] a indiqué par son conseil s’en rapporter à ses écritures au terme desquelles elle demande :
— la confirmation du jugement entrepris ;
et si par impossible, les débiteurs étaient admis au titre de la procédure de surendettement,
— la fixation de la créance des concluants, la Société [11] [Localité 16] et les époux [J],
aux sommes de : 10.047,26 euros pour la société [11] [Localité 16], intervenante volontaire, et créancière des époux [M] au titre de la quittance subrogative en date du 04 février 2019 pour le même montant réglé aux époux [J] dans le cadre de l’assurance [13] ; 8.807,43 euros, pour Monsieur et Madame [J], soit la différence selon décompte du Commissaire de Justice en date du 07 octobre 2024, arrêté au 05 juin 2024, présentant un solde débiteur de 18.854,69 euros. (18.854,69 euros ' 10.047,26 euros = 8.807,43 euros)
En tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur et Madame [M] à régler au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
[B] [M] est arrivée en cours d’audience une fois que le dossier a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 14 et suivants du Code de procédure civile,
Il résulte des pièces produites au débat par la SA [11] [Localité 16] que la communication aux appelants des conclusions déposées auxquelles il est fait référence n’est pas justifiée, pas plus que celle des pièces versées au débat ;
La comparution tardive de [B] [M] n’a pas permis d’organiser un débat contradictoire sur les arguments qu’elle fait valoir devant la cour ;
En conséquence, afin de respecter le contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de renvoyer l’examen de la cause à une audience ultérieure, étant rappelé que les parties doivent se communiquer les pièces et arguments qu’elles feront valoir devant la cour et ce dans un temps utile pour en prendre connaissance et organiser leur défense.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du vendredi 21 Février 2025- 8h50- Salle4- Palais Monclar ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à comparaître à l’audience sus visée du 21 Février 2025.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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